CHAP, XUI. — DU VAGABONDAGE
du législateur. Signalés par une vie errante, aventureuse et oisive, le seul mode de leur existence a paru comme une me** nace incessamment jetée à Tordre social. Car aucun lien ne les attache à la société, aucun intérêt ne les unit à la patrie, ils parcourent le pays comme des étrangers ; il semble qu'ils soient prêts à s'en déclarer les ennemis. Et comment, d'ailleurs, n'appelleraient-ils pas la défiance, ces hommes qui n'ont point de demeure, dont les ressources sont inconnues* et qui refusent de demander au travail l'appui de leur existence? Comment n*inspireraient-ils pas de craintes , quand leur position et leurs besoins leur font en quelque sorte une loi impérieuse du crime, et que leurs courses incessantes, en effaçant les traces de leurs pas, les dérobent aux recherches de la justice?
1092. Ces dangereux agents devraient donc devenir Toj et de la sollicitude de la loi : toutefois, les mesures qui leur ont été appliquées ont varié suivant les temps, et surtout suivant les mœurs des peuples. La loi romaine, au témoignage d'Ulpien, donnait à chaque proconsul le pouvoir de baanir de la province les hommes mal famés et dangereux ^ Cette dispositioD fut reproduite dans le chapitre 34 des Établissements de saint Louis : « Se aucuns est qui n'ait riens et soii en la ville Bcms rien gaigner et il hante tavernes^ la justice le doit vrendre et demander de quoi il vit, et se il entend qu'il mente et que il soit de mauvaise vie^ il le doit jeter hors de la ville, n Une ordonnance du roi Jean, de novembre 1354, prescrivait un autre système de répression ; il était défendu : « qu'aucunes personnes, hommes et femmes, sains de leurs corps et mem* bres, saichant, non saichant métiers, soyent ou demeurent oiseux en taverne ou autre part, ou que ils vident la ville dedans trois jours; et se après lesdicts trois jours ils y sont trouvés oiseux ou mendiants, ils seront pris et mis en prison et tenus au pain et k l'eau par l'espace de trois jours ; et quand ils auront esté délî'ms de ladite prison, se depuis ils y seront trouvés oiseux ou ils n'ont bien de quoi ils poussent avoir con-
^ Congniit bono et gravi prssidi curare ut paeata atqae quieta provincia sit quam régit : quod non difficile oblineliit si soUicitft agai ut malis hominibiM proYinda careat eosque conquirat. L. 13, Dig. de offloio prsBÎdie.
Tenablement leur vie, ils seront mis au pilory ; et la tierce fois, ils seront signez au front d'un fer chaud et bannis desdîts lieux. » Ces mesures étaient impuissantes. En juin 14S6, les états de Languedoc signalaient, dans leurs doléances, cr lés gens vagabonds et oiseux qui ne font œuvre ne mestier, appelés raffinez, qui se trouvent es bonnes villes au long du jour et de la nuit, es tavernes et autres lieux dissolus, et leur est force, pour entretenir leur mauvaise vie, qu'ils soient larrons et commettent plusieurs choses mal faites ; et y en a telle quantité, qu'il n'est à peine jour que esclandre et plaintes ne s'en suivent, et sans qu'aucun remède y soit donné. » C'est pour faire cesser un tel état de chose général dans toute la France, que l'ordonnance de Blois (mars 1498) soumettait le jugement des vagabonds à des formes spéciales et plus rigoureuses de procédure ( art. 92 et suiv. ) ; que la déclaration du 7 mai 1526 commettait un lieutenant avec la mission spéciale de livrer à la justice les vagabonds^ oysifs^ mal vivants^ gens sans adveuy joueurs de cartes et de dés; enfin, que la déclaration du 18 avril 1SS8 faisait exprès commandement à tous va^ gabondsy gens oisifs, sans adveu, maistre ne meistier^ vider la ville dedans 24 heures à peine de la hart. Les ordonnances postérieures des 4 février 1S67, 30 mars 163S et 25 juillet 1700 portaient les peines du fouet, de la marque, de la prison, et, en cas de récidive, des galères. Plus tard, les vagabonds lurent punis de la transportation aux colonies (déc. du 12 mars 1719); puis cette transportation, abrogée par la déclaration du 5 juillet 1722, fut remplacée par des galères à divers degrés pour les hommes, et le fouet ou la flétrissure pour les femmes. Un dernier édit du 3 août 1764 maintenait les galères pour les vagabonds valides, et punissait de la prison à temps ceux à qui leur âge, leurs infirmités ou leur sexe ne permettaient pas d'infliger cette peine. « Cette rigueur, j^e le préambule de cet édit, nous a paru d'autant plus nécessaire, que ce n'est que par la sévérité des peines que Ton peut espérer de retenir ceux que l'oisiveté et la fainéantise pourraient engager à coatinuer ou à embrasser un genre de vie qui n'est pas moins contraire à la religion et aux bonnes mœurs qu'au repos et à la tranquillité de nos sujets. »