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vagabonds seraient conduits dans une prison où ils conserveraient leurs habitudes d'oisiveté, plutôt que dans une maison où ils seraient obligés de travailler; et M. Regnault avait répondu qu'on avait le projet d'organiser des travaux dans les lieux où ils seraient détenus ^
1103. Ainsi l'intention du législateur était de soumettre les vagabonds à des travaux, soit pendant le cours, soit aptes l'expiration de leur peine. Telle était la pensée qui avait dicté la deuxièfïue disposition, aujourd'hui abrogée, de l'art* 271, portant : « que les vagabonds demeurertnent^ txprès avoir subi leur peine^ à la disposition du gouvernement pendant le temps qu'il déterminerait^ eu égard à. leut conduite, » Si la puissance que cette disposition attribuait à l'administration était vicieuse, c'était surtout parce qu'elle était indéfinie et vague. La |)ensée qui respirait au fond était essentiellement morale : la loi, après avoir puni l'agent, se prenait à sa position sociale; elle s'imposait la tâche de la modifier, de réformer les miBurs qui l'avaient produite, et de fournir à l'agent, en lui imprimant de laborieuses habitudes, des moyens d'existence et un métier.
Cette intention prévoyante et sage a échappé au législateur de 1832 ; il n'a été frappé que du pouvoir arbitraire que la loi pénale avait laissé à l'administration, et de quelques abas qui en avaient été la suite. Au lieu de restreindre son droit, il fa supprimé, a Nous n'avotis pas conservé, disait la commission de la Chambre des pairs, la mise à la disposition du gouvernement, peine indéfinie et arbitraire, qui ne peut plus aujourd'hui être maintenue dans le Code. Vainement on en chercherait dans nos lois la définition, et le terme de ce servage n'est fixé nulle part. Nous avons remplacé une peine si exorbitante par le renvoi sous la surveillance de la haute police. » Le deuxième paragraphe de Tart. 271 a, en conséquence, été remplacé par celui-ci : « Ds seront (les vagabonds) renvoyés, aprfes avoir subi leur peine, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins, et dix bus au plus. »
Mais quel rapport avait la surveillance, réduite au droit d'in-
1 Procàs^verb. du Cohs. d'État, séance du 19 août 1809.
CHAFi XUI. — tV VAâABONDAOS. 291
terdiction locale, avec le vagabondage? Il importe peu d'interdire au vagabond l'accès de quelques localités, de quelques villes; ce qu'il importe, c'est de refréner de funestes habitudes, c'est de lui assurer des moyens d'existence, de lui faire prendre une place utile dans la société : la loi le punit parce qu'il n'a ni profession ni moyens de subsistance, elle doit donc lui fournir ces moyens et ce métier. Après leur peine subie, ce n'est pas sous une surveillance inutilement flétrissante qu'ils doivent être placés, mais bien dans une maison de travail où ils de^ meureraient jusqu'à ce qu'ils eussent appris à gagner leur vie. Telle était l'Idée qui faisait l'objet de l'amendement présenté par M. Charles Comte, et qui modifiait l'ancien art. 271 en ce point seulement, que le temps pendant lequel le vagabond res* tait à la disposition du gouvernement devait être déterminé, par le jugement ou l'arrêt de condamnation, dans les limites de six mois à cinq ans. Le projet du Code pénal belge a recueilli cet amendement, rejeté par notre Chambre des députés; l'art. 271 de ce projet portait : « Ils seront renfermés, après avoir subi leur peine, dans une maison de travail ou dépôt de mendicité, pendant le temps qui sera fixé par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui ne pourra excéder cinq ans. »
Cette idée a été réalisée, en ce qui concerne nos colonies, par un décret du 27 avril 1848, ainsi conçu : n Dans les colonies où l'esclavage est aboli, la mendicité et le vagabondage seront punis correctionnellement ainsi qu'il suit : tous mendiants, gens sans aveu ou vagabonds seront mis à la disposition du gouvernement pour un temps déterminé dans les limites de trois à six mois, selon la gravité des cas. Ils seront, durant ce temps, employés au profit de l'Etat à des travaux publics dans des ateliers de discipline dont l'organisation et le régime seront réglés par un arrêté du ministre. Les condamnés pourront être renfermés dans ces ateliers ou conduits au dehors pour r exécution des travaux sous la garde des agents de la force publique, n
1104. Une question grave et récenmjent agitée par la jurisprudence se présente actuellement : les tribunaux eorrectioonds peuventriU dispenser les condamnés pour vagabondage de la surveillance, en vertu de l'art, 463 ? Cette question a
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déjà été discutée par nous, mais seulement à Tégard des condamnés en récidive et de l'application de Tart. S8 du C!ode pénal (V. n*" 113 et 217), Nous avons soutenu que les juges avaient le pouvoir, en cas de circonstances atténuantes, d'effacer la peine de la surveillance formulée par cet article; et les chambres réunies de la Cour de cassation, après que la chambre criminelle Teut repoussée par vingt arrêts, ont enfin solennellement consacré cette opinion ^ Mais cette jurisprudence s'était arrêtée à l'art. S8 et aux condamnés en récidive ; et la chambre criminelle de la Cour de cassation a longtemps dénié le droit de remettre la surveillance, en ce qui concerne les condamnés pour vagabondage *. Il est cependant assez difficile de saisir les différences qui peuvent séparer ces deux hypothèses.
Posons d'abord comme une règle qui n'est plus aujourd'hui contestée, au moins en ce qui concerne les condamnés en récidive, que les tribunaux correctionnels, investis par l'art. 463 non-seulement du droit de modifier la peine de l'emprisonnement, mais de la retrancher, peuvent, à plus forte raison, se dispenser de prononcer la peine de la surveillance. Dès lors, il faut écarter de la discussion tous les arguments qui se puisaient dans les termes restrictifs de l'art. 463 ; le terrain a changé : il est reconnu que le pouvoir d'atténuation, en cas de circonstances atténuantes, s'étend même à la surveillance ; il ne s'agit plus que de savoir si la loi par son texte, ou le délit de vagabondage par sa nature, repoussent formellement cette application. C'est, en effet, sur ce double argument que la Cour de cassation s'appuyait pour persister dans sa jurisprudence. L'art. 274, suivant cette Cour, étant conçu en termes généraux et impératifs, ne permet pas aux Cours et tribunaux d'affranchir de la surveillance les individus qu'ils déclarent convaincus du délit de vagabondage ; cet article ne contient de dispositions facultatives que pour la fixation de la durée de l'emprisonnement'.
A cette argumentation nous ne ferons qu'une réponse : c'est
i Cass., 2 janr. 1836, Journ. da dr. crimm., 1836, p. 11. • Cass., 18 joUI. 1833, 26 sept. 1834, 25 juin 1835, 5 noy. 1835, Il juin 1837. Journ. dudr.crim.,J833,p. 287; 1834, p. 273; 1835, p. 307; 1836, p. 59. 3 Cass., 26 sept, 1834, Journ. du dr. crira. 1834, p. 273.