CHAP. XLIU — DU VAGABONDAGE
bonds ; mais la surveillance qui Fa remplacée e^t une mesure commune et générale pour tous les condamnés. Il n'y a plus lieu de veir un lien intime et nécessaire entre la peine et le délit ; car sur quelle raison se fondei^ait ce lien ? Le vagabondage doit être réformé par le travail ; ce qu'il lui faut, c'est une tutelle qui étende sa prévoyance sur toute la vie de l'agent. Sera-ce là l'œuvre de la surveillance qui abandonne le condamné à lui-même, qui lui livre les grandes routes, qui lui aplanit les difficultés de sa vie vagabonde, qui se borne enfin à lui interdire l'accès de quelques villes, comme si ce n'était que dans ces villes qu'il peut continuer le même genre d'existence? La raison, pas plus que la loi, n'admet donc une corpélation intime entre la peine et le délit ; ce n'est point une peine spéciale, puisqu'elle n'exerce aucune action particulière sur l'agent ; et dès lors rien ne s'oppose à ce que cette peine soit effacée par les juges*
1105. Ces observations suffisent pour établir que la question relative à la remise de la surveillance, en vertu de l'art. 463, est identique dans le cas de l'art. 271. Les mêmes raisons militent, dans l'une et l'autre hypothèse, pour la même solution. Dans ce dernier article comme dans le premier, la règle qui veut que la peine soit graduée sur la moralité réelle du prévenu s'oppose à ce qu'une pénalité reste inébranlable et fixe, quelles que soient les circonstances favorables qui environnent ragent. Dans l'un et l'autre cas, il serait également contradictoire que la peine principale pût descendre au taux des peines de simple police, et que la peine accessoire seule restftt inébranlable et sans degrés. La jurisprudence de la Cour de cassation se combat donc ici par cette jurisprudence elle-même : après avoir admis le principe, elle se contredit en ne l'appliquant pas aux cas prévus par l'art. 271 ^
Aussi notre opinion a enfin triomphé, et la chambre criminelle a admis conformément à un arrêt des chambres réunies rendu en matière de mendicité % « que l'art. 463, qui établit
' V. dans le sens de la jurispnidence antérieure, Cass., 6 janv. 1S3S, BnJl. n. 7.
' Cass., ch. téun., 34 nov. 1838, Bull. n. 388.
pour les tribunaux la faculté de déclarer des circonstances atténuantes et qui détermine les conséquences de cette déclaration, est général dans ses dispositions et s'applique à tous les crimes et délits prévus par le Code pénal et à toutes les peines qu'il prononce; que la mise en surveillance est une peine, et se trouve qualifiée telle par Fart. 11 ; d'où il suit qu'en cas de circonstances atténuantes , les tribunaux ont la faculté vis-à-vis des individus convaincus de vagabondage, comme de ceux convaincus de tous autres délits, de réduire la mise en surveillance au-dessous du minimum, et même d'en dispenser complètement le condamné, et d'abaisser la condamnation à des peines de simple police, d'après la teneur de l'art. 463 ; qu'aucune disposition légale n'excepte de l'appli-^ cation de cet article les condamnations prononcées contre les vagabonds, en vertu de l'art. 271 K »
1 106. Les vagabonds âgés de moins de seize ans font l'objet du 3"* paragraphe de l'art. 271 ; ce paragraphe^ ajouté par la loi du 28 avril 1832, est ainsi conçu : « Néanmoins les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d'emprisonnement ; mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à l'ftge de vingt ans accomplis, à moins qu'avant cet âge ils n'aient contracté un engagement relier dans les armées de terre ou de mer. »
Cette disposition fut adoptée sur la proposition de M. Charles Comte. Ce député avait formulé son amendement en ces termes : « Le prévenu de vagabondage qui sera âgé de moins de seize ans, ou qui prouvera qu'il n'a pu exercer aucun métier ni profession, ni être admis dans une maison de travail, ne sera pas condamné à la peine d'emprisonnement ; mais sur la preuve des faits de vagabondage, il sera mis à la disposition du gouvernement pour un temps qui be pourra être ni de moins de six mois ni de plus de cinq ans. Le gouvernement exercera sur les mineurs à sa disposition, en vertu de cet article, Tautorité attachée à la puissance paternelle, jusqu'à l'expiration du temps pour lequel ils auront été mis à sa disposition. » La commission
1 Cass., 26 avril 1839, Bull. n. 14i ; 13 sept. 1851, Bull. n. d88.