CHAP. XL. — ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES
1082. L*outrage devient un crime, dans le système du Code pénal, si l'agent s'est porté jusqu'à frapper le ministre du culte dans ses fonctions. L'art. 263 porte en effet : « Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique, d II est nécessaire de rapprocher cet article du quatrième paragraphe de Tart. 6 de la loi du 25 mars 1822, lequel est ainsi conçu : « Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou de violences prévus par le premier paragraphe de l'art* 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées' audit paragraphe, et, en outre, de l'amende portée au premier paragraphe du présent article. » Cette disposition, qui prévoit le même fait accompagné des mêmes circonstances, a-t-elle implicitement abrogé l'art. 263, en ce qui concerne du moins les coups donnés publiquement ? Des doutes pourraient s'élever à cet égard, en considérant que la loi du 28 avril 1832 a touché à l'art. 263 pour y remplacer le carcan par la dégradation civique ; or, comment regarder comme abrogée une disposition que le législateur promulgue de nouveau après l'avoir modifiée? A cela deux réponses : la rectification dont l'art. 263 a été l'objet a eu uniquement pour but d'appliquer le principe général qui substituait la peine de la dégradation civique à celle du carcan, quand cette peine était isolée ; mais de cette rectification toute matérielle il n'a pu résulter qu'une disposition à demi abrogée se soit tout à coup animée de la vie dont elle avait été privée.
Notre deuxième réponse est que l'art. 263 a continué de vivre et d'être applicable en ce qui concerne les coups portés non publiquement Toutefois M. Parant a pensé, au contraire, que l'art. 263 ne pouvait s'appliquer actuellement même aux coups non publics, parce qu'il serait étrange de punir les violences non publiques de la peine de la dégradation civique, tandis que les violences portées publiquement, et qui par conséquent forment un délit plus grave, ne constitueraient toutefois, aux termes de la loi de 1822, qu'un délit correctionnel \ On doit avouer, en effet, que ces deux dispositions ne sont
< Lois de la presse, p. 141.
point en harmonie entre elles, et la remarque de M. Parant est pleine de justesse ; mais peut-on, à raison d'une anomalie dans la distribution des peines, considérer comme implicitement abrogé un article du Code dont nulle loi n'a déclaré l'abrogation, et dont la disposition, en ce qui concerne les coups non publics, n'a point été remplacée? Nous hésitons à le croire. L'anomalie a été justement signalée ; elle accuse le législateur, mais elle ne saurait entraîner la suppression de la loi. Tout ce qui résultera de cette complication des deux législations, c'est que les coups portés avec la circonstance aggravante de la publicité seront punis moins fortement que lorsqu'ils auraient été commis sans cette circonstance. Cela est sans douté inconséquent; mais si l'interprétation doit éclairer les textes de la loi, elle ne peut les modifier : ces textes sont précis ; il faut les appliquer tels qu'ils sont.
Du reste, l'art . 263 ne punit que les agents qui ont frappé^ et par conséquent seulement les coups portés. Nous ne pouvons que nous référer sur ce point à nos observations sur l'art. 228 : il ne punit, en effet, que les coups portés au ministre dans ses fonctions; la peine des coups portés au ministre du culte hors de ses fonctions serait celle portée par la loi commune à l'égard des simples citoyens.
1083. Nous terminerons ici ce chapitre, car nous ne parlerons que pour en faire une simple mention de l'art. 264, qui est ainsi conçu : « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code. » Cette réserve était surabondante ; il est certain qu'un délit ne peut en aucun cas servir d'excuse à un délit plus grave.
CHAP. XU. — DÉ l'association DE ÏUtPAlTEUllS. 267
GHAPITBE XLI
ASSOCUTION DE MALFAITEURS.
(Commentaire déi art. 16«, 366, 267 et 268 du Code pénal,)
1084. Caractère commun de Tassodation de malfaiteurs, du vagabondage et de
U mendicité.
1085. Ëiéments du crime d'association de malfaiteurs (art. 265 et 266). lOSa. Organisation de l'association (art. 266 et 267).
1087. But qu'elle doit se proposer.
1088. Peines applicables aux malfaiteurs (art. 267).
1089. Ce qu'il faut entendre par les individus charge d'un service quelconque
dans les bandes de malfaiteurs (art. 268).
1090. Ce qu'il faut entendre par ceux qui ont fourni des armes ou munitions.
1084. Le Code pénal a réuni dans une même section trois délits que lie entre eux un caractère commun, quoiqu'ils diffèrent par leur valeur morale et le degré de leur gravité : ce sont les associations de malfaiteurs, le vagabondage et la mendicité. Ces trois actes présentent un double caractère : ils peuvent être incriminés, à raison de l'immoralité qui leur est propre, comme des délits particuliers, mais ils forment en môme temps des actes préparatoires d'autres crimes ou délits plus graves. Ainsi la société peut s'alarmer à juste titre, non pas seulement de la perversité que ces faits décèlent en eux-mêmes, mais de la menace incessante qu'ils renferment et semblent lui porter. Ainsi la peine qui les frappe n'a pas pour unique mission de réprimer, mais encore de prévenir.
Cependant ce n'est point comme actes préparatoires que la loi incrimine ces faits; les actes simplement préparatoires, nous l'avons dit précédemment (V. n* 246), échappent à son action; trop d'incertitudes enveloppent encore leur but, trop de distance les sépare de l'accomplissement du crime, pour qu'il soit possible de les lier à ce crime et de les punir comme
268 TUÉORUE LU CODE PÉMAL| ART. 26S*
un commencement de son exécution. La loi pénale n'a donc considéré l'association des malfaiteurs, le vagabondage et la mendicité, que comme des délits particuliers, distincts des actes auxquels ils peuvent conduire, et elle ne les a incriminés que d'après leur valeur intrinsèque, et abstraction faite des crimes qu'ils peuvent avoir pour but de JE)réparer.
L'association des malfaiteurs pour commettre ces crimes est le plus grave de ces trois faits ; sa seule existence est une atteinte à l'ordre public; non-seulement elle le menace, mais elle le trouble déjà. U est évident, en effet, qu'une telle association, quelles qu'en soient les suites, est un acte immoral et que la société ne doit pas tolérer : les réunions de malfaiteurs et leurs criminelles machinations, dès qu'elles se trahissent par un acte extérieur, tombent dans le domaine de la loi pénale ; elles constituent par elles-mêmes un véritable délit.
1085. Le Code a donné à cette association la qualification de crime ; Fart. 265 est ainsi conçu : « Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés est un crime contre la paix publique. » Mais pour l'existence du crime deux conditions sont exigées : il faut qu'il y ait une association, il faut que cette association soit dirigée contre les personnes ou les propriétés.
L'association, tant qu'elle ne se manifeste que par des pa* rôles ou même par des réunions, n'est point atteinte par la loi; la simple résolution d'agir qui constitue le complot, dès qu'elle est arrêtée entre plusieurs personnes, ne suffit pas pour incriminer l'association ; il faut que cette association se trahisse par un acte préparatoire, et cet acte est l'organisation des bandes. (( Il y a association, dit l'exposé des motifs, dès qu'il y a des bandes organisées par la nomination des chefs et par leur correspondance entre eux. » L'art. 266 n'a fait que consacrer cetlo règle : « Le crime existe, porte cet article, par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits. »
La rédaction de cet article est évidemment incorrecte. Il semble, en effet, résulter que l'existence du crime se puise
CHAP. XLI. — DE l'association DE MALFAITEURS. 269
dans trois circonstances toat à fait différentes : l'organisation des bandes, la correspondance de ces bandes avec leurs chefs, enfin les conventions qui règlent le partage du butin. Or il est visible que cette correspondance et ces conventions de partage ne sont point des faits différents de l'organisation elle-même ; ils la supposent au contraire, et ne font que la révéler. Ainsi l'intention de la loi, intention que la rédaction n'a pas exprimée, a été uniquement de désigner quelques-unes des circonstances dont elle fait dériver le fait de l'organisation ; mais c'est cette organisation seule qui constitue le crime ; c'est là la circonstance unique et nécessaire de son existence, le fait extérieur qui décèle le péril et que la loi peut atteindre ^ .
1086. Il faut que cette organisation soit complètement établie ; la loi, sans en définir tous les éléments, en a du moins déterminé les caractères principaux. L'art. 266 suppose nonseulement une association préalable, mais la formation d'une ou plusieurs bandes, des chefs pour chaque bande, des conventions pour la distribution des produits. L'art. 267 parle de commandants en chef ou en sous-ordre, et de directeurs de l'sissociation. Enfin l'art. 268 prévoit la séparation d'une bande en plusieurs divisions, et la fourniture d'armes, de munitions et de lieux de retraite. La désignation de ces diverses circonstaDces, quoique d'ailleurs purement énonciative, indique dans la loi l'intention de n'atteindre que des associations activement org^nisées^ et dont les membres obéissant à une impulsion unique, agissant dans un intérêt commun, soient liées les uns aux autres par une discipline qui fait le principal danger de Tassociation. Mais c'est au jury qu'il appartient d'apprécier les signes caractéristiques de l'organisation de l'association, et de déterminer si la réunion n'est qu'éphémère et rassemblée uniquement pour accomplir un acte isolé, ou si elle est soumise à des règles qui manifestent une organisation durable et arrêtée.
Le nombre des malfaiteurs nécessaire pour constituer l'association n'est point déterminé par la loi. Faut-il suppléer à ce
« Cas9., 30 sept. 1869, BuU. n. S18.
silence* et décider, comme Ta fait M. Carnot % que les bandes doivent être composées de vingt personnes au moins? Nous avons déjà émis l'opinion au sujet des bandes séditieuses*, que lesart.2i0, 211 et 212 du Code, gui déterminent, dans les cas de rébellion, le nombre de personnes nécessaire pour former la réunion, rebelle, doivent être soigneusement circonscrits dans la matière à laquelle ils s'appliquent : en effet, il ne s'agit, dans ces articles, que des réunions subites et éphémères, et ces réunions ne peuvent ôtre assimilées à des bandes organisées ; l'organisation donne à la réunion une gravité qu'un rassemblement fortuit, même plus nombreux, n'aura jamais. Il est est donc impossible de poser une r^le par voie d'analogie : la question du nombre d'individus nécessaire pour former une bande rentre dans la question de rorganisjition même de cette bande ; elle est abandonnée aux lumières du jury, qui n'a point à s'expliquer sur le nombre des hommes qui la coni^posaient, mais seulement sur le point de savoir si ces honunes étaient assez nombreux pour qu'il y eût bande de malfaiteurs dans le sens de la loi pénale.
Il semble enfin, à la lecture de la loi pénale, que le législa* teur ait eu l'intention de faire de la composition de la bandé l'un des éléments de son organisation ; il déclare, en effet, que la bande doit être composée de malfaiteurs; et quel sens imprime-t4l à cette expression? L'exposé des motifs l'apprend : « Il faut remarquer que les malfaiteurs dont il s'agit en ce moment ne sont pas ceux qui agissent isolément ou même de concert avec d'autres pour la simple exécution d'un crime. Ce que la Id considère plus particulièrement ici, ce sont les bandes ou associations de ces êtres pervers, qui, faisant un métier du vol et du pillage, sont convenus de mettre en commun le produit de leurs méfaits. » Il ne faut pas toutefois donner à ces paroles un sens restricUf, et en induire que la qualification da malfaiteur suppose la perpétration d'autres méfaits, ou doit nécessairement se puiser soit dans ^ condamnations précédentes, soit même dans une vie dépravée et flétrie par de vicieuses
1 Gomment, du Code pënal sur cet article. « V. n. 948 et suiv.
CHAP. Xtl. — DE l'association DE MALFAITEURS. 271
habitudes. La qualité de malfaiteur peut ressortir des seules circonstances derassociation, de ses conditions et de son but : on devient malfaiteur par cela seul qu'on s'associe pour commettre des méfaits. Le législateur a dû se servir de cette expression en présence du cas qui préoccupait le plus son attention et qui doit se présenter le plus souvent. Les vagabonds, les repris de justice, les gens sans aveu et les mendiants, sont évidemment les agents que recruteront habituellement les bandes et les associations ; mais le terme légal n'a rien d'exclusif,
1087. Le deuxième élément du crime est que l'association soit dirigée contre les personnes ou les propriétés. C'est le but de l'association qui seul fait son immoralité et son péril ; il est évident que si le but même illégitime de cette association était autre que celui que la loi indique, le crime cesserait d'exister. L'art. 266 semble supposer que l'organisation de la bande aura pour but unique le vol et le pillage, puisqu'il mentionne le partage du butin comme l'un des éléments constitutifs du crime. Il est certain, en efiet, que les crimes contre les propriétés seront l'objet le plus ordinaire de ces associations, et que les violences contre les personnes ne seront le plus souvent employées que comme moyens d'exécution. Mais les termes de l'art. 26S sont généraux ; ils comprennent tous les crimes envers les personnes et envers les propriétés ; il n'est donc permis de faire aucune distinction } et l'association qui prendrait sa source, non pas dans la cupidité, mais dans la vengeance ou dans les mauvaises passions, qui aurait pour but, non pas des vols, mais des attentats envers les personnes, rentrerait incontestablement dans les termes de la loi pénale.
M. Carnet a soulevé la question de savoir si l'association doit être ccHuprise encore dans ces termes, lorsqu'elle aurait pour but la perpétration, non pas de faits qualifiés crimes, mais de simples délits. Ce criminaliste, s'appuyant sur ce que la loi parle en général de l'association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, sans définir la gravité des at« teintes, décide qu'il n'e»t permis d'introduire aucune distinction. Nous aurions quelque peine, même dans le silence de la loi, h adopter une telle interprétation -, car il est certain que
deux associations qui se forment, Tune pour ne se livrer qu'à des délits légers, l'autre pour exécuter les attentats les plus graves, ne présentent ni le même péril pour la société» ni la même immoralité dans les agents. Mais le texte de la loi autorise d'ailleurs à douter qu'elle ait voulu comprendre ces deux actes dans sa disposition. L'art. 267 porte, en effet, que les chefs de l'association seront punis des travaux forcés à temps, quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d aucun autre. Ainsi la prévention de la loi s'arrête au cas où le crime de l'association aurait été suivi ou non suivi dun autre crime ; elle ne prévoit nullement celui où l'association aurait commis un simple délit : il ne s'agit donc dans sa pensée que d'une association formée pour se livrer au crime. A la vérité, on peut objecter qu'il est difficile de discerner si l'association de malfaiteurs qui ne s'est encore livrée à aucun méfait se proposait de commettre des actes de telle ou telle gravité. Mais la loi met déjà à la charge de l'accusation la preuve que l'association s'était organisée dans le but d'attaquer les personnes ou les propriétés \ il faut donc qu'elle établisse quelle eût été la nature des actes de cette bande ; or il ne lui est pas plus difficile d'établir quelle eût été leur gravité. Cette preuve se puisera dans l'organisation même de la bande^ dans le nombre et la moralité des affiliés, dans la production des instruments d'escalade ou d'effraction dont ils étaient munis, enfin dans la nature des armes offensives qu'ils avaient en leur possession.
Deux conditions distincti^s sont donc nécessaires pour l'existence du crime d'association de malfaiteurs : il faut que cette association se manifeste par l'organisation d'une bande; il faut qu'elle se propose pour but de se livrer à des atteintes qualifiées crimes par la loi, contre les personnes ou les propriétés. Chacun de ces deux éléments est également indispensable pour l'application de la peine portée par la loi.
1088. Cette peine a deux degrés, qui prennent leur base dans l'importance des fonctions que l'accusé exerçait dans la bande organisée. L'art. 267 est ainsi conçu : « Quand le crime n'aura été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, dî* recteurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à
CHAp, XLi. — riE l'association de malfaiteurs. 273
temps. » Le premier membre de cet article présente, à la première vue, un sens ambigu ; on pourrait croire que l'association n'est un crime qu'autant qu'elle n'est suivie d'aucun acte, et qu'elle est en quelque sorte absorbée par la perpétration concomitante ou postérieure d'un autre crime : telle n'a pas été l'intention de la loi ; ce qu'elle a voulu dire, c'est que les chefs de la bande sont punis des travaux forcés à temps, lors même que cette bande ne s'est encore livrée à aucun crime. Mais si l'association, au contraire^ a été accompagnée ou suivie d'un autre crime, ces deux attentats doivent être l'objet d'une poursuite simultanée, et les associés deviennent passibles de la peine applicable au plus grave des deux crimes.
La qualité de commandant en chef au en sous-ardre constitue une circonstance aggravante du crime d'association de malfaiteurs. Ainsi la Cour de cassation a pu juger, d'après cette règle, que lorsque la question de savoir si l'accusé est coupable d'avoir fait partie d'une bande en qualité de commandant, a été posée au jury, et que le verdict a déclaré la culpabilité, en écartant les circonstances aggravantes, l'accusé ne peut plus être condamné que pour avoir fait partie de la bande, sans y exercer aucun commandement ^ La même solution s'appliquerait évidemment à la qualité d'auteurs ou de directeurs de l'association. Mais la Cour de cassation a jugé, en outre, que ces derniers termes peuvent être remplacés par des expressions équipollentes ; c'est ain^i qu'elle a reconnu que l'accusé qui est déclaré coupable d'avoir formé une association de malfaiteurs peut être condamné comme auteur de cette association \ Assurément, dans l'espèce, cette interprétation était conforme aux termes de la déclaration ; mais on ne peut néanmoins se dissimuler que cette sorte d'interprétation, formulée eu doctrine, aurait dans certain cas de graves dangers. Ce n'est donc qu'avec défiance, et après une minutieuse recherche du sens de la décision du jury, qu'elle doit être accueillie.
1089. La deuxième catégorie des coupables fait l'objet de l'art. 268, qui est ainsi conçu : « Seront punis de la réclusion
* Oass., 9 fév. 1832, Journ. du dr. erim., 1832, p. 26.
* Cas8., 27 avril 1834, Jonrn. da dr. crim., 1834, p. 317.