CUAP. XLII. — DU VAGABONDAGE
tantôt dans une maison, tantôt dans une autre, ne se trouve point en état de vagabondage*; car son habitation, pour être changeante, n*en est pas moins certaine. La commune où il réside et qu'il ne quitte pas est le véritable lieu de cette habitation. Ces changements de logement n'ont point pour effet de le soustraire aux regards et à l'action de l'autorité. Il ne cesse pas d'avoir un domicile certain ; et c'est dans ce sens que cette expression, employée par la loi, doit surtout être entendue.
Mais on ne peut considérer comme un domicile certain la résidencequi a été fixée par l'administration à un condamné libéré soumis à la surveillance ; car aucun lien ne l'attache à cette résidence qui lui a été imposée, et, dès qu'il l'a quittée, il ne peut la réclamer pour faire disparaître le délit. La Cour de cassation a jugé ; a que la résidence assignée aux individus placés sous la surveillance de la haute police ne constitue le domicile certain exigé par l'art. 270 qu'autant que la résidence devient de fait l'habitation de celui qui subit cette surveillance ; qu'en effet, c'est le défaut d'habitation qui forme le principal caractère de l'état de vagabondage, c'est la raison de son existence aventureuse et de la facilité avec laquelle il dérobe ses actions aux regards * ; » et par un autre arrêt : a que le condamné qui a abandonné la résidence qui lui avait été assignée par le gouvernement ne peut invoquer cette résidence comme constituant à son égard un domicile certain ; que ce domicile de fait cesse nécessairement par l'abandon *. »
1098. La loi du 10 vendémiaire an iv renferme deux dispositions dont nous avons déjà parlé. Elles prescrivent que tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans passe-port doit être mis en état d'arrestation et réputé vagabond, s'il ne justifie pas, dans les vingt jours de son arrestation, qu'il est inscrit sur le tableau d'une commune. Userait sans objet pour nous de rechercher si ces dispositions de police, qui toutefois sont encore appliquées, ont conservé toute leur force légale; il suffit de remarquer qu'elles ne contredisent nullement les
1 Cass., 26 pluY. an x.
s Gas8., 19 déc. 1849, Bull. n. 362.
3 Cass., 7 sept. 1855, Bull. n. 317.
286 THÉOHIB DU CODE PÉMAL, ART. 269 ET 270.
règles qui viennent d'être posées. Tout ce qu'on peut en effet en inférer, c'est que le voyageur non muni d'un passe-port, et qui n'a pas justifié de son domicile dans les vingt jours de son arrestation, se iroxiye en état de prévention de vagabondage. Cela résulte formellement de ces termes de la loi : // sera réputé vagabond et traduit comme tel devant les tribunaux compétents. Les tribunaux conservent donc la mission de le juger, c'est-à-dire, d'examiner si les circonstances énumérées par la loi pénale pour constituer le délit coexistent dans l'espèce. Si la loi du 10 vendémiaire an iv peut à juste titre être attaquée, c'est parce que l'individu trouvé sans passe-port n'est mis en état de prévention qu'après l'expiration des vingt jours qui lui sont accordés pour justifier de son domicile ; c'est parce que, pendant ce délai, son arrestation n'est fondée sur aucun titre légal, puisqu'il n'est encore prévenu d'aucun délit, ou du moins que cette prévention est soumise à une condition suspensive. Maïs cette mesure de police, établie en dehors des règles de la loi pénale, ne crée aucune exceptioa à ces règles : le prévenu n'est point réputé vagabond de plein droit, il se trouve seulement, à défaut d'une justification qui lui est imposée, prévenu de vagabondage ; et c'est d'après les r^les générales du Code que cette prévention doit être jugée. 1099. Le deuxième élément du délit est le manque de moyens de subsistance. L'agent, en effet, qui possède des ressources personnelles n'excite plus la même défiance, alors même qu'il n^'aurait, d'ailleurs, ni domicile, ni profession habituelle. La vie qu'il mène n'est plus qu'un mode plus ou moins bizarre d'une existence assurée en elle-même ; elle cesse d'être dangereuse, puisqu'elle ne suppose plus, pour la soutenir, la nécessité d'un délit ou d'un crime. Cette observation toutefois semble, au premier abord, soulever quelque contradiction entre l'art. 270 qui oblige le prévenu à justifier de ses moyens d'existence, et l'art. 278 qui le répute coupable dès qu'il est trouvé porteur d'une valeur supérieure à cent francs. Ces deux dispositions peuvent aisément se concilier. L'agent qui se livre à l'oisiveté et qui erre de ville en ville, sans pouvoir justifier d'aucune ressource, doit assurément exciter les alarmes du pouvoir social ; mais ces alarmes doivent-elles en-
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tiërement disparaître par cela seul qu'il exhibe une somme dont il est porteur? D'oii lui vient la possession de cette gomme? La justice a le droit de remonter à sa source ; car il ne suffit pas qu'il justifie de ses moyens d'existence, il faut qu'il prouve la légitimité de ces moyens ; et le seul but de l'article 278 a été de mettre cette preuve à sa charge. S'il établit la légitimité de sa propriété, nul doute que la prévention même du vagabondage doit disparaître, puisque l'absence de moyens de subsistance est l'un des éléments du délit.
1100. Le dernier de ces éléments est le défaut d'exercice d'un métier ou d'une profession. La loi ne se borne pas à exiger que l'agent ait ce métier ou cette profession, elle veut qu'il l'exerce habituellement. U est évident, en effet, que celui qui, par sa paresse ou ses vices, a cessé de se livrer au métier qu'il exerçait, doit inspirer les mêmes craintes que s'il n'en avait jamais exerce. Le seul fait qui puisse rassurer la société contre les menaces d'une vie vagabonde et dénuée de ressources, c'est l'exercice habituel d'un métier quelconque; car ce métier devient, dès qu'il est exercé, un moyen de subsistance. Tout métier, quel qu'il soit, dès qu'il fournit à l'agent des moyens suffisants, doit détruire immédiatement la prévention ; car la loi n'appelle le juge qu'à constater l'existence du métier; elle ne le charge point d'apprécier sa nature ni même sa moralité. n est ensuite certaines professions dont l'exercice suppose une vie sans cesse errante : tels sont les colporteurs et les commisvoyageurs. Ces agents peuvent réunir parfois quelques-uns des caractères du vagabondage ; mais leur métier, dès qu'ils le constatent, doit les placer à l'abri de toute poursuite. Ajoutons cependant qu'il est nécessaire que cette profession soit sérieusement exercée; car des manœuvres criminelles pourraient chercher à se dérober sous leur voile. Cette appréciation rentre dans le domaine du fait.
HOl . Aux termes de l'art. 270, la réunion des trois circonstances qui viennent d'être expliquées est nécessaire pour l'existence du délit. Ainsi il suffirait qu'une seule de ces conditions ne fut pas constatée, et, par exemple, que le prévenu, quoique sans ressources et sans profession, eût une habitation habituelle, ou que, dénué d'habitation et de métier, il eût quel-
gues moyens de subsistance, pour que le délit dût cesser d'exister. C'est d'après cette r^le que la Cour de cassation a décidé que la prévention de vagabondage ne peut être établie que sur les faits définis par la loi, et que la vie errante et les voyages d'un citoyen ne suffisent pas pour la fonder ^
Cependant une observation importante ne doit pas être omise : en parcourant les circonstances énumérées par l'article 270, nous ne nous sommes arrêté qu'à leur existence matérielle. Suffit-il donc que ces considérations soient constatées ? Le vagabondage se constitue-t-il par la seule maténalité des faits, abstraction faite de leur moralité ? La réponse est dans l'art. 269 qui contient ces seuls mots : a Le vagabondage est un délit. » En lui donnant cette qualification plutôt que celle d une simple infraction de police, la loi a nécessairement supposé qu'il prenait sa source dans la volonté même de l'agent. En général, les circonstances matérielles exigées par l'art. 270 supposent cette volonté et la font présumer ; mais cette présomption n'exclut pas la preuve contraire. Le prévenu doit donc être admis à proposer l'excuse tirée de la nécessité et de la force majeure. Ainsi celui qu'un incendie, un naufrage, une invasion de l'ennemi auraient subitement jeté dans la foule, sans domicile, sans moyen de subsistance, sans profession actuelle, celui-là, alors même que toutes les conditions matérielles du délit se réuniraient dans sa personne, ne serait pas un vagabond dans le sens de la loi ; car elle ne frappe ce genre de vie que parce qu'elle suppose qu'il a été volontairement adopté : elle n'attaque des habitudes dangereuses que parce qu'elles laissent percer la dépravation. Mais lorsque le fait vient protester contre cette présomption, lorsque l'immoralité s'efiTace, lorsqu'il ne reste plus qu'un fait matériel indépendant de la volonté de l'agent, l'infraction à la loi de police subsisterait peut-être encore, mais le délit moral, le délit que la loi a prévu et puni a cessé d'exister.
1102. Le vagabondage, isolé des circonstances accessoires qui peuvent en modifier la gravité ou la nature, a été l'objet d'une pénalité particulière. L'art. 271, qui a subi, lors de la
1 Cass., 18 prair. an m, Bul'. n. 212.
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révision du Code pénal, d'assez graves changements, renferme trois dispositions distinctes : la peine propre du délit, Temprisonnement; les mesures préventives dont les vagabonds sont l'objet, la surveillance ; enfin, les mesures répressives qui sont applicables aux vagabonds de moins de seize ans.
La peine principale n'a pas varié ; la première partie de l'article 271 est restée conçue en ces termes : « Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement. » Cette peine était nécessaire, abstraction faite des mesures dont le vagabond peut ensuite être l'objet, parce qu'elle sanctionne l'incrimination de la loi, parce qu'elle punit le délit moral. Nous remarquerons, en passant, que par ces mots : qui auront été légalement déclarés telsy il faut entendre la condamnation émanée de la juridiction compétente, et constatant les circonstances caractéristiques du vagabondage. L'autorité administrative peut faire procéder à l'arrestation des individus en état de vagabondage ; mais ils ne peuvent être détenus, hors le cas de la prévention, qu'en vertu d'une condamnation émanée des tribunaux.
L'intention du législateur de 1810 avait été de faire suivre l'emprisonnement de mesures plus appropriées au caractère spécial du délit. L'exposé des motifs était ainsi conçu : « Le projet de loi définit le vagabondage ; il l'érigé en délit et lui inflige une peine, correctionnelle : toutefois il ne s'arrête point là. Que serait-ce, en effet, qu'un emprisonnement de quelques mois, si le vagabond était ensuite purement et simplement ' replacé dans la société à laquelle il n'offrirait aucune garantie? Celui qui n'a ni domicile, ni moyens de subsistance, ni profession, ni métier, n'est point, en effet, membre de la cité ; elle peut le rejeter et le laisser à la disposition du gouvernement, qui pourra, dans sa prudence, ou l'admettre à caution si un citoyen honnête et solvable veut bien en répondre, ou le placer dans une maison de travail, jusqu'à ce qu'il ait appris à subvenir à ses besoins, ou enfin le détenir comme un être nuisible et dangereux , s'il n'y a nul amendement à en espérer. » La même pensée s'était déjà manifestée dans les discussions du Conseil d'Etat. M. de Cessac avait demandé par quel motif les