TOME III
tous autres individus chargés d'un service quelconque dans les bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de réunion. » Cet article se divise lui-même en deux parties distinctes ; il comprend dans ses termes deux classes de malfaiteurs, qui n'y sont réunies que parce qu'ils sont punis d'une même peine.
Le premier point est de savoir ce qu'il faut entendre par ces mots : tous autres individus chargés d'un service quelconque dans les bandes. Ces expressions comprennent-elles tous ceux qui font partie des bandes, qu'ils aient ou non été chargés d'un service spécial? Tous les criminalîstes qui ont écrit sur le Code pénal ont soutenu la négative * ; voici comment l'un d'eux a formulé cette opinion : « L'art. 100 du Code pénal veut que ceux qui, ayant fait partie dé bandes armées, mentionnées en l'art. 96, sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés, ne soient passibles d'aucune peine. L'art. 213 renferme une disposition non moins favorable aux rebelles qui, étant sans fonctions ni emploi dans les bandes ou attroupements en rébellion, se seront retirés au premier avertissement. L'art. 268 est rédigé dans le même esprit. Le législateur n'a voulu atteindre que ceux qui sont chargés d^un service quelconque dans les bandes, et non ceux qui, comme dans les cas déterminés par les art 100et213, font partie de ces bandes sans être chargés d'aucun service. Supposons, en effet, qu'une bande de malfaiteurs traîne après elle ses femmes, ses enfants ; ils font tous partie de la bande, mais ils ne sont pas tous chargés d'un service quelconque. Nous ne prétendons pas soutenir que ces derniers ne soient très-répréhensîbles ; mais comme, dans une bande de malfaiteurs, il se trouve toujours un très-grand nombre de coupables, le législateur a permis que ceux dont la culpabilité serait moins grave, en raison de ce qu'ils n'avaient été chargés d'aucun service, échappassent à la peine. Voilà comment l'art, 268 doit ôtre entendu. »
* M. Carnot, Comment, du Code ptfnal, t. !•% p. 633; Bourgnignon, Jw. du Code crim., t. 3, p. 250 ; Ranter, Traitd de dr. crim., t. !«',
CHAP. XU. — DE L'aSSOCUTION D£ MALFAITEURS. 27S
Cette interprétation n'a point été admise par la Cour de cassation, qui a décidé, au contraire, par deux arrêts : c que la disposition de l'art. 268 qui punit de la réclusion tous indilâdus chargés d'un service quelconque dans les bandes de malfaiteurs, s'applique nécessairement à tous les individus qui font partie de ces bandes sans y remplir les fonctions de directenrs ou de commandants ; que par cela seul, en effet, qu'ils en font partie, ils y font nécessairement une fonction quelconque * . »
Au milieu de cette dissidence d'opinions, nous n'hésitons pas à croire que la jurisprudence de la Cour de cassation est seule conforme au véritable esprit de la loi pénale. Il est essentiel de remarquer, en premier lieu, que les art. 100 et 213 peuvent bien être invoqués ici comme dispositions analogues, mais nullement comme dispositions applicables ; ces articles sont, -en effet, formellement restreints, par leur texte môme, aux faits de sédition ou de rébellion, et il serait impossible d'appliquer, même par voie d'analogie, la peine de la surveillance qu'ils maintiennent, contre les individus qui ont fait partie des bandes de malfaiteurs. Il résulte de cette première observation que ces individus se trouveraient, si l'on adoptait le système de MM. Camot et Bourguignon, dans une situation beaucoup plus favorable que ceux qui ont fait partie des bandes séditieuses ou rebelles ; car ces derniers restent du moins passibles de la surveillance, lors même qu'ils n'ont exercé aucun emploi et qu'ils se sont retirés au premier avertissement, tandis que les malfaiteurs réunis en bandes pour commettre des crimes seraient exempts de toute peine quelconque par cela seul qu'ils n'auraient exercé aucun emptoi dans cette bande. Cependant une distance immense sépare ces associations. Le législateur a vu avec raison, dans les hommes qui suivent l'appel de chefs séditieux ou rebelles, des êtres égarés plutôt que coupables; et les dispositions des art. 100 et 218, dictées par nne saine politique autant que par l'humanité, ont pour but d'épai^er ces hommes, lorsqu'à la voix de l'autorité ils ont
t Caas., 15 mai ISIS, Bull. n. 70; 9 «v. (831, Jonrn. an dr. crim., 1831,
p. te.
reconnu leur erreur et sont rentrés dans le devoir. Mais telle n'est point la position des malfaiteurs qui forment ensemble un pacte criminel et se réunissent pour Texécuter. 11 ne s'agit point ici d'une réunion politique à laquelle s'adjoignent des individus qui n'en comprennent ni le but ni la portée, mais d'une association secrète avec laquelle pactisent des malfaiteurs ; il ne s'agit pas d'une association qu'une pensée simultanée forme entre plusieurs individus, mais d'une convention mûrement pesée entre plusieurs associés, et dont tous connaissent le but criminel : comment donc peut-on supposer que ces malfaiteurs, associés pour commettre des crin;ies, aient paru au législateur moins à craindre que les membres obscurs d'une bande séditieuse, et qu'il ait négligé, s'il avait voulu absoudre ceux qui n'ont exercé aucun service actif, de les soumettre du moins comme ceux-là à la peine de la surveillance ? De cette omission seule ressort l'esprit de l'art. 268 : cet article n'a point écarté de ses dispositions les individus dont tout Je crime a consisté à faire partie des bandes ; donc il les a confondus dans son incrimination. Il ne les a point frappés d'une peine spéciale et moins sévère; donc il a voulu qu'ils fussent soumis à la peine édictée pour tous. Car, on le répète, on ne peut admettre que cette classe d'individus, placés dans une situation évidemment moins favorable que ceux dont se sont occupés les art. 100 et 213, fussent cependant l'objet d'une plus grande faveur. Et puis, en définitive, n'est-ce donc pas accepter un service quelconque que d'entrer dans une bande organisée pour commettre des crimes ? N'est-ce pas déjà y faire un service que d'y être associé et de se tenir préparé à la perpétration des crimes projetés ? Le texte primitif de l'art. 268 portait : tm service quelconque de toute espèce; ces derniers ont été retranchés comme surabondants ; mais ils témoignaient de l'esprit de l'article, et cet esprit n'a point changé. Est-il besoin, enfin de faire remarquer qu'il ne suffit pas pour faire partie de la bande de marcher à la suite, et que les femmes et les enfants dont M. Bourguignon a argué, ne rentreraient point nécessairement dans les termes de l'art. 268? Faire partie de la bande ce n'est pas seulement faire partie de la réunion, c'est compter parmi les associés, c'est avoir souscrit aux conventions crioii.
CHAP. XJLl. — DE L*ASS0ClA110iS' DE MALFAITEURS. 277
Délies, c'est avoir droit à une part dans le produit des méfaits. Ceux-là seulement, en effet, peuvent être considérés comme chargés d'un service quelconque dans le sens de la loi ; mais on ne voit aucun motif de leur enlever ce caractère.
1090. La deuxième partie de l'article s'applique à ceux qui ont sciemment et voloniairement fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, des lieux de réunion. La connaissance du Jbut de l'association, et la volonté de concourir à ce qu*il soit atteint, sont deux éléments constitutifs du crime ; ainsi la Cour de cassation a annulé le verdict d'un jury qui déclarait l'accusé coupable d'avoir fourni des munitions à une bande de malfaiteurs, parce que : « ni les mots de l'article sciemment et volontairement j ni aucun autre mot présentant la même idée, n'étaient dans la déclaration ; que cette déclaration, qui ne donnait pas au fait qu'elle énonçait le caractère constitutif du crime, était donc incomplète et insuffisante, et ne pouvait ser- \ir de base légale à la condamnation de l'accusé ^ »
Les individus qui ont fourni les armes, les munitions, les lieux de retraite, peuvent-ils être incriminés s'ils n'ont prêté cette assistance qu'à un seul membre de la bande? La difficulté natt de ces termes de l'article : aux bandes ou à leurs divisions. 11 semble suivre de ces termes, en effet, que la loi n'a voulu punir le complice par assistance que lorsqu'il a assisté la bande ou une partie de cette bande, parce que dans ce cas son crime devient plus évident, la participation moins équivoque. Cependant cette interprétation ne doit pas être sui\ie trop rigoureusement : car il est des cas oii un seul individu pourrait être considéré comme une division de la bande, comme, par exemple, si cet individu avait été délégué pour apporter des vivres, des munitions, s'il avait agi au nom de cette bande et exercé Tautorité puisée dans son existence, si cet individu enfin était connu pour être le chef de cette bande ; dans ces divers cas, en effet, l'assistance est donnée à la bande entière, et aucun motif sérieux n'appuierait une distinction.
< Gass., 22 juiU. 1824, BaU. p. 284.
278 Tatfoais du code pémal, art. 269 et 270,
GHiPITRE XLII.
DU YAGAPOIfDAfiE.
{Conmeniaire de9 art. 369, 270, 27 i, 272, 273, 277 $t 28i du Coâ$ pétMl.)
1091. Défiance que les vagabonds doiveiit inspirer à U loeiété.
1092. Mesures priges à leur égard par l'aDcienne légUUtiQD.
1093. Dispositions des lois modernes.
1094. Caractère da vagabondage.
1095. Le vagabondage est incriminé comme déKt et comme circonstance aggra-
vante d'an autre délit.
1096. Définition légale du délit (art. 270). j
1097. Ce qpie la loi entend par 1^ défaut d'un domicile cerUin. '
1098. Des voyageurs trouvés non munis de passe-ports.
1099. Ce que la loi entend par manque de moyens de subsistance.
11 00. Ce qte la loi entend par défaut de profession ou de métier.
1101. La loi punit dans le vagabongage un fait moral.
1 102. Peines de ce délit.
1 103. Nécessité de peines spéciales i raison de la spécialité.
1104. Si la surveillance peut être remise en verta de l'art. 463.
1105. Nouvelle jurisprudence sur cette question.
1106. Mesures relatives aux vagabonds âgés de moins de 16 ans.
1107. Si la minorité est un fait exclusif du vagabondage.
1108. La question de discernement doit être posée à l'égard des mineurs da
16 ans.
1109. Réclamation des vagabonds par une commune, ou cautionnement offert
par un citoyen (art. 273).
1110. Appréciation de ces réclamations ou offres de caution, lill. Cette mesure ne s'applique pas aux simples prévenus. Ses effets à Téfanl
des condamnés.
1112. Mesures spéciales relatives aux vagabonds étrangers (art. 272).
1113. Cette mesure ne peut être excusée par les tribunaux.
1114. Peines au cas d'infraction à la mesure d'expulsion. 1116. Renvoi au cas oà le vagabongage est oonsidéré comme eiroonslancd
aggravante.
1091. Les agents que la loi a qualifiés de vagabonds et de gens sans aveu ont excité dans tous les temps les inquiétudes