‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 72 sur 100 · CHAI». XLVI. — DE LA COMPLICITÉ DU SUICIDE · texte numérisé non relu

CHAI». XLVI. — DE LA COMPLICITÉ DU SUICIDE

meurtre ou d'assassinat réciproque ? Non évidemment ; il y a eu suicide seulement, crime réprouvé par les lois de Dieu et par la morale, le plus alETreux des crimes parce qu'il n'est pas donné à l'homme de s'en repentir, mais qui n'est pas atteint par les lois pénales, n Cette ordonnance a été déférée à la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi : « Est-ce donc là un suicide ? a dit M. le procureur général Dupin ; comment les juges ont-ils pu méconnaître à ce point le caractère du suicide? Le suicide, comme le mot l'indique suffisamment, c'est le meurtre de soi-même... Mais le suicide conventionnel, c'est la première fois qu'on voit un pareil acte consacré par la justice I L'histoire ancienne nous apprend que des maîtres abusaient de leur puissance sur leurs esclaves pour leur dire : Tuez-^moi; mais il y avait là une raison d'obéissance, contraire sans doute à la morale, mais qui ne blessait ni les idées religieuses des païens ni leurs lois. Ici c'est un homme libre et indépendant qui accepte la mission de donner la mort à son semblable, et un pareil acte serait licite I Parce qu'on aurait dit tuons-nous, et non pas iuez-^moij ce serait là un double suicide 1 On le concevrait si chacun avait tiré sur soi ; mais ici rien de semblable ; c'est le même individu qui a tiré simultanément sur les deux. Serait^ il vrai que la mort du suicidé justifierait le meurtre ? Mais on voit tous les jours celui qui a tué chercher à se donner la mort; si, lorsqu'il est frappé mortellement, la justice reste inactive, c'est qu'on ne fait pas de procès aux cadavres ; mais le fait n'en reste pas moins avec la qualification qui lui appartient, et, s'il a survécu, la justice est saisie. Comment d'ailleurs pourrait-on invoquer la convention que sanctionne l'ordonnance ? Est-ce qu'une pareille convention n'est pas réprouvée par la morale et par la loi ?» La Cour de cassation a adopté ces conclusions par un arrêt qui porte « que la protection assurée aux personnes par la loi constitue une garantie publique ; que dès lors le consentement de la victime d'une voie de fait homicide ne saurait légitimer cet acte ; qu'il ne peut résulter une exception à ce principe de la circonstance que l'auteur du fait consenti de meurtre a voulu en même temps attenter à sa propre vie ; qu'en vain la décision attaquée se fonde sur ce que, dans ce cas, il n'aurait été atteint, s'il eût succombé, par aucune disposition de

la loi pénale ; d'où elle infère que sa culpabilité ne peut dépendre du hasard qui Ta sauvé de la mort ; que la criminalité de l'acte résultait, indépendamment de toute circonstance postérieure à sa perpétration, du concours de la volonté homicide et du fait qui en a été la conséquence ; que la mort de l'inculpé n'aurait eu d'autre effet que de prévenir ou d'arrêter la poursuite de cet acte, sans le dépouiller de son caractère criminel ; qu'on n'est pas mieux fondé à prétendre qu'un attentat sur une tierce personne, suivi d'une tentative de suicide, l'un consenti et même provoqué par la victime, l'autre efTectué par le meurtrier, ne présente d'autre caractère que celui d'un double suicide; qu'il n'y a de suicide que dans le sacrifice qu'on fait de sa propre vie, et que ce sacrifice ne donne pas le droit de disposer de la vie d'autrui^ » Deux autres arrêts ont statué dans le même sens *.

1237. A Dieu ne plaise que notre dessein soit d'atténuer, sous quelque rapport que ce soit, la criminalité soit de l'homicide commis sur la demande d'autrui, soit d'un double suicide ! Loin de là, notre pensée est que ces deux actes révèlent une honteuse immoralité, que non-seulement ils outragent la morale, mais menacent la société elle-même, et que la société peut les punir, car elle a la mission de veiller à la sécurité individuelle des citoyens et de protéger leur vie même contre leur propre volonté. Mais on se laisse trop facilement préoccuper par cette idée, louable sans doute, que tout fait iounoral doit trouver sa punition dans la loi écrite : que d'immoralités la hi n'atteint pas et que la société elle-même couvre de son égide l Il ne s'agit pas de sonder les plaies de la société et de créer des incriminations nouvelles ; nous devons expliquer une loi faite, et l'appliquer telle qu'elle existe ; nous devons examiner si elle a prévu cette horrible assistance prêtée au suicide, s'il faut désavouer son sens et forcer ses termes pour atteindre cet acte nouveau de ses pénalités.

Est-il vrai, en premier lieu, qu'il n'y ait de suicide proprement dit que lorsqu'une personne se donne elle-même la mort ?

1 Gass.» 23 juin 1838, BoU. n. 177.

* Cass., 17 juill. et 21 août 1851, BuU. n. 287 et 348.

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