C3IAP. XLYK — DE LÀ COMPLICITÉ DU SUICIDE
de la fame\ L'art. 1*' du titre 22 de rordonnance de 1670 ordonne de faire le procès au cadavre» dans le cas d homicide de soi-^même. a Aujourd'hui, dit Jousse, on condamne les cadavres de ceux qui se sont homicides eux-mêmes à être traînés sur une claie la face contre terre, et ensuite à être pendus par les pieds; et on les prive de sépulture*. » La jurisprudence excusait toutefois les suicides commis dans les accès d'une maladie'. À cette peine cofporelle plusieurs coutumes ajoutaient la confiscation ^, mais cette peine accessoire n'était pas générale. Quant à la simple tentative de suicide, elle était passible de la peine même de rhomicide volontaire : punitur tamen perindè ac si delictum consummasset^ . 1233. Ces dispositions tombèrent en 1791 avec l'ancienne législation criminelle ; elles n'ont point été rétablies. Faut-il regretter sous quelques rapports cette abolition ? Une disposition répressive, en flétrissant le suicide, aurait-eUe pour effet d'en réfréner les actes? Nous ne possédons aucun document précis qui nous permette de déterminer avec justesse quelle a pu être l'influence des anciennes lois sur les mœurs. Ce n'est donc qu'à l'aide d'inductions et de probabilités qu'on peut chercher à apprécier quels seraient les effets d'une pénalité appliquée au* suicide. En général, il ne faut pas se dissimuler que l'incrimination légale n'aurait qu'une puissance incertaine et souvent méconnue ; les passions et les affections morales qui poussent au suicide sont souvent plus fortes que l'autorité des lois. La religion seule a le pouvoir d'enchaîner la volonté, parce qu'elle commande aux passions ; sa voix parle assez haut, même au milieu des tempêtes de l'âme, pour en apaiser les soulèvements. Cependant ne nous hâtons point de
4 ËtabHssemens de Sùiit-Loiiis, ( 8S.
s Traité des mat. crim., t. 4, p» i3à.
3 Cette exception était également faite par le droit canonique : Secfts diœndiim est de his qui per fororem yel ^naaniam sibi mortem consciTerant ; hi enim qui nesciunt quid agant et satis fnrore puniantur culpâ vacant. Can. si quiâ insanîens, 18, qusst. 1.
* SerpiUon, t. %, p. 960 ; Loysel, 1. 6, t. %, reg. 28^ dit : « L'honmie qui se met à mort par désespoir confisque ses hient. *
^ Julius Clams, quœst. 68, num, 37.
proclamer toute disposition impuissante et stérile : l'inscription du suicide parmi les délits aurait déjà un avantage, celui d'édicter une haute leçon, un avertissement moral pour les peuples ; et qui sait si cette salutaire flétrissure ne détournerait pas de son accomplissement quelques esprits momentanément égarés? N'empêchât-elle qu'une seule mort volontaire, la loi serait-elle inutile? quelle voix oserait s'élever pour le dire?
Mais si la dirflculté n^est pas dans l'incrimination de l'acte en lui-même, elle est dans le choix et dans l'application d'une pénalité. Nos lois ont répudié la confiscation qui^ pour atteindre l'agent, frappait la famille, et nos mœurs ne toléreraient plus ces supplices que la loi infligeait aux cadavres, lorsqu'elle ne pouvait plus se prendre aux coupables eux-mêmes. La punition, ne pourrait donc être, en définitive, qu'une flétrissure publique ; mais quel serait l'effet de ce blâme dépourvu de sanction, de cette infliction morale prononcée sur une tombe? Et puis il faut bien remarquer que tous ceux qui attentent à leur vie n'obéissent pas à une immorale impulsion. La statistique criminelle attribue le tiers des morts volontaires à des maladies cérébrales, dont le suicide est l'un des symptômes ou l'un des effets. H serait donc nécessaire, dans le système de la répression, qu'une enquête solennelle à chaque mort volontaire vint éclairer et recueillir les causes de la détermination de l'agent et l'état de sa raison au moment même de sa détermination. Or, quelle incertitude dans une telle investigation I quels vagues moyens d'instruction pour arriver à flétrir une vie peut-être pure f Telles sont les difficultés qui nous semblent environner cette question ; nous faisons des vœux pour qu'elles ne restât pas insolubles.
1234. Le suicide ne rentre donc point dans la classe des assassinats, il ne constitue point un délit; la loi pénale ne l'a incriminé sous aucun rapport. Ce point reconnu^ nous posons cette question : Le fait de complicité du suicide peut-il devenir passible d'une peine? Placée dans ces termes, la question n'offre point de difficulté sérieuse ; car il n'y a point de complices sans un fait principal et à l'exécution duquel ils serattachent ; il n'y a point de participation criminelle à un fait qui
CHAP. XLVl. — DE LA COMPLICITÉ hV SUICIDE. 453
ne constitue en lui-même ni crime ni délit ^ La Cour de cassation a dû proclamer en conséquence « que la complicité d'un fait de suicide n'est punie par aucune loi pénale^. » 11 est donc bien constant que l'agent qui a provoqué un tiers au suicide, qui l'a aidé dans ses préparatifs, qui lui a fourni les instruments ou les armes destinés à lui donner la mort, n'est pas plus punissable que celui-là même qui a tenté de se donner la mort : cet agent a commis sans doute un acte immoral et qu'on ne saurait trop flétrir, mais il reste à l'abri de toute répression; en n'incriminant pas le suicide, la loi absout les complices.
1235. Mais la question prend une haute gravité lorsque l'agent ne s'est pas borné à des actes d'assistance; lorsque, pour obéir à la voix de Tinsensé qui implorait la mort, il a prêté son bras et a tenu l'arme destructive, quand il a consommé l'homicide. Car alors s'élève un doute terrible : n'est-ce là qu'un acte de complicité de suicide ? n'est-ce point un crime principal, un homicide volontaire, un crime d'assassinat?
La Cour de cassation a répondu afSrmativement à cette question, et son opinion a été nettement exprimée dans l'espèce suivante. Lefloch avait été condamné à la peine capitale comme coupable d'assassinat ; il s'est pourvu en cassation, et a fait valoir, à l'appui de ce pourvoi, cette circonstance, d'ailleurs reconnue par l'accusation et par le jury, que l'assassinat avait été commis du consentement et sur la demande expresse de la victime^ qui, fatiguée de la vie, avait résolu de terminer ses jours par un suicide, mais qui apparemment n'avait pas trouvé en elle-même le triste courage de consommer ce crime sans le secours d'une main étrangère. La Cour a rejeté ce moyen en déclarant : « que, si le suicide n'est point un fait puni par les lois pénales du royaume, il n'y a de suicide proprement dit que lorsqu'une personne se donne elle-même la mort; que l'action par laquelle une personne donne volontairement la mort à autrui constitue un homicide ou un meurtre, et non un suicide ou un acte de complicité de suicide ; que le meurtre n'est ex-
1 V. notre chapitre xii sur la complicité; t. l**", p. 403.
« Gass., 27 avril 1815, 8.15.1.317; 16 nov. 1827, S.28.1.135.
cusable que dans les cas prévus par les art. 321 et 322 du Code pénal ; que rhomicide ne cesse d'être considéré comme un crime ou un déUt que lorsqu'il a été le résultat du commandement de la loi et de l'autorité légitime, ou de la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; qu'il importe peu que la mort ait été donnée du consentement, par provocation, ou par l'ordre de la personne homicidée, puisque ce consentement, cette provocation ou cet ordre ne oonstituent ni un fait d'excuse aux termes des articles précités, ni une circonstance exclusive de la criminalité de l'action aux termes des art. 321 et 327 du Code pénal ; que les lois qui protègent la vie des hommes sont d'ordre public ; que les crimes et délits contre les personnes ne blessent pas moins l'intérêt général de la société que la sûreté individuelle des citoyens, et qu'aucune volonté particulière ne saurait absoudre et rendre licite le tait que les lois ont déclaré punissable, sans autres conditions ni réserves que celles qu'elles ont expressément établies ^ »
1236. La même décision s'est reproduite dans une espace analogue, quoique différente. Un jeune homme et une jeune fille étaient convenus de se donner la mort ensemble. Le rendezvous avait été pris, les armes préparées. Arrivés au lieu fixé, le premier s'appliqua d'une main un pistolet sous le menton, et de l'autre il dirigea un second pistolet contre la jeune fille, qui tenait elle-même le canon appuyé sur son sein ; au signal donné par elle, le malheureux obéit : elle tomba morte ; pour lui, sa blessure n'était pas mortelle. Poursuivi pour assassinat, une ordonnance de la chambre du conseil déclara n'y avoir lieu à suivre, en se fondant sur deux motifls : le premier tire de cette considération, que si le prévenu n'eût pas échappé & la mort qu'il avait cherché à se donner, il n'y aurait pas eu crime, et qu'on ne pouvait faire résulter ce crime du hasard qui Ini avait laissé la vie ; le second était ainsi conçu : « Un meurtre, un assassinat est toujours dicté soit par la colère, soit par la vengeance, soit par la cupidité ; aucun de ces sentiments coupables n'animait l'inculpé ; le désespoir seul l'a guidé : s'ils eussent survécu tous deux, les accuserait-on tous deux de
« Gass., ie noy. i827» BnlL n. 284.