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l'agent. Le châtiment était alors la confiscation des biens. Papinianus ita scripsit : ut qui rei criminis non postulait ma^ nus sibi intulerintj bona eorum fisco non vindicentur^ non enùnfacti sceleritatem esse obnoxia;sed conscientiœ metumin reo velut confessa teneri placuit : ergà aut postulati esse debentj aut in scekre deprehensi; ut si se interfecerint^ bona eorum confiscentur ^ . Cependant la peine de la confiscation ne pouvait, même dans cette double hypothèse, être appliquée qu'autant que le crime commis avant le suicide emportait la peine de mort ou celle de la déportation*; et les héritiers étaient toujours admis à faire p)*euve de l'innocence de son auteur*.
Le droit canonique adopta un principe directement contraire ; il considéra le suicide comme un crime, comme un homicide : est verè homicida et reus homicidii cùm se interfi-ciendo innocentem hominem interfecerit''. En conséquence, l'Eglise refusait ses prières à celui qui s'était donné la mort, pourvu toutefois qu'il eût agi avec la conscience de son action \ Ce principe dut exercer une extrême influence sur la législation. Un capitulaire de Charlemagne permet les aumônes et les prières en faveur des suicides, mais défend les pompes et le service de l'Eglise^. L'empereur donne le motif de cette transaction : qtàa incamprehensibilia sunt judicia Dei, et profunditatem consilii ejus nemo potesi investigare. Saint Louis prononça pour cet acte la peine de La confiscation : « Se ilavenoit que aucuns hons se pendis t^ ou noiast^s'aecùt en aucune manière^ H meubles seraient au baron et amsi cetix
A L. 3y Dig. de bonis eonuu qui ante sententiam mortem sibi consciveiml ; 1. ly § 22,^ Dig. de sen. cens. Silaniano.
^ L. 3, S i"', Dig. de bonis eorom qui, etc.
3 Dambonderios, c, 88, n. S et 8.
^ Can. 13, caus. 23, qiuesi. 4.
^ Placnit ut qui sibi ipsis yoluntariè yiolentam inférant mortem nuUa piorsùs pro illis in oblatione commemoratio fiât neque cum psaimis ad sepuituiam eorum cadarera deducantur. Can. i2, caus. 23, quaest. 4,
€ De eo qui semetipsum occidit, aut laqueo se suspendit, consideratnm est ut si quis compatiens eleemosynam dare tribuat et orationes in psalmodiis faci&t, oblationibus tamen ot minis ipsi cayeant. Baluze, Capiu lib. 6, cap. 70.