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d'un délit ou d'une contravention. Examinons dans quelles limites ce pouvoir doit être exercé.
L'article 8 du titre I" de la loi du 1 9-22 juillet 1791 autorise les officiers de police municipale à pénétrer dans les maisons des citoyens pour la confection des états de recensement, pour la vérification des registres des logeurs, pour Texécution des lois sur les contributions directes.
Ces mêmes officiers peuvent entrer dans les maisons ouvertes au public pour y vérifier les poids et mesures, le titre des matières d*or et d'argent, la salubrité des comestibles et des médicaments*, pour y constater les contraventions aux règlements % enfin pour y surveiller les désordres qui peuvent s'y commettre, et rechercher les personnes qui auraient été signalées à la justice \
867. Les ordres d'arrestation, c'est-à-dire les mandats d'amener^ les mandats d'arrêt, les ordonnances de prise de corps et les jugements et arrêts de condamnation, ne donnent pas aux agents qui en sont porteurs le droit d'entrer dans toutes les maisons où ils suspectent que l'individu objet de la perquisition peut se trouver : ce droit n'existe qu'à l'égard du domicile même du prévenu ou du condamné. Cela résulte positive* ment des articles 36 et 37 du Code d'instruction criminelle, de l'art. 13\ de la loi du 28 germinal an vi, et de l'art. 185 de l'ordonnance du 29 octobre 1820; ce dernier article porte: « Lorsqu'il y aura lieu de soupçonner qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison, ou l'investir en attendant l'expédition des ordres nécessaires pour y pénétrer et y faire l'arrestation de l'individu réfugié. » Ce dernier cas rentre alors dans les règles relatives aux visites domiciliaires.
Le législateur a abusé quelquefois des visites domiciliaires : une loi du 10 août 1792 les autorise pour la recherche des
1 Loi 19-99 juin. 1791, t. i^', art. 9. 3 Ibid., art. 129; loi 28 germ. an vi.
10 THKORIK BU CODE PÉNAL, AHT. 184.
armes qui se trouvent chez les citoyens ; une loi du 28 août 1792, pour constater la quantité des munitions et le nombre des armes ; une loi du 4 mai i793, pour vérifier la quantité des grains et farines ; une loi du 26 thermidor an vu, pour l'arrestation des embauoheurs, des émigrés et des brigands. L'art. 3K9 de la constitution du 5 fructidor an ni posa en règle : « qu'aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite. » La loi soumet les visites à des règles différentes, suivant qu'elles ont pour objet l'intérêt général de la répression du crime et des délits, ou l'intérêt spécial du fisc.
868. Aux termes de l'art. 87 du Code d'instruction criminelle^ le juge d'instruction a le droit de se transporter d'office, ou sur la réquisition du procureur de la République, dans le domicile du prévenu^ pour y faire les perquisitions et les recherches utiles à la manifestation de la vérité. Ce droit peut même s'étendre, d'après l'art. 88, aux autres lieux où le juge présumerait que les objets indicateurs ont été déposés ; mais c'est à ce magistrat seul que la loi délègue la délicate mission de faire de telles perquisitions : le procureur de la République et ses auxiliaires ne peuvent y procéder que dans le seul cas de flagrant délit, et leur pouvoir est restreint sous un double rapport : il faut, pour qu'ils puissent agir, que le fait de flagrant délit soit qualifié crime par la loi (art. 32 et 40); et ils ne sont autorisés à pénétrer que dans la seule maison du prévenu (art. 36 et 40) . Les formalités que le juge d'instruction, le procureur de la République et les officiers de police judiciaire doivent accomplir dans ces opérations, sont indiquées par les art. 38 et 39 du Code d'instruction criminelle ^
869. L'intérêt du fisc a fait accorder le même droit, dans certains cas, aux gardes forestiers, aux préposés de l'administration des contributions indirectes, aax préposés des douanes.
L'art. 161 du Code forestier, après avoir prescrit aux gardes
^ V. notre Traité de l'instr. crim., t. 5, p. 403.
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de suivre les objets enlevés par les délinquants, jusques dans les lieux où ils auront été transportés, ajoute : « Néanmoins ils ne pourront s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adja^ntes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. r> La question s'est élevée de savoir si le défaut d'assistance légale doit influer sur la régularité du procès-verbal ; la Cour de cassation a jugé la négative par plusieurs arrêts ' . Ses motifs ont été que : « la défense faite aux gardes forestiers de s'introduire dans le domicile des particuliers, sans être accompagnés de certains fonctionnaires publics, n'est qu'une mesure de police pour protéger la sûreté individuelle et faire respecter le domicile des citoyens, et qu'il est évident que l'assistance de ces fonctionnaires n'influe en aucune manière sur la vérification et la constatation du délit, que les gardes seuls ont le droit de faire. » Mais si ce défaut d'assistance n'ent>alne pas la nullité du procès-verbal, il pourrait constituer le délit de violation de domicile. Â la vérité, la Cour de cassation pose en r<^le que lorsque le délinquant ne s'oppose pas à l'introduction du garde q[ui n'est pas assisté d'un officier public, il est présumé y avoir consenti : mais cette présomption ne suffirait pas pour couvrir le délit; W faudrait apporter la preuve formelle du consentement. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point, en analysant les drconstances caractéristiques du délit énumérécs par l'art. 184.
La visite domiciliaire faite par un garde est régulière, pourvu qu'elle ait lieu en présence du maire, et qu'elle ait été opérée à la suite de la constatation d'un délit forestier. Ainsi il a été décidé par un arrôt : « que si la maison du citoyen est un asile inviolable, si cette garantie de la sûreté du domicile a été consacrée par toutes les constitutions qui ont régi la France, et si elle l'est encore aujourd'hui par les dispositions de l'article 184, ce principe admet cependant de justes et nécessaires exceptions ; qu'ainsi pendant le jour on peut entrer dans le domicile d'un citoyen pour un objet spécial déterminé ou par une
1 C-iss., 2S janv. et i% juin i8S9, Joifn. du dr. crim., 18S9, p. 93 ei S40.
loi, OU par un ordre émané de Tautorité compétente; que par l'art. 161 du Code forestier les gardes sont autorisés à suivre les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et qu'il résulte du deuxième paragraphe du môme article qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police, ils peuvent s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos ; qu'enfin l'article 189 déclare ces dispositions applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans les bois qui leur appartiennent; que l'intervention de L'officier public suffit pour légitimer l'opération ^ » Mais ce droit est formellement restreint au cas oîi la visite est la suite de la reconnaissance d'un délit en fo* rêt, c'est ce qui a été établi par un autre arrêt, qui déclare * a que cette suite devient une conséquence et une annexe de l'opération en forêt, et ne forme avec elle qu'un seul tout, pour lequel les attributions des gardes se trouvent ainsi prorogées ; qu'en d^ors de ce cas particulier, et de ceux qui peuvent être prévus par des dispositions spéciales de la loi, les gardes forestiers demeurent étrangers à la police urbaine, qu'ils sont notamment sans pouvoir et sans qualité pour s'introduire dans le domicile des citoyens et y chercher les traces d'un délit quelconque *, »
870. Le droit de visite dont jouissent les préposés des contributions indirectes se trouve aujourd'hui défini par les articles 23S, 236 et 237 de la loi du 28 avril 1816. Auxtermesdes deux premiers de ces articles, les visites et exercices ne peuvent avoir lieu que chez les redevables sujets aux exercices, et ces visites ne peuvent se faire que pendant le jour ; mais l'art. 237 de la même loi a étendu jusque sur les simples particuliers le droit de visite ; il importe d'en examiner les termes : a En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés pourront faire des visites dans l'intérieur de leurs habitations, en se faisant assister du juge de
< Cass., 18 déc. 1845, Bull. n. 367.
) Cass., 17 juin. 1858, Bull. n. SOS.
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paix, du maire, de son adjoint ou du commissaire de police, lesquels seront tenus de déférer à la réquisition qui leur sera faite, et qui sera transcrite en tète du procès-verbal. Ces visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins, qui rendra compte des motifs au directeur du département, d Cette disposition soumet la visite domicilaire à deux conditions : Tordre spécial de l'employé supérieur, et l'assistance d'un officier public.
L'ordre préalable est constitutif du droit lui-même : les employés ne pourraient, sans se rendre coupables du délit prévu par l'art. 184, pénétrer sans en être munis dans la maison d'un particulier. La Cour de cassation a énergiquement consacré ce principe, en déclarant « que cet ordre est le brevet spécial qui seul, dans le cas de soupçon de fraude^ constitue le caractère d'employé, donne la mission extraordinaire, et confère le pouvoir de pénétrer dans l'habitation d'un simple particulier, par exception formelle au principe général de l'inviolabilité du domicile; que cette mission exceptionnelle doit donc être prouvée par ceux qui l'ont reçue, en en produisant le litre, dès qu'ils se mettent en devoir delà remplir ; d'où il suit qu'ils sont tenus d'exhiber ce titre, tant à l'officier de police dont ils requièrent l'assistance, qu'au particulier qui y est condamné : k l'officier de police, pour qu'il sache que sa présence est légalement requise, et qu'en conséquence il est tenu de déférer à la réquisition ; au particulier, pour qu'il puisse vérifier et reconnaître que c'est bien son domicile qui est l'objet de la visite extraordinaire qui doit se faire, et qu'il est de son devoir de s'y soumettre \ » De là, la Cour de cassation a induit avec raison que le défaut d'exhibition d'un ordre légal, préalable et spécial, est un vice radical qui emporte la nullité de toute l'opération. Il faut ajouter que l'introduction dans le domicile, dépourvue de cette exhibition qui seule couvre et justifie les préposés, rentrerait nécessairement dans les termes de l'article 184. Ces règles s'étendent aux préposés des octrois
< Cass., 10 ayril 1823, S.23.1.276; 16 ayril 1818 oi 13féy. 1819, S.19.1. 177 et S57.
ii THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 184.
comme à ceux des contributions indirectes \ Et il a été jugé qu'en matière de dépôt frauduleux de tabacs, les gendarmes et les gardes champêtres et forestiers, que Tart. 223 de la loi du 28 ayriï 1816 charge de la poursuite et de la saisie, doivent s'arrêter devant l'entrée du domicile privé, et « qu'ils ne peuvent qu'avertir les employés des contributions indirectes, dont les chefs seuls ont le droit d'autoriser ou de refuser, suivant les circonstances, des perquisitions pour vérifier les faits dé* nonces, et, en cas d'autorisation, de faire procéder à ces perquisitions par des préposés auxquels ils confèrent à cet effet une mission extraordinaire, un brevet spécial et nominatif d'introduction '. »
La jurisprudence a reconnu à la deuxième condition de l'introduction, à l'assistance d'un officier public, un autre ca« ractère. Ici, de même qu'en matière forestière, cette assistance n'est considérée que comme une mesure de police dont l'omis* sion ne vicie pas nécessairement l'acte du fonctionnaire. Les motifs de cette distinction, développés avec soin dans un arrêt que nous avons déjà cité, sont : « quQ cette assistance, qui est un hommage à l'inviolabilité du domicile, étant ordonnée, en même temps, pour la sûreté des particuliers non sujets à l'exercice et pour les garantir de tout abus, pendant les visites autorisées extraordinairement sous cette condition, ne tient point toutefois comme Tordre, qui est l'objet de la deuxième disposition de l'art. 237, à la constitution du caractère d'employé, ni à la mission spéciale sans laquelle la visite ne peut avoir lieu; que, prescrite pour l'exercice de cette mission, elle donne au particulier non sujet le droit de l'exiger et de refuser toute visite de son habitation en l'absence de l'officier de police ; mais que s'il veut bien ne point user de ce droit, il est naturel et juste qu'après coup 51 ne soit point admis à se plaindre d'une opération qui n'a été que la suite de son défaut de réclamation, dans le seul moment oh une réclamalion de sa part l'aurait empêchée •• » U est certain que cette
1 Cass., 5 sept. 1834, Journ. du dr. crim., i83tf, p. 81. « An. Nancy, 10 mars 1837, loarn. dndr. crim., p. 66. 3 Cass., 10 avril 18S3, S.S3.1.279.
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distinction, ainsi que nous le verrons tout à Theure, rentre à certains égards dans le système de Tart. 184; mais il importe cependant de remarquer, et nous l'établirons plus loin, que le défaut de réclamation n'est pas un obstacle à l'existence du délit de violation de domicile : il faut qu'il soit constaté que Tintroduction s'est faite avec le consentement du citoyen dont le domicile est violé.
Enfin, les visites domiciliaires sont autorisées en matière de douanes par la loi du 28 avril 1816 (art. 60), en matière de dépôt de poudres par l'art. 26 du décret du 13 fructidor an v. Dans cette double hypothèse, de même que dans tous les cas que nous venons de parcourir, les visites ne peuvent se faire que pendant le jour ; les officiers municipaux sont, du reste, appelés soit à les protéger de leur présence, soit à les opérer eux-mêmes, et les règles qui viennent d'être développées s'appliquent dès lors à ces deux cas.
871. Reprenons, pour la résumer, l'énumération qui précède. Pendant la nuit, l'entrée des maisons particulières est interdite aux agents de l'autorité : le péril imminent ou les cris des habitants eux-mêmes permettent seuls d'y pé* nëtrer. Ce privilège ne s'étend point aux maisons publiques, mais ces maisons ^les-mêmes ne sont accessibles h ces agents que pendant là durée de leur ouverture. Durant le jour, l'accès des maisons particulières est permis, soit pour l'exécution d'une loi qui autorise cette mesure, soit pour l'exécution d'un arrêt ou jugement emportant condamnation à une peine corporelle, soit enfin pour l'exécution d'un mandat du juge, ou pour l'instruction d'un procès criminel : nous avons précisé les limites du droit de visite dans chacun de ces actes, et les formes qui sont les garanties du citoyen et qui peuvent seules en légitimer l'exercice. Le corollaire de cet examen est l'établissement d'une règle générale : toutes les fois que les officiers de justice ou de police, les commandants ou agents de la force publique s'écartent de ces limites ou de ces formes, ils agissent, suivant les termes mêmes de l'art. 184, hors les cas prévtts par la loi et sans les formalités qu*eHe a prescrites, et dès lors ils commettent le délit de violation de domicile. Telle est la base indispensable de cette incrimina-
1, et nous avons àti nécessairement nous arrêter à ablir. Maintenant nous devons examiner les conditions ^es par la loi , pour que rintroductlon même illicite nue le caractère moral du délit.
172. L'art. J84 a été modifié sous plusieurs rapports par la du 28 avril 1832. Le texte primitif étendait la disposition lale à tout juge, tout procureur général ou du roi, toutsub- 'tft, tout administrateur ou autre o^cier de justice ou de tce; celte nomenclature a été rectifiée etétendue : l'art. 184 iplique actuellement à tout fonctionnaire de Cordre admitratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, l commandant ou agent de la force publique. Ces deux imérations ne diffèrent que sur un seul point : les agents la force publique, qui n'étaient pas tous compris dans la mière rédaction, le sont dans la seconde. « On avaitoublié, it l'auteur de cette addition, que les gendarmes ne sont . des otGciers de police judiciaire, que cependant ils en remisent quelquefois les fonctions, et que, lorsqu'ils mettent à cution soit un mandat d'arrestation, soit un arrêt portant nprisonnement, ils peuvent commettre le délit de violation domicile. »
J ne deuxième innovation consiste dans l'addition des mots ssanien sa qualité : il en résulte que la violation de domi- : commise par le fonctionnaire peut avoir un double carac- B : lorsqu'il agit en vertu de ses fonctions, lorsqu'il oque son autorité, son délit rentre dans les termes de première partie de l'art. 184; lorsqu'il agit, au conire, en dehors de ses fonctions, et qu'il n'emploie pas son orité pour commettre le délit, l'action est assimilée à celle n simple particulier, et le fait ne revêt un caractère crimiqu'aulant qu'il réunit les conditions prescrites par le txième paragraphe du même article.
Î73. Une troisième addition, beaucoup plus importante, a de n'incriminer l'introduction dans le domicile d'un citoyen autant qu'elle a eu lieu contre le gré de celui-ci. II faut bien fixer sur le sens de ces termes. La loi n'a point voulu punir ieule omission des formes, même la violation du droit j l'adion du citoyen lésé par la visite en couvre les vices, en écarte
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la criminalité : ce que la loi a voulu atteindre, c'est la mesure veitatoire, c'est l'acte arbitraire, c'est l'abus de pouvoir. Il faut donc que la visite faite chez un citoyen, hors des cas prévus par la loi, ait eu lieu contre le gré de celui-dj c'est-à-dire contre sa volonté. U n'est pas nécessaire qu'il y ait autorisation de sa part^ car un député avait proposé de mettre dans l'article au Jieu de ces mots : contre le gré de celui-ci^ ceux-ci : sans tau^ iorisation de celui-ci^ et cet amendement fut rejeté. Il n'est pas nécessaire, d'un autre côté, que des violences aient été exercées, car la loi ne s'est point servie de cette expression qu elle a employée, au contraire, dans le second paragraphe du même article : il faut qu'il y ait consentement formel ou tacite ; il suffirait donc de prouver^ non pas seulement que l'habitant ne s'est pas opposé à la mesure], mais qu'il n'y a pas adhéré, qu'il ne Ta pas subie volontairement, pour que le fait dût être considéré comme punissable.
Cette disposition a pris sa source dans la jurisprudence de la Cour de cassation, dont nous avons cité plus haut les arrêts, et qui pose en principe que la présence du juge de paix ou du maire, dans certaines visites domiciliaires, a pour unique effet de donner au particulier le droit de s'opposer à l'introduction des officiers de police dans son domicile, hors la présence de ce fonctionnaire, et que cette introduction, si le particulier ne s'y est pas opposé, n'emporte aucune nullité des procès-verbaux ou des saisies. Mais il faut prendre garde que, dans l'espèce de ces arrêts, la question portait uniquement sur la validité des actes, et nullement sur les caractères constitutifs du délit : Tirrégularité des formes n'emporte pas nécessairement la nullité des actes ; mais la violation des garanties édifiées par la loi pour la protection des citoyens ne peut être couverte par leur seul si* lence et leur défaut de réclamation : l'art. 184 n'exige pas qu'il y ait opposition et résistance à la visite ; il demande seulement, comme élément de l'incrimination, qu'elle ait été faîte contre le gré de la partie, et que par conséquent celle-ci ne l'ait pas consentie. C'est donc du consentement que le prévenu doit faire preuve, et non pas du défaut d'opposition seulement.
Toutefois il y a lieu de distinguer, au moins en matière spéciale, si la visite, faite du consentement du.citoyen,est ou n'est TOHK nu S
16 THÉOUn DD CODE P^NAL, ART. 184.
pas l'exercice d'un droit; car, faite en dehors des cas prévus par la loi, elle ne pourrait produire, même avec le consentement de ce1iiï-ci, aucun effet légal. On lit dans un arrêt, qui a été déjà en partie reproduit plus haut, « que le consentement du propriétaire à une visite faite dans sa maison, par des gardes opérant en vertu de l'art, 161, C. for,, sufflt pour couvrir l'irrégularité provenant de ce qu'ils ne se seraient pas fait assister nnr Ift maire; qu'en effet, la présence d'un magistrat de l'ordre tif ou judiciaire n'a pour objet que de donner une m citoyen, et d'assurer le respect dû à l'inviolabilité nicile, sans être une condition de la régularité du )al et sans que la loi attache à son omission la peine mais qu'il n'en est plusde même lorsque les gardes ï une visite domiciliaire qui n'est point la suite et ent d'une opération forestière ; qu'ils sont alors sans s qualité pour pénétrer dans la maison, y faire des et y verbaliser; que les actes qu'ils y dressent, étant préposés sans attributions, se trouvent dépourvus ictère probant, et qu'il ne peut dépendre de la TOsarticulier de conférer à des agents de l'autorité un une compétence qu'ils ne tiennent pas de la loi *. » t sont les éléments du délit de violation de domicile : du petit nombre de ceux dont la peine a été agla loi du 28 avril 1832. Le Code de (8j0 n'avait •e pénalité qu'une amende de 16 h 200 fr. L'exposé jusLi&ait en ces termes l'excessive indulgence de : « On a, dans cette matière, cherché plutôt une îequ'une peine sévère. L'espèce du délit qu'on exae point sa source de passions viles et basses, comme ions ou la corruption ; un zélé faux ou mal entendu ire assez souvent des abus d'autorité, et il importe mer, mais avec modération, si l'on veut que ce soit . Une amende d'ailleurs a sa gravité relative aux [ui en sont l'objet ; nn fonctionnaire, qui n'a point is les sentiments d'honneur, sera plus qu'un autre ette peine et ne s'y exposera plus, n Ces observa-
jnjll. <eS8, Bull. n. SOS.
CHAP, XXXr. — DES ABUS T)'autorité. 19
lions attestent une singulière partialité du législateur de 1810 pour les abus de pouvoir des fonctionnaires publics. Il proclame le délit et le laisse à peu près impuni. U prévoit la violation du droit le plus sacré, et il ne la punit qiTe d'une peine illusoire ! On invoque les égarements d'un zèle pur dans son principe ; mais tous les attentats des fonctionnaires seraient-ils justifiés par les apparences de ce zèle aveugle ? N'est-ce donc que pour obéir à leurs supérieurs, n'est-ce donc pas aussi pour accomplir leurs devoirs envers les citoyens, qu'ils doivent déployer du zèle? Et puis la violation du domicile peut s'aggraver par les circonstances qui l'accompagnent; elle peut s'opérer avec des menaces ou des violences ; elle peut être animée par des influences étrangères, par une vengeance privée, par des haines politiques. Or, lorsque le délit s'élève à cette gravité, qu'est-ce qu'une amende pour le punir et pour satisfaire la conscience publique? Le législateur a dépouillé cette molle et coupable indulgence : la peine s'est élevée à une année d'emprisonnement et 500 fr. d'amende. Ainsi les droits des citoyens, mieux compris, ont été protégés avec plus d'efficacité ; les limites du pouvoir des fonctionnaires ont été marquées avec plus de précision, et les écarts de leur autorité appréciés avec imparûsîilè.
875. Une dernière modification a eu pour objet l'addition de ces mots : sans jiréjudice de rapplication du deuxième paragraphe de F art. 114. Cette disposition, qui admet une cause de justification pour les préposés qui invoquent l'ordre d'un supérieur, fut attaquée dans le cours de la discussion de la loi du 28 avril 1832 : « Cette excuse, a-t-on dit, s'appliquerait difficilement dans le cas dont il s'agit; car un supérieur peut donner l'ordre de faire une visite domiciliaire ; mais celui qui Texécute peut, dans les détails de sa mission, violer la loi, et le supérieur ne peut être responsable de la violation. D'ailleurs, quand l'illégalité vient du fonctionnaire supérieur, il y a deux délits : le délit du fonctionnaire qui a donné l'ordre, et le délit de celui qui l'a exécuté. La faute du premier n'efiTace pas celle de l'autre : il y a deux complices ; car l'ordre ne suffit pas pour légitimer un délit. » On a répondu à ces objections : « Nous ne soutenons pas la doctrine de l'obéissance passive, mais nous
20 THÉORIE UU CODE PIvNAt, ART. 184.
soutenons celle de la responsabilité minîslërîelle. Nous ne disons pas que les fonctionnaires sont toujours à l'abri de toute sabilibé derrière des ordres supérieurs ; nous disons au re qu'ils ne doivent obéissance, qu'ils ne sont dégagés isponsabilité que pour les objets qui sont du ressort bié- [ue. Mais s'ils justifient qu'ils ont agi par ordre des su- 's auxquels ils devaient obéissance, la responsabilité re-
sur le fonctionnaire supérieur. Ce que nous voulons c'est d'empêcber que les inférieurs ne désobéissent aux !urs pour l'exécution d'ordres légaux. » Tels sont aussi icipes que nous avons posés et développés dans notre e sur la contrainte, n'âfiO. Ainsi, l'agent qui s'intro- Ds le domicile d'un citoyen, par l'ordre d'un supérieur, isable, si le supérieur et lui-même avaient mission lé- )ur ordonner et exécuter celte mesure. Ainsi, lorsque
n'est exécutoire qu'après certaines formalités, son exé-
sans que ces formes aient été accomplies, serait un fait ble.
La loi du 28 avril 1 832 a ajouté à l'art 1 84 un deuxième ipbe qui est ainsi conçu : « Tout individu qui se sera lit, à l'aide de menaces ou de violences, dans le domicile toyen, sera puni d'un emprisonnement de six jours à ois et d'une amende de seize francs à deux cents francs, n lisposition comble une lacune évidente dans le Code : le délit de violation de domicile est le plus souvent le t d'un abus d'autorité, il peut également être commis i individus qui ne sont revêtus d'aucune fonction. Mais isible que cette disposition n'est point à sa pince; ce lie parla connexité de la matière qu'elle se trouve liée
184 et placée sous la rubrique des abus de pouvoir : le idopté pour la révision du Code explique celte irrégulais la justifier..
teur de ce paragrapbe l'a motivé en ces termes : a II me lacune dans le Code pénal de 1810 : ses auteurs ont iblier qu'il était possible qu'un particulier violât le dod'un autre particulier, et cependant l'expérience nous d tous les jours le contraire. Dans les grandes villes, où ■e s'exerce d'une manière sévère, ce délit a lieu fort ra-
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rement ; mais il n'en est pas de même dans les campagnes, où trës-souTent les habitants isolés se trouvent exposés à la tyrannie ou à la brutalité des voyageurs. C'est un abus qu'il faut réprimer, c'est une lacune qu'il faut combler : il faut que le citoyen le plus dénué de moyens de défense soit entouré de tous les moyens de sécurité; la loi et la justice doivent veiller continuellement à ses côtés. »
Le délit prévu par les deux paragraphes de l'art. 184 est le même ; cependant les deux dispositions diffèrent, d'abord par les conditions auxquelles est soumise l'incrimination, ensuite par la durée de la peine. Il suffit, pour qu'il y ait délit de la part du fonctionnaire, qu'il ait pénétré en sa qualité dans le domicile d'un citoyen, contre le gré de celui-ci et hors les cas prévus par la loi ; il faut de plus, pour former le délit d'un simple particulier, qu'il y ait eu emploi de menaces ou de violences. Toutefois la peine est moins grave dans ce dernier cas : c'est que le fonctionnaire commet dans un seul fait un double délit ; non-seulement il viole le domicile, mais il abuse de sa fonction et de son autorité pour commettre cet acte arbitraire.
877. Nous terminerons nos observations sur ce sujet par une réflexion générale. Nous avons considéré la violation de domicile comme délit principal et suigeneris ; mais cette introduclion violente dans la maison d'autrui pourrait avoir pour motif la perpétration d'un crime, par exemple, d'un vol, d'un rapt, d'un assassinat. Alors il faudrait la considérer, non plus comme un délit principal, mais comme un acte préparatoire, et comme un commencement d'exécution du crime que l'agent se proposait d'accomplir : ce serait la tentative de ce crime qui serait punissable, ce ne serait plus seulement le domicile violé.
§ II. ^ Du déni de justice.
878. Le deuxième cas d'abus d'autorité prévu par le Code est le déni de justice. L'art. 185 est ainsi conçu : (( Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs,
22 THÉORIE DU CODE l'ËNAL, ART. 185.
pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 200 francs au moins et de 500 francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'il vingt u
Cet article sert de sanction à l'art. 4 du Code civil qui porte : n Le juge qui refusera de juger, sous prétexte de silence, de l'obscurité ou de l'insufâsance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » L'art. S06 du Code de procédure civile a défini un autre cas du même délit : « Il y a déni de justice quand les juges refusent de répondre les requêtes, ou refusent de juger les affaires en état ou en tour d'ëtrt jugées. > Mais ces exemples ne sont point limitatiis, car l'art. 18S inculpe le déni de justice souj quelque prétexte que ce soit, sprudence a considéré comme constituant un déni de le renvoi d'une cause à une époque indéterminée ', ,on de statuer sur un chef d'un procès ', et le refus de cer sur le fond d'une affaire, après renvoi de la Gourde m'.
;. 183 étend aux fonctionnaires de l'ordre administratif [wsitions que la loi civile n'avait appliquées qu'aux dès qu'ils sont investis du pouvoir de prononcer, dans 3 cas, sur les intérêts des citoyens, les mêmes obligaoivent peser sur eux, le même lien de responsabilité étreindre. Mais il faut qu'il y ait litige, ou du moins ition pendante devant l'administrateur, et que celui-ci npétent pour prendre une décision sur cet objet. Il ne avoir déni de justice qu'autant qu'un intérêt privé une décision, et que cette décision soit vainement ré-
En matière judiciaire, le déni de justice ne donne lieu, éral, qu'à la prise à partie. Pour que le refus de statuer
le caractère d'un délit, il faut qu'il se produise au micertaines circonstances; il faut que le juge ou l'admi- 3ur ait été requis de prononcer, et qu'il ait persisté à justice après un avertissement de l'autorité supérieure.
>.. 31 janv. 1811, 3.17.1.314; 10 dît. tu ii, Bull. a. 117. ., 11 jnill. 1833, S.13.1.4C1.
:., 10 Tend, an viit, Bail. n. S.
CHAP. XXXI. — DES ABUS d'aCTORITÉ. 23
Cette double condition, qui rend peut-être inefficace la disposition pénale de l'art. 185, semble avoir été puisée dans l'ancienne législation : a Si l'accusation se poursuit devant une justice de seigneur, dit Jousse, et que le procureur fiscal et le juge en négligent la poursuite, le juge supérieur peut l'y contraindre *. » Cependant l'art. 4 du Code civil n'avait point fait dépendre la culpabilité du juge de la condition d'un avertissement préalable.
Au reste, il faut bien remarquer que le déni de justice consiste uniquement dans le refus de statuer : la loi ne se préoccupe que des retards et des lenteurs de la décision. Le juge ne répond qu'à sa conscience de l'usage qu'il a fait de son pouvoir ; mais il importe que la justice n'ait point d'entraves, que son cours ne soit point suspendu, que les affaires soient promp* tement expédiées. Rendre la justice, dans le sens de la loi, c'est prononcer des jugements : Prœior jus reddere dicitur^ eiiam cùm inique decerniL
II faut toutefois distinguer le déni de justice constitutif du délit et le déni de justice qui n'est qu'un excès de pouvoir, une infraction aux règles de la juridiction, qui ne donne lieu qu'à l'annulation du jugement. Il a été jugé dans ce sens que le tribunal saisi de plusieurs contraventions imputées au même prévenu, qui, après avoir statué sur l'une de ces contraventions, «u'ourne indéfiniment la cause jusqu'à ce que la Cour de cassation ait prononcé sur le pourvoi formé contre son jugement, commet par excès de pouvoir un déni de justice'. Il a encore été jugé que le tribunal de police qui, régulièrement saisi d'une contravention, renvoie à statuer sur la prévention jusqu'à ce qu'un autre tribunal de police, saisi d'une affaire de même nature, ait statué, suspend par là le cours de la justice et commet un excès de pouvoir et un déni de justice'. Il est évident qu'il ne s'agit là que d'une violation des règles de la compétence.
L'article, par ces mots pourra être suivi, semble rendre
* Tndtë des mat. crim., t. 3, p. 68.
a Cm.» 44 déc. 1833, J.P.S5.i06i.
s Cass., 7 inill. 1838, Bull. n. 107.
la poursuite facultative : ces mots furent ajoutés, lors de la discussion de cet article au Conseil d'Etat, sur la proposition de Cambacérès, et pour le mettre en harmonie avec l'art. 4 du Code civil ; ils n'indiquent que la nécessité d'examiner des faits que la plainte de la partie lésée aurait pu dénaturer, avant d'entamer la poursuite d'office.
880. Le projet du Code ne proposait pour pénalité qu'une interdiction de cinq à dix années ; la commission du Corps législatif proposa d'en élever le maximum. « Le cas prévu dans cet article, porte son rapport, est une grande prévarication, surtout lorsque le fonctionnaire aura méprisé les avertissements de ses supérieurs. Le maximum d'une interdiction de dix ans ne serait pas sufBsant en certaines circonstances, et le mimmum de cinq serait quelquefois trop considérable. La commission pense qu'il peut arriver que cette interdiction ne soit pas trop rigoureuse en s'étendant sur la vie entière du coupable, selon la nature et les circonstances du délit; en conséquence, elle propose de substituer aux mots depuis cinq ans jusqu'à dtXy ceux-ci : à temps ou à perpétuité^ ces expressions donneront une latitude désirable pour graduer la peine. » Le Conseil d'Etat considéra que l'interdiction ne peut être qu'une peine temporaire; mais que le délit étant très-grave et ne pouvant être excusé dans le juge qui persévère à dénier la justice, après en avoir été requis et avoir été averti par ses supérieurs, il convenait de porter le maximum à la peine de vingt ans. Cette disposition, qui fut adoptée, forme une sorte d'exception dans l'économie générale du Code, suivant laquelle les interdictions temporaires de certains droits n'excèdent pas le maximum de dix ans.
IIL — Violences exercées sans motif légitime dans rexercice
de ses fonctions.
881. Le troisième abus d'autorité^ prévu par le Code, est le délit ou le crime de violences exercées, sans motif légitime et dans l'exercice des fonctions, sur les personnes. Rappelons d'abord le texte de l'art. 186 : « Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé