CHAP. XLII, — DU VAGABONDAGE
1093. Notre législation moderne n'a pas été moins préoccupée du vagabondage. Tantôt elle établit une surveillance active ^ui doit s'attacher en tous lieux aux pas des vagabonds \ tantôt elle revient à la peine de la transportation autrefois édictée contre eux * ; puis elle délègue au préfet de police et aux commissaires généraux le pouvoir de les envoyer en prison * ; enfin, reprenant la disposition de l'art. 12 de l'ordonnance de 1670, qui attribuait aux seuls prévôts des maréchaux le droit de les juger, elle ouvre pour eux des tribunaux spéciaux dès qu'ils ont commis un crime ^.
Mais, au milieu de cet appareil de peines et de juridictions spéciales, une sorte d'incertitude semble se manifester dans l'esprit du législateur. Il punit le vagabondage, mais il semble ressentir le besoin de justifier son droit de le punir. Les anciens édits peignent à grands traits les désordres qu'il cause, et déclarent, par une sorte de formule, que les vagabonds seront punis encore qu'ils ne fussent prévenus daucun autre crime au délit. L'art. 269 de notre Code a cru nécessaire de proclamer également que le vagabondage était un délit ; et toutefois la peine cesse aussitôt, lorsque, aux termes de l'art. 273, un Conseil municipal réclame le vagaBond condamné, ou même lorsqu'un simple citoyen s'offre de lui servir de caution.
1094. C'est que le vagabondage est moins un fait criminel en lui-même, qu'un genre de vie que la loi a voulu réprimer en raison de ses périls. Ce qu'elle a voulu atteindre, c'est une certaine position^ des penchants vicieux, des habitudes dangereuses de l'agent. Par cela seul que le vagabond est sans profession et dénué de ressources, la société s'inquiète à juste titre ; elle prévoit qu'il sera conduit par ses besoins et son oisiveté à se réunir aux malfaiteurs, à commettre des délits ou des crimes. Le vagabondage, à ses yeux, est donc un acte préparatoire plutôt encore qu'un délit accompli : de là, la nécessité de déclarer que la loi considère ce fait, quelle que soit sa nature, et même isolé
« L0ÛS6 juill.-a aoAt 179i, art. 2 ; 16 janv.-l fév. 1791, t. 8, art. 1*'; 28 germ. an vi; ord. 29 fév. 1820.
s Loi 24 vend, an ii, t. 4, art. 3 et 4.
3 L. 12 mess, an viii, art. 5, et 5 bram. an iz, art. 4.
4 L. 18 phiv. an ix, art. 6 et 7, et 18 prair. an xii.
de toute circonstance concomitante, comme un véritable délit. Toutefois, il ne faut pas exagérer le caractère préventif de cette répression. Sans doute le vagabondage est en partie puni à rai*> son des actes auxquels il peut entraîner Tagent, mais ce serait une erreur que de n'y voir qu'un acte préparatoire* La société a créé à l'homme des obligations et des devoirs : l'un de ces devoirs est de ne pas devenir une charge pour le corps social ; or, s'il l'enfreint en se livrant à une vie fainéante et oisive, si, privé de ressources, il méconnaît la loi du travail, il n'y a pas seulement en lui une disposition dangereuse, il y a une sorte d'immoralité.
Les lois étrangères ne semblent point avoir aperçu ce double caractère de vagabondage ; les unes n'en fçnt aucune mention t les autres ne le punissent que dans les étrangers; d'autres enfin, en le frappant de peines très-légères, témoignent suffisamment qu'elles ne le considèrent que comme un acte prépara* toire qu'il appartient à la police plus qu'à la loi pénale de réprimer. Le Code du Brésil et les lois pénales de Mahe rentrent dans cette dernière catégorie. L'art. 29S du Ck)de du Brésil ne prononce qu'une détention de 8 à 24 jours contre « tout individu qui ne prend pa9 une occupation honnête et utile de laquelle il puisse subsister, après en avoir été averti par le juge de paix, lorsqu'il n'a pas de revenu suffisant, o L'art. 246 des lois de Malte va plus loin encore, et ne prononce d'autre peine que l'obligation de donner caution de bonne conduite. Ogni vagabundà sarà correzionalmenie condannato allamaUaveria.
1098. Le vagabondage est incriminé par le Code pénal sous deux rapports distincts : comme délit sui generis, existant par lui-même et isolé de tout autre délit, et comme circonstance aggravante d'un délit ou d'un crime. Dans l'un et l'autre cas, il revêt le même caractère, il se compose des mêmes éléments. Ces éléments sont renfermés dans sa définition.
1096. L'art. 270 définit le vagabondage en ces termes : Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. »
Cette définition, qui reproduit avec clarté les caractères du délit, n'est point nouvelle. Les anciens jurisconsultes l'avaient
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donnée, mais moins complète^ en ces mots : Vagabundus proprié dicitur qui per mundum vagaiur nec certum habet domkilium in quo habitet. \ La déclaration du 5 février 1731 définissait les vagabonds : « ceux qui, n'ayant ni profession, ni métier, ni domicile certain, ni bien pour subsister, ne peuvent être avoués ni faire certifier de leurs bonne vie et mœurs par personnes dignes de foi. 9 La loi anglaise, en adoptant ces caractères, veut en outre que les vagabonds ne puissent fournir de bons renseignements sur leur conduite ; and not giving a good aecount of ihemselves *. Les lois pénales des deux Siciles et de rUe de Malte n'exigent, au contraire, que deux des caractères imposés par la définition, ledéfaut d'exercice d'une profession et de moyens de subsistance : elles n'ajoutent pas la condition du défaut de domicile certain ^. Il suffisait également, sous l'empire de la loi du 19-22 juillet 1791, de n'avoir ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, pour être inscrit sur la note des gens sans aveu. La loi du 1 0 vendémiaire an IV effaçait noième une partie de ces conditions : « Tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans passe-port était réputé vagabond et sans aveu, s'il ne justifiait pas, dans les 20 jours de son arrestation, de son inscription sur le tableau d'une commune. » (Art. 6 et 7 du titre 3 de cette loi) .
Trois circonstances caractérisent donc, dans notre Code, le délit de vagabondage : il est nécessaire, aux termes de l'art. 270, que le prévenu n'ait point de domicile certain ; qu'il soit privé de moyens de subsistance ; enfin, qu'il n'exerce habituellement ni métier ni profession. Ces trois conditions exigent quelques explications.
1097. Le défaut d'un domicile certain est le premier élément du délit. U ne faut pas confondre le domicile d'origine et Thabitation; il suffit, pour l'existence du vagabondage, que le prévenu soit privé de ce dernier domicile. Telle était la décision des
^ Farinacius, qaaest. 7, n. 15. Jolius Ganis, qaxst. 39, n. 7. Glose, in I, 4, S 5, de damno infecto.
^ Stephen's Summary of the criminal law.
3 Ogni ozioso che non possedesse boni de lorti akmia, n» «lercitasse abitnalmento offizio , arte o mestiere, ne avesse altri meui legitimi di snsitstenia, cncorcbé avesse domicilio certo, sarà consid^ralo corne vagabundo.
284 THÉOBIE DU CODE PÉMAt, ART. 269 ET 270.
anciens jurisconsultes. Julius Clams définit le vagabond : Ille qui non certum habet domicilium in quo habitet; et il ajoute aussitôt : Dixi in quo habitety nam in hoc proposito non cmsideratur an habeat certum domicilium^ habitationes vel ne, quia (eo non attento) dummodà non habeat certum domicilium habitationisj potest ubicumquè conveneri et puniri *■ . La glose contient la même explication : Qui habitationem non habet dicitur vagabundus^. Cette décision est parfaitement conforme à la nature du délit. C'est le défaut d'habitation qui fDrme la principale condition du vagabondage ; c'est là la raison de son existence aventurière et de la facilité avec laquelle il dérobe ses actions aux regards. Qu'importe qu'il ait conservé son domicile d'origine? Ce domicile ne modifie ni sa position actuelle, ni son genre de vie, ni les dangers qui en résultent. Mais si le domicile d'origine ne fait pas obstacle à l'existence du délit, il ne faut pas confondre l'habitation que le prévenu a pu conserver à ce domicile avec le domicile lui-même. Cette habitation, si elle est certaine, si le prévenu ne l'a pas abandonnée, s'il n'a fait que s'en éloigner momentanément, serait un obstacle invincible à ce qu'il fût considéré comme vagabond ; car la loi exige, comme un élément essentiel du délit, que l'agent n'ait pas de domicile certain, c'est-à-dire d'habitation actuelle : or, par cela seul qu'il est éloigné de son habitation, il ne s'ensuit pas qu'il n'en ait pas. C'est d'après cette distinction qu'il a été jugé que le fait d'un individu de n'avoir reparu qu'à de longs intervalles à son domicile n'entratnait pas l'abdication de ce domicile, et par conséquent l'état de vagabondage* . C'est ainsi que, dans une autre espèce, il a été reconnu qu'un individu qui est inscrit sur les contrôles de la garde nationale de sa commune ne peut jamais être considéré comme vagabond^.
La loi n'exige pas non plus que l'habitation du prévenu soit fixe, il suffit qu'il en ait une : ainsi la Cour de cassation a pu décider qu'un particulier qui, sans quitter une commune, loge
1 Quœst. 39, s 7.
^ In 1. 4, S 5, Dig. de damno infecto.
3 Ait. Bourges, 3 féy. 1831.
^ Gass., 15 oct. 1813, Bull. n. 213.