‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 69 sur 100 · CHAP. XLVI, — DE L ASSASSINAT · texte numérisé non relu

CHAP. XLVI, — DE L ASSASSINAT

se trouvent dans le projet de loi. Nous devons y persister* » C'est ce système que le Code pénal a conservé.

§ rv. — ^ Z)ô l'assassinat,

1221. Dans notre ancien droit, la mot assassinat n'avait point la signification que nous lui donnons aujourd'hui ; cette expression recueillie dans l'Orient au temps des croisades % introduite vers le xii^ siècle dans la langue du droit, s'appliquait uniquement à Thomicide commis par mandat et à prix d'argent : assassinits diciiur is qui suscepia ab aliquo pecuniay mediante mandata^ alterum occidit*. C'est aussi dans ce sens que les anciennes ordonnances appellent spécialement assassins, €€t4x gui à prix d argent se louent au s'engagent pour tuer y outrager j occùkr ceux gui les auront loués ou iruluitspour le faire •.

Peu à peu la pratique élargit cette expression ; l'homicide prémédité, classé jusque-là dans la catégorie des homicides volontaires, lorsqu'il était dégagé de la circonstance du mandat, fut lui-même qualifié d'assassinat, et l'art, li du titre 2 du Code de 1791 ne fit qu'expliquer le sens ordinaire de ce terme en le définissant en général : f homicide commis avec préméditation^ sans distinguer s'il était accompagné ou non des circonstances de guet-apeos et de commission avec salaire. Notre Code a recueilli cette définition, en la modifiant seulement en ce qui concerne le guet-apens. L'art 296 porte ; a Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet^pens est qualifié assassinat* f^

Il résulte de ces termes mêmes que deux éléments sont nécessaires pour constituer l'assassinat : le meurtre^ qui en est la base et l'élément essentiel ; la préméditation^ qui en est la cir-

f Os ai^elatt attamu, da mot arabo atU, inmdiator, quelques «ectairee qu'uo prinee de VA»ie^U.meiaxe armait et dirigeait contre sea ennemis. V. Pasquier» 1. 8, c. 32, et Ménage, en ses origines, y^ Assassints etc. Damhonderius (Praiis criminalis).

> FarinaeiBs, qnœst. i%Z, nom. 41; |a1iu8 Oanis, | Assassiniam; Menochins, eami 350, nom. 41.

3 Ord.de Blois, tit. 144 et i95.

constance caractéristique. Or le meurtre, ainsi que nous l'avons vu dans le premier paragraphe de ce chapitre, est l'homicide commis avec la volonté de tuer. Il nous reste donc, pour caractériser l'assassinat et combiner ce premier crime avec la circonstance de la préméditation, à définir cette circonstance à la fois aggravante du meurtre et constitutive de l'assassinat *.

1222. Et d'abord il faut remarquer que nous confondons dans la préméditation, comme l'avait fait le Code de 179!, la circonstance du guet-apens. Le guet-apens suppose en effet la préméditation ; il n'en est qu'une espèce caractérisée par un fait antérieur : animus prœmeditatus ocddendi prœsumitur in eo qui posxnt se insidiis ut hominem occideret ". Cela résulte d'ailleurs de la définition même : « Le guet-apens, porte J 'article 298, consiste à attendre plus ou moins.de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences. » Or, n'est-ce pas un acte de préméditation que de se placer en embuscade pour attendre sa victime ? Serait-il possible que l'agent se rendît dans un lieu pour épier l'individu sur lequel il veut exercer des violences, sans avoir formé le dessein, avant l'action, d'attenter à sa personne ? La Cour de cassation a donc jugé avec raison : « que le guet-apens ne peut exister sans préméditation, et qu'il la suppose essentiellement; que par conséquent la déclaration du jury portant qu'il y a eu guet-apens, mais qu'il n'y a pas eu préméditation, contient une contradiction qui en détruit Jes parties substantielles, et lui ôte tout sens et tout résultat \ » Or, si le guet-apens n'est qu'une espèce de préméditation, la loi pouvait se dispenser d'en faire une circonstance distincte ; il suffisait d'énoncer cette dernière circonstance, daos laquelle il se confond nécessairement. D résulte même de leur caractère d'identité que si le fait extérieur qui constitua le guet-apens, l'attente dans un lieu d'embuscade, n'était pas suffisamment constaté, la question de préméditation pourrait être posée à sa

» Cass., 19 juin. 1821, Bull. n. 116; 3 mars 1826, BuU. n. 38. « Farinacius, quœst. 126, Dum. 171 ; Menochius, «su 361, nnm. 37. 3 Cass., 4 juin 1812, S.13.1.80; 26 sept. 1867, BuU. n, 212.

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place au jury '. Mais il ne faut pas induire de là que ces deux circonstances puissent être soumises au jury dans une seule question ; car, « si le guet-apens suppose nécessairement la préméditation, il n'en est pas de même de la préméditation, qui peut exister sans guet-apens \ »

Le signe caractéristique de l'assassinat, le fait qui le distingue et le sépare du meurtre, c'est uniquement la préméditation. Cette circonstance consiste, suivant l'art. 297, « dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou môme de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. »

1223. La préméditation diffère essentiellement de la volonté criminelle. La volonté conçoit le désir du crime et l'accomplit aussitôt. C'est une occasion subite qui l'éveille; elle ne réfléchit pas, elle obéit à la passion qui Tagite; elle se précipite dans le mal avec la connaissance du mal, mais en subissant l'influence d'un sentiment instantané. La préméditation suppose que l'agent agit de sang-froid, car il délibère avant que d'agir, il mûrit son projet, il le prépare ; sa pensée n'est point obscurcie par un élan passionné ; la réflexion est venue refroidir cet élan ; un temps plus ou moins long s'est écoulé entre le projet et l'exécution, il a pu calculer la portée et la suite de son action ; non-seulement il a voulu le crime^ mais il a calculé les moyens de le commettre ; non-seulement il s'est vengé, mais il a médité sa vengeance et l'a froidement accomplie. Les anciens auteurs séparaient avec netteté ces deux éléments distincts : Homiddium simplex illud est in quo occidendi animus concurrit tempore rixœ; prœmeditatum verd in quo occidendi deli" beratio ante fixant prœcedit *.

1224. En principe cette distinction est évidente, mais il est. souvent diflîcile de l'appliquer. Les docteurs enseignent que la préméditation doit être présumée lorsque l'agent a préparé à

* Carnot, Comment, du Gode pénal, t. 2, p. 3).

s Cass., 13 juin. 1845, BaU. n. 317 ; 8 oct. 1853, BoU. n. 343 ; et, dans un sens contraire, 22 noy. 1838, BaU. n. 364.

^ Farinadiis, qnsest. 129, num. 169-204; Menocbius, casu 361.

Tavance les armes ou les instruments nécessaires à rexécution, lorsqu'il s*est placé en embuscade *, lorsqu'il a proféré des menaces ou manifesté une profonde inimitié pour la victime, lors* qu'il l'a attaquée par trahison ou sans provocation. Mais une telle présomption ne leur paraît plus résulter soit de la réitération d'une rixe, soit du grand nombre des blessures faites, soit enfin du temps écoulé entre la provocation et le crime. Une rixe peut en effet se recommencer sous l'empire de la même émotion , et lorsque la réflexion ne l'a pas encore calmée. Menochius rapporte cette opinion, et déclare qu'il l'adopte : Ego hanc vix probo^ quia si prima verè fuit inopinata rixa^ illa secunda prœseriim si eddem die subsequatur, creditur commissa calore iracundiœ et ferventis sanguinis, Farinacius appuie ce système : Quandd prima rixa fuit inopinata et se-cunda successit durante eodem calore^ licet benè crederem ex geminatione rixœ prœsumi animum occidendi, sed non deU^ beratum et prœmeditatum *.

La préméditation n'est pas non plus la conséquence nécessaire de la réitération des blessures portées par l'agent; car, que manifestent ces blessures ou ces coups répétés ? Ils prouvent assurément et la fureur de l'agent, et la volonté qui l'animait ; mais prouvent-ils que cette volonté ait été délibérée avant le crime? On peut en induire que l'agent avait, au moment où il frappait, le dessein de tuer ; mais la violence avec laquelle se manifeste une volonté n'est pas un indice que cette volonté ait été réfléchie. Telle était la décision des anciens auteurs. VuU nerum multitudinem et atrocitatem arguere quidem animum vulnerantis fuisse, ut omnino vulneratum occideret ; sed non sequitur ex hoc quod jam animus prœcesserit occidendi delibe^ ratus*.

Enfin il ne suffit pas toujours, pour que la préméditation soit présumée, qu'un certain temps se soit écoulé entre la pensée du crime et son exécution. Supposons, par exemple, que dans un accès de colère l'agent ait couru se saisir d'une arme

1 Damhonderiiig, p. 161, c. 67, n. 12.

* Farinacios, quœst. 126, d. 185.

' Menochius, casa 361, num. 33 ; lolius Claros, HomicidiiUa, a. 6.

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et soit revenu aussitôt la décharger sur sa victime. Ces courts instants écoulés entre sa volonté et l'exécution imprimeront-ils à une action jusque-là spontanée le caractère de la préméditation? Non, car l'agent n'a pas cessé d'agir sous l'impression d'une passion instaotanée, et les moments rapides qui ont séparé l'outrage et la vengeance ne suffisent pas pour établir la préméditation ; la durée de la colère ne saurait être enfermée dans de certaines limites, ses emportements et sa démence survivent souvent à l'heure qui la vit naître ; tant que l'agent est soumis comme un aveugle instrument à leur influence, son action ne change pas de nature ; tant que la passion ne lui a pas permis de réfléchir, on ne saurait lui imputer la réflexion. Telle était aussi la décision des docteurs, mais ils allaient beaucoup plus loin : Ad excludendum deliberationem^ dit Farinacius, non estnecesse ut committatur homicidium in flagrante rixâj in eodem actu et impetUj nullo interjecto temporis spa^ tio; sed suf/icit quod ex intervallo post rixam et indè ad ali-* quo$ dies committatur^ dummodd rixœ calor duret *. Ainsi ils n'hésitaient pas à étendre la durée du premier mouvement à plusieurs jours, ad aliquos dies. Quelques jurisconsultes prolongeaient même la présomption pendant trente jours, pourvu que l'agent fût resté pendant ce temps sous l'émotion de la provocation : sufficit non diverti ad extraneos actus. Cette décision, il faut le dire, porte évidemment l'empreinte d'un siècle et d'un pays où les mœurs faisaient une large part aux vengeances privées. Nous n'admettons pas que pendant plusieurs jours, que même pendant un jour entier, la raison n'ait pu luire au milieu des émotions de l'agent et le faire hésiter à suivre l'inspiration de son ressentiment; dès que la première chaleur de la passion s'est attiédie, la réflexion lutte et la conscience se révolte contre le crime. L'influence de la provocation subsiste peut-être encore, mais non plus irrésistible, et l'agent est coupable de ne l'avoir pas combattue. D'ailleurs la préméditation ne suppose pas que le crime ait été nécessairement combiné de sang-froid ; elle suppose seulement que la réflexion Ta précédé, et qu'il n'est pas le résultat d'un premier mouvement. Ainsi,

^ Fannadus, qasst. 126, onm. 204.

toutes les fois que l'intervalle qui sépare la volonté du crime et son exécution est assez long pour faire admettre que la réflexion Ta traversé, la préméditation doit être supposée : au surplus, une présomption de cette nature doit nécessairement se modifier en face des faits ; ce n'est qu'en les étudiant avec soin que le juge peut discerner les signes et les actes qui dénotent une action réfléchie, fixer Tinstant où la volonté, abdiquant sa spontanéité, s'est arrêtée sur son projet en y persistant, enfin dégager de leur ensemble les circonstances qui caractérisent la préméditation.

1225. Cette distinction de la préméditation et de la volonté n'est donc pas seulement une distinction théorique, c'est une règle pratique dont l'application doit être exactement constatée; elle n'a pas seulement le but de séparer deux nuances de la criminalité, elle sépare et distingue deux crimes difl'érents. De là il suit que, dans chaque accusation d'assassinat, la déclaration du jury doit porter à la fois et sur la volonté et sur la préméditation : il serait à craindre, en effet, que les jurés n'attribuassent pas à chacune de ces circonstances la valeur gui lui est propre, et ne les confondissent Tune avec l'autre; il est donc nécessaire qu'elles soient disjointes dans les questions qui leur sont posées. Nous citerons un exemple : il ne suffirait pas déposer au jury la question de savoir si l'accusé s'est rendu coupable de l homicide avec préméditation^ car l'homicide môme prémédité peut ne pas constituer l'assassinat ; il est nécessaire qu'il soit qualifié meurtre, c'est-à-dire que la volonté criminelle soit constatée. A la vérité, la préméditation fait présumer la volonté ; mais c'est sur des faits précis, et non sur des suppositions, que les peines doivent être prononcées.

Cette solution est confirmée par un arrêt de la Cour de cassation, qui a reconnu qu'aucune contradiction n'existait entre les deux parties d'une déclaration portant, d'une part, qu'une tentative de meurtre avait été commise avec préméditation^ et de l'autre sans intention de tuer\ Cette réponse, en.efifet, ne fait qu'attester la distance qui sépare ces deux éléments du crime; la préméditation ne s'applique pas seulement au meur-

* Cm,, 24 fé< 1817, BuU. p. 29.

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tre,-elle s'étend aux blessures et à toutes les violences; elle a dans toutes les hypothèses le même caractère. La volonté, au contraire, se modifie sans cesse, et c'est d'après les divers degrés de sa criminalité que le crime revêt des caractères divers. C'est ainsi que, dans Tespèce de l'arrêt que nous venons de citer, le fait, dépouillé de l'intention de tuer^ a pu constituer encore le crime de coups portés ou de blessures faites volontairement et avec préméditation.

Un autre arrêt maintient encore la même distinction en reconnaissant qull n'y a pas de contradiction entre la première partie de la déclaration d'un jury qui prononce que l'accusé est coupable d'homicide volontaire, avec la circonstance que cet homicide a eu pour objet de faciliter sa fuite, et une question posée conmae résultant des débats et portant que l'homicide a été commis avec préméditation. Cet arrêt dispose : « qu'entre ces deux parties de la déclaration du jury il n'y a rien de contradictoire; qu'il est facile de comprendre, en effet, que le meurtre instantanément commis par le demandeur au moment où il avait été surpris en délit avait pu être précédé du dessein par lui formé à l'avance d'attenter à la vie de sa victime*. »

La Cour de cassation a reconnu, par plusieurs arrêts, que la déclaration du jury portant que le meurtre a été commis avec préméditation est suffisante pour servir de base à la pensée de l'assassinat*. En supposant que la position de cette question fût régulière, elle pourrait induire les jurés en erreur, car le mot meurtre est un terme complexe qui renferme le fait matériel de l'homicide et l'intention de donner la mort; il est donc important de séparer ces deux éléments aux yeux du jury. Au reste, le système de la division des questions, que la loi du 21 mai 1836 a introduit dans notre procédure criminelle, a fait disparaître ce danger.

1226. Si l'accusation pèse sur plusieurs accusés, la préméditation doit être déclarée, à l'égard de chacun d'eux, dans une question particulière ^ Il y a lieu de distinguer, en effet,

* Casg., 10 mare 1889, Bull. n. 74.

« Cass., 20 jany. 1814, S.17.1.35.

3 Gass.y 4 ilor. an x, Bull. n. 19.

entre les faits d'aggravation personnels et moraux, comme la préméditation et le guet-apens, et ceux qui sont purement matériels et qui se rattachent au fait, comme la maison habitée et la nuit. A Tégard des premiers, il doit y avoir autant de questions que d'accusés* ; à Tégard des autres, il suffit d'une seule question commune à tous les accusés*. » Mais en doit41 être ainsi, lorsque l'un d'eux est poursuivi non comme coauteur, mais comme complice d'assassinat? La Cour de cassation avait longtemps résolu cette question affirmativement ' ; mais dans deux espèces elle s'est écartée de cette règle. Dans la première, le jury avait déclaré, en ce qui concerne le compUce, « qu'il était constant que l'accusé avait donné ses instructions pour commettre le crime, et qu'il avait, avec connaissance, aidé et assisté l'auteur principal dans les faits qui en avaient facilité et consommé l'exécution, n Cette déclaration, étant muette sur la préméditation, devint l'objet d'un pourvoi ; maïs la Cour de cassation le rejeta, a attendu que de la déclaration du jury il résultait que le réclamant avait été reconnu coupable de complicité dans un meurtre commis aoecpréméditadon^ et que les faits de complicité déclarés contre lui renfermaient la déclaration implicite et nécessaire de sa préméditation du crime lors de ces faits*. » Dans la deuxième espèce, au contraire, deux questions avaient été posées : d'abord, celle de savoir si l'accusé était coupable de complicité d'une tentative d'assassinat pour avoir provoqué à cette action par des dons et des promesses, et pour avoir donné des instructions pour la, commettre ; ensuite, si cette tentative avait été commise avec préméditation et de guet-apens. Or la Cour de cassation a déclaré a que ces deux questions étaient - doublement inutiles : 1*" parce que les caractères de la complicité, tels qu'ils étaient précisés par l'accusation, emportaient nécessairement et im-

^ Gass., 4 jany. 18d9, BaU. n. 8 ; 87 mars 1850, Bull. n. 91 ; 13 juin 1844, BaU. n. 107 ; 16 nov. 1854, BaU. n. 315; 11 juin 1868, BuU. n. 14S.

a Cass., 10 fév. 1844, BaU. n. 46; 31 joiU. 1847, BoU. n. 169'; 23 noy. 1854, BaU. n. 311. — V. Traité de l'Instr. crim., t. 9, p. 130.

3 Cass., 18 yend. an x, BoU. n. 17 ; 11 mess, an xti, BoU. n. 165; 17 pluy. et 23 mess, an ziu, BuU. n. 107 et 181.

* Gass., 26 jany. 1814, S.15.4.35.

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plicitement ûtec eux celui de là préméditation ou du dessein formé avant l'action ; 2* parce que les questions de préméditation et de guet-apens, une fois résolues en ce qui concernait l'auteur du crime, déterminaient aussi le sort de l'accusation relativement au complice, celui-ci devant, aux termes de l'art. 59 du Code pénal, être puni de la môme peine que l'auteur principal *. n

Cette jurisprudence a pour résultat de faire dériver, implicitement et par voie de conséquence, delà déclaration du jury, l'existence d'une circonstance aggravante à laquelle est attachée la peine de mort. En général les déclarations du jury ne doivent pas être interprétées ; si quelques incertitudes planent sur leur sens, c'est le jury lui-môme qui doit les éclaircir ; si la Cour d'assises n'a pas provoqué ces explications, le sens le plus favorable doit prévaloir. Faire résulter la culpabilité de l'accusé sur le fait principal, ou sur une circonstance aggravante, d'une déclaration implicite, c'est faire Taveu le plus formel que cette culpabilité n'a pas été déclarée avec précision^ netteté, et n'est pas exempte de toute incertitude. Or prenons les déclarations mêmes rapportées par les deux arrôts. Sans doute il sera clair pour la jurisprudence que celui qui a provoqué l'auteur du crime à le commettre, ou qui l'a assisté dans les actes préparatoires de ce crime, a agi avec préméditation ; mais cette interprétation était-elle dans la pensée des jurés ? Est-il certain qu'ils aient attaché à ces circonstances constitutives de la complicité le même sens que la Cour de cassation ? Voici la preuve qu'ils y attachaient un autre sens î les jurés, dans Tespèce du dernier de ces arrêts, après avoir répondu affirmativement sur les circonstances constitutives de la complicité, avaient toutefois écarté la circonstance de préméditation ; et la Cour de cassation déclare en conséquence « qu'il est résulté de ces deux réponses une contradiction évidente, puisqu'il est impossible qu'il y ait absence de préméditation de la part de celui qui est provoqué au crime par des dons et des promesses, qui a donné des instructions pour le commettre^ qui a procuré l'arme qui ea a été l'instrument, sachant qu'elle devait y servir; que c'é-

« Gatô., 19 janv. 1838, Bull. n. 17.

444 THÉORIE ou CODE PÉNAL, ART. 296 ET 297.

tait ainsi tout à la fois reconnaître et nier la préméditation ^ d Voilà l'interprétation juridique ; on voit que celle du jury était bien difTérente ; il n'avait pas même soupçonné que cette circonstance de la préméditation qu'il voulait écarter pût être cachée dans les faits de complicité ; il affirme ces faits et nie à la fois cette circonstance ; de sorte que si, dans cette espèce même, la question relative à la préméditation n'avait pas été posée suivant le système de la Cour de cassation, la peine de mort aurait eu pour base une interprétation de la déclaration du jury que le jury lui-même a déclarée fausse et erronée. On est donc fondé à poser en principe qu'aucune déduction, quelque évidente qu'elle paraisse, qu'aucune eipression, même équivalente, ne fieut remplacer l'expression de préméditation que la loi a consacrée, et que nulle question ne peut faire obstacle à ce que cette circonstance soit expressément posée au jury. II est trop à craindre que les jurés n'atlachent ni le même sens ni la même valeur à des expressions ou à des .phrases équivalentes peut-être, mais qui ne traduisent pas la même pensée avec la même netteté et la même précision.

1227. Une question grave se rattache à la règle que nous cherchons à poser : c'est de savoir si l'erreur dans la personne de la victime exclut la préméditation de la part de l'agent; en d'autres termes, si le fait d'avoir déchargé une arme sur une personne, avec intention de tuer et préméditation, constitue le crime d'assassinat, lorsque la personne atteinte par le coup n'est pas celle que l'accusé voulait tuer. Cette question a divisé les anciens jurisconsultes : les uns ne voyaient dans cet homicide qu'un homicide accidentel, casualis; les autres y trouvaient au contraire les caractères de l'assassinat. Les premiers s'appuyaient sur ce que l'homicide était le résultat d'une erreur, puisque l'agent n'avait pas eu l'intention de tuer la personne homicidée : non potest dici in dolo fuisse cùm non intendebat personam çuam occiditj sed in ed erravit • ; et ils invoquaient à l'appui de cette

* V. conf . Cass., 18 déc. 1856, BuU. n. 398 ; 8 juin 1843, BuU. n. 133 ; 9 jttiU. 1846, BuU. n. 178.

S Menochins, casu 324, num. 11. Garrerias in praxi criminali, de homiddio, I 2, num. 59.

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opinion la loi 1 y Dig. de injuriis^ qui refuse Faction pour injure à celui qui n'a été frappé que par erreur et au lieu d'une autre personne. Voici le texte de cette loi : Sicum servo meopu-gnum ducere vellem^ in proximo te staniem invitas perçusse^ rimy injwriarum non teneor^. Les autres opposaient à cette opinion que Terreur n'empêchait pas que le coupable n'eût agi avec intention de tuer, avec préméditation; que si cette volonté et cette préméditation ne se rattachaient pas à la personne homicidée, elles n'en existaient pas moins, et qu'il suffisait de la présence de ces deux circonstances dans l'acte, alors même qu'elles étaient étrangères à son résultat : suffidt ani" mum occidendiy si non in specie saltem in génère. On citait dans ce sens la loi 18, § 3, Dig. de injurOsy qui se concilie du reste facilement avec celle que nous venons de rappeler % mais qui donne en effet l'action pour injure à la personne qui ne l'a reçue que par erreur et dans la place d'une autre personne : Si injuria mihifiat^ porte cette loi, ab eo cui sim ignotus; si guis putat me Lucium Caîum esse cùm sim Caîns Seîtis^ prœvalet^ quod principale est, injuriam eum mihifacere velle; nam certè ego sumy licèt ille putet me alium esse quàm sum^ et ideà injuriarum habeo ' .

1228. Entre ces deux opinions contradictoires, un troisième avis s'est fait jour. Julius Glarus, quoiqu'il refuse d'abaisser dans ce cas la peine d'un degré, énonce cependant l'opinion que, si Terreur de l'agent dans le choix de sa victime n'efiace pas la volonté, elle fait disparaître la préméditation. Benè verum est guod respectu istitis homicidii cessât qualitas animi deliberantis *. Celte distinction, nous l'avouerons, nous avait d'abord séduit. Il est évident en effet que ce fait complexe,

^ Cette loi n'aurait pas dû être invoquée , parce que le maître ne commettait pas un délit nrfoo suo ptignum dueendo, et elle a induit en erreur Damhouderius, qui a pensé que le meurtrier ne devait être tenu que ad detrimentorum retlitutionem et reparationem, p. 248, c. 85, n. 7.

^ Voici en quels termes Barthole concilie ces deui lois : Quando injuria infertur in aliquem principaliter, veritas inspicitur potiùs quàm opinio; et cûm infertur in aliquem per consequentiam, inspicitur opinio potiùs quàm veritas.

> Farinacius, quscst. i25,num. 136. Perezius, t. 3, p. 180; Jousse, t.3, p. 508.

^ Julius Glarus, g Ilomicidium, num. 6.

quelle que soit sa qualification, n'est point un homicide involontaire ; car comment faire abstraction de la volonté de tuer qui guidait le bras de Tagent? Il s'est trompé de victime, mais il a frappé volontairement la personne qui s'offrait à ses yeux. Cette volonté est acquise au fait, elle lui imprime sa crinûn alité; l'erreur de l'agent ne la fait pas disparaître, car, quel qu'ait été son objet, elle a existé avec l'action ; ce n'est pas seulement par imprudence que l'agent a tiré son coup de fusil ou frappé de son poignard, c'est parce qu'il voulait tuer. Mais la même décision peut-elle s'étendre à la préméditation ? U peut sembler que la préméditation, qui est le dessein formé d'avance d'attenter à la personne d'un individu déterminé, pouvait difficilement exister, lorsque la personne atteinte n'est pas celle que la pensée criminelle jnenaçait, celle dont la mort avait été préméditée. Mais cette distinction, proposée par Julius Clams, est peut-être plus subtile que solide ; car, si la prèmè^tatioa ne s'adressait pas à la personne qui a été victime de ^l'action, elle n'en existait pas moins dans l'action elle-môme. De même que la volonté de tuer, elle animait la pensée de l'agent, elle le plaçait sur le chemin de sa victime; son erreur n'a changé que le résultat du crime, elle n'en a pas changé la nature ; elle ne peut faire qu'il ne l'ait pas prémédité, que son dessein n'ait pas été formé d'avance, que la personne qu'il a attaquée n'ait pas été dans sa pensée le but de ce dessein. La préméditation comme la pensée ont donc accompagné son action, et sa criminalité est la même que s'il eût réussi dans son projet, car il ne peut même offrir comme une excuse l'erreur qui i 'a timapé, puisqu'il a fait une victime.

1229. Cette question ne s'est présentée devant laCourde cassation que dans des accusations de meurtre, et par conséquent elle n'a eu à s'expliquer que sur la circonstance de la volonté ; mais elle s'est, à cet égard, pleinement rattachée à ropinion que nous venons d'exprimer; ses arrêts, en effet, sont ainsi conçus : « Attendu que dans l'espèce l'accusé a été déclaré coupable d'homicide volontaire, toutefois sans préméditation ; qu'il suit de là qu'il a été déclaré coupable d'avoir tiré volontairement un coup de fusil avec l'intention de tuer ; que peu importe qu'au lieu de donner la mort | celui qu'il voulait

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pour victime il ait atteint la femme ou le mari, il n'en est pas moins constant qu'il a donné la mort avec intention de tuer; que ce fait constitue le crime de meurtre *. »

Au surplus, cette discussion n'a, dans la plupart des cas, aucun intérêt pratique; car le fait que nous cherchons à apprécier présente presque toujours deux crimes séparés et distincts : à l'égard de la victime, un crime consommé ; à i'é^ gard de la personne que l'agent voulait atteindre, un crime manqué par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Or, en supposant même que, dans la première de ces hypothèses, on pût faire abstraction de la circonstance de la préméditation, cette circonstance se retrouverait dans la seconde ; et, dans notre législation, le crime manqué est puni comme le crime consommé. La question en général aurait donc en elle-même peu d'intérêt, s'il n'était pas important de fixer, indépendamment des peines qui sont variables, le caractère essentiel et invariable des actes incriminés.

1230. 11 ne nous reste plus, pour terminer ce paragraphe, qu'à jeter un coup d'œil sur la peine applicable au crime d'assassinat.

Cette peine a peu varié chez presque tous les peuples : la peine de mort a été la peine commune de l'assassinat ^. Ceux mêmes qui ont le plus restreint son application l'ont réservée pour ce crime '.Ha semblé que si sa légitimité cessait d'être douteuse, c'était en face du cadavre d'un homme assassiné ; et que la conscience, après avoir sondé le crime, n'hésitait point à la désigner comme sa seule expiation. « La peine de l'assassinat est la mort, disait M. Faure au Corps législatif; c'est celle du talion. Toute autre peine, quelque rigoureuse qu'elle fût, ne serait pas assez répressive, et le plus souvent produirait

1 Gass., 8 sept. 1826, Bail. n. 172, et Si juin 1835, Joarn. du dr. crixa., iS38, p. 823; 7 avril 1853, Bail. n. 127 ; 8 déc. 1853, Bull. n. 575.

* Genèse, ch. 9, vers. 6; Exode, chap. 21, n. 12 et 14; Lévit., cb. 24, n. 17 ; 1. 4, { 8 , Dig. de sicariis; 1. 3 , G. de episcopis, { item leg. Gornelia; Instit. de publids judicils. Farinacius, quœst, 119, d. 12 ; Julius GlaroSy { Ho« micidiom, n. 18, et qaaest. 68, n. 17 ; Ck)yaiTuyias, Yar. res. lib. 2, cap. 9, n. 2.

3 Reyîsed statutes of New-York.

l'impunité. Sans cette peine, la haine ou la vengeance d*un lâche pourrait se satisfaire en jouant, si je puis parler ainsi, un jeu trop inégal contre le citoyen dont il méditerait la mort; Tun ne mettrait en jeu que sa liberté, l'autre y mettrait sa

vie. »

Sous notre ancien droit, la mort n'avait pas môme paru une peine suffisante, et les supplices variaient leurs atrocités suivant que les circonstances du crime avaient été plus ou moins atroces. L'édit de juillet 1547 portait : « que toutes personnes, soit nobles, soit roturières, de quelque état et qualité qu'elles fussent, qui auraient commis meurtres et homicides de guetapens et assassinement, seraient punies de la peine de mort sur la roue, sans autre commutation de peine, quelle qu'elle soit. » Mais, indépendamment de cette peine principale, la jurisprudence avait attaché à l'assassinat des peines accessoires, telles que l'amende honorable, le poing coupé, le corps du roué jeté au feu et ses cendres jetées au vent *.

Ces atroces et inutiles supplices, qui subsistent encore dans quelques législations modernes, ont disparu de nos lois en 1789. L'Assemblée constituante proclama que : « la peine de mort consisterait dans la simple privation de la vie, sans qu'il pût jamais être exercé aucune torture envers les condamnés. » Néanmoins le Code du 25 septembre-6 octobre 1791, après avoir déclaré que : « l'homicide commis avec préméditation serait qualifié assassinat et puni de mort,» ajoutait cette disposition : « Quiconque aura [été condamné à mort pour crime d'assassinat, d'incendie ou de poison , sera conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une chemise rouge. »

Cette disposition n'a point été maintenue par notre Code,

^ Ait. du pari., du 7 mai 1736, qui condamue Nicolas Lefôvre à faire amende honorable à genoux, nu-téte et nu-pieds, en chemise, la corde au cou, à avoir le poing droit coupé, être rompu yif, mourir sur la roue, jeté au feu, et ses cendres jetées au vent. A.rr. du 26 nov. 1755, qui condamne Michel de Reuton à être rompu vif en place de Grève et à mourir sur la roue, le condamne en outre à 300 livres pour être fait uno épitaphe où l'arrêt sera gravé, et en une somme suffisante pour être fondé dans l'église un service perpétuel pour le repos de Tàme de la victime, etc.

CHAP, XLVl. — DE LA COMPLICITÉ DU SUICIDE. 449

dont rart% 302 porte simplement : « Tout coupable d'assassinat sera puni de mort. » Cette peine même se trouve désormais réservée pour les cas les plus graves, puisque l'application des circonstances atténuantes à tous les crimes permet, toutes les fois que quelqu'une de ces circonstances est révélée par les débats, de la remplacer par celle des travaux forcés à perpétuité ou même à temps.

§ V. — De la complicité du suicide.

4231. Nous avons vu jusqu'à présent que le crime d'assassinat ne peut exister que par le concours du fait matériel de l'homicide, de la volonté de tuer et de la préméditation, et nous avons examiné la nature de cette dernière circonstance qui distingue l'assassinat du meurtre et le caractérise. Nous devons maintenant parcourir quelques espèces dans lesquelles ces caractères ne se découvrent pas d'une manière nette et précise, et qui dès lors ont de graves difficultés; nous voulons parler de la complicité du suicide et du dtiel.

1232. Notre législation n'a point incriminé le suicide. La loi avait>-elle le droit d'intervenir, comme dans d'autres temps, pour imprimer à cet acte immoral sa publique flétrissure ? Ce n'est point ici le lieu d'examiner une question qui demande d'immenses développements. La loi romaine, réfléchissant les principes de la philosophie stoïcienne, considérait le suicide comme un acte de force et de vertu, lorsqu'il avait pour cause les angoisses des passions, le dégoût de la vie ou le supplice des maladies : si in impatientid doloris^ aut tedio vitœ, aut raorboy aut furore^ aut pudore^ mori maluit^\ elle ne lui infligeait dans ces différents cas aucune peine. Ce n'était que lorsque celui qui s'était donné la mort se trouvait soitf en état d'accusation, soit surpris en flagrant délit, que la peine pouvait l'atteindre ; et dans ce cas, c'était moins le suicide que la loi punissait, que le crime qui l'avait précédé, parce qu'elle apercevait dans cette volonté de se dérober par la mort à une condamnation menaçante l'aveu complet de la culpabilité de

^ L. 6, s 7, Dig. de re militari.

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