CHAP. XLII. — DV VAGABONDAGE
que l'art. S8 est conçu dans des termes identiquement les mêmes que Tart. 271 ; les expressions sont également impératives, également générales, et toutefois elles n'ont point fait obstacle à ce que la surveillance pût être radiée dans le cas de cet art. S8. Cette forme, en effet, est commune à toutes les dispositions du Code, parce qu'elles statuent pour des cas généraux; mais l'art. 463 domine toutes ces dispositions, alors même qu'elles ne l'ont point réservé ; pour l'exclure, il faudrait un texte précis : ce texte, faut-il le chercher dans ces autres termes de l'art. 271, qui soumet les condamnés à la surveillance, après avoir subi leur peine? Mais ces mots, empruntés par Tart. 47, ne font qu'indiquer la nature même de la surveillance, qui ne peut saisir le condamné qu'à l'expiration de sa peine corporelle ; on ne peut donc en induire aucune conséquence spéciale.
Le deuxième motif était puisé dans la nature même du délit de vagabondage : l'arrêt du 11 août 1837 se fonde sur ce que : ic i] résulte de l'exposé des motifs qui ont dicté cette disposition, qurte législateur n'a pas voulu qu'après avoir subi l'emprisonnement dont il se rend punissable, l'individu légalement déclaré vagabond pût être replacé purement et simplement dans la société ; qu'en obligeant impérativement les tribunaux à le mettre, dans tous les cas et sans distinction, sous la surveillance de la haute police, la loi le considère, par le seul fait de sa condamnation; comme s'il n'était point membre de la cité, et ne voit en lui qu'un être essentiellement dangereux ou nuisible pour elle; que cette peine doit donc toujours lui être appliquée à ce titre, de quelques circonstances atténuantes que le fait de la condamnation principale se trouve environné, par la triple raison qu'elle est, de sa nature, préventive, spéciale et d'ordre public. »
On doit remarquer que les considérants de cet arrêt sont puisés dans l'exposé des motifs de l'orateur du gouvernement. Mais, d'abord, ces motifs sont inexactement reproduits ; ensuite, leur objet était de justifier la mise à la disposition du gouvernement que la loi du 28 avril 1832 a supprimée. C'est pour motiver cette mesure extraordinaire que le législateur sentait le besoin de déclarer que le vagabond n'était pas mem*
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bre de la cité, et que le gouvernement devait avoir le droit de le détenir comme un être nuisible et dangereux, s'il ne laissait espérer nul amendement* Mais ces molife ne peuvent plus être invoqués aujourd'hui ; car, si le vagabond devait encore en effet être considéré comme rejeté de la cité, si la loi ne voyait en lui, comme le prétend l'arrêt, qu'un être essentiellement . nuisible et dangereux, ce n'est pas une surveillance temporaire qu'elle prononcerait, mais bien une peine perpétuelle, comme l'avait fait l'ancien art. 271. La loi nouvelle a pu se tromper sur la nature des mesures qu'elle a prononcées, mais elle a voulu ramener ces mesures aux proportions du délit ; elle a vu dans le vagabond un être dangereux, mais non pas essentiellement nuisible : la peine temporaire, qu'elle a fait succéder à une peine perpétuelle, suppose nécessairement une modifica'» tion dans son principe. Dès lors l'application de cette peine cesse d'être indispensable, puisque la perversité de l'agent n'est plus admise comme un fait invariable. C'est aux juges à apprécier sa moralité, et à graduer les mesures dont il peut être l'objet, à raison du péril dont il menace la société. Cette vègle générale ne trouve aucune limite dans cette matière spéciale. L'arrêt ajoute, à la vérité, que la surveillance doit être invariablement maintenue, par le triple motif qu'elle est prévenutive, spéciale et d'ordre pubHc. Mais, en premier lieu, pourquoi cette triple raison ne se rapporterai1>elle qu'au vagabondage ? La surveillance de la haute police change-t-elle de nature quand elle s'applique à ce délit ? Cesse-t-elle d'être préventive ou d'ordre public, quand elle est infligée aux voleurs de profession par l'art* 401, ou aux condamnés en récidive par l'art. §8 ? Dans ces diverses hypothèses, la société n'a-t-elle pas le même intérêt à suivre les pas de l'agent, à surveiller ses actes ; et cet intérêt ne devient- il pas même plus pressant quand il s'est déjà rendu coupable d'pn délit? Evidemment l'arrêt a confondu encore la mise à la disposition du gouver^ nement et la surveillance ; il attribue à cette dernière peine les caractères qui n'appartenaient qu'à l'autre; et ce qui atteste surtout cette confusion, ^'est cette spécialité de la surveillance relativement au vagabondage. Sans doute la mieè à la disposition du gouvernement était one mesure spéciale poar les ¥iga-