CHAP. XLVI. — DE LA COMPLICITÉ DU SUICIDE
£st-ii vrai que cet acte doive perdre cette qualification aussitôt que la mort part d'une autre main que la sienne ? Cette assertion, qui repose uniquement sur Tétymologie du mot, ne paraît pas exacte : c'est la volonté qui fait le suicide, et non p|is Tacte matériel de se donner la mort. L'homme qui de son propre mouvement se précipite à la bouche d'un canon, ou qui sans nécessité court au-devant des balles ennemies, cet homme ne sera-t-il pas suicide ? Qu'importe que vous teniez vous-même Tanne qui va vous détruire, ou que cette arme parte par l'effet d'une machine que vous aurez préparée ? Aura-t-elle un caractère différent parce que vous aurez déposé l'arme entre les mains d'une personne ignorante, aussi aveugle et dévouée que cette machine ? n'est-ce pas votre volonté, sinon votre main, qui en pressera la détente ? n'est-ce pas vous en réalité qui aurez accompli ce fatal homicide ? Eh quoi 1 un homme aura armé le bras d'un serviteur dévoué, il aura impérieusement exigé d'une aveugle amitié la préparation d'un poison, lui seul enfin aura médité sa propre mort et en aura fait les apprêts, ses instances n'auront vaincu qu'avec peine la résistance qu'on lui opposait, et l'on voudrait, pour apprécier cette action, faire abstraction et de son secours et de ses efforts, et ne voir que le fait d'un autre dans l'acte dont il a lui-même ordonné la perpétration l Non, la main étrangère dont il s'est servi, quelque criminelle qu'ait été son aide, n'a plus été qu'un instrument, une arme dont il a dirigé les coups ; l'attentat ne peut changer de nature, parce qu'il a changé de mode d'exécution ; son caractère n'est pas dans la forme extérieure de la mort, mais dans la volonté qui l'impose; dès qu'elle est le résultat de l'ordre de la personne homicidée, elle constitue un véritable suicide.
1238- Cela posé, il reste à caractériser l'action de cette personne qui a pu accepter et remplir avec une si grossière docilité sa fatale commission : faut-il, dans l'horreur que son acte nous inspire, l'isoler du concours qui lui a été donné, pour en . faire un crime à part ? Faut-il faire abstraction de cette volonté dont elle s'est faite l'instrument, de cette influence qu'elle subissait, pour n'apercevoir que sa seule action, distincte et séparée des causes qui l'ont produite ? En un mot, cet acte n'est-il à son égard qu'un acte de compUcité de suicide; et,
s'il faut le punir, est-ce seulement comme une faute grave, une haute imprudence, une impéri tie grossière? ou bien doit-on, en effaçant les circonstances qui Tentourent et le modifient, le considérer comme un crime complet par lui-même, comme un homicide volontaire et délibéré ?
Les moiits énoncés par la Cour de cassation en faveur de cette dernière opinion peuvent se résumer dans ces termes : alors même que Thomicide a été provoqué par la victime, il renferme, abstraction faîte de cette provocation, les deux éléments du crime, le fait matériel et la volonté de tuer. Mais cet argument tranche la question plutôt qu'il ne la décide : il ne sufiBt pas, en effet, de constater l'existence de la volonté de donner la mort; il importe de savoir si cette volonté» telle qu'elle se présente dans l'espèce, est empreinte du caractère criminel nécessaire pour constituer le meurtre, et si elle n'a subi aucune modification de cette circonstance que le fait a été commis sans violence. C'est là qu'est la question, et son examen nous ramène aux principes de notre matière.
C'est une règle fondamentale du droit pénal, qu'il n'y a point de crime sans une intention criminelle, et cette intention î$e trouve nécessairement comprise dans la volonté de tuer qui forme l'un des éléments du meurtre et de l'assassinat. Si, en analysant les faits constitutifs de ces crimes, nous avons substitué la volonté de tuer d f intention criminelle j c'est uniquement pour indiquer que cette intention devait s'élever ici jusqu'au dessein de donner la mort ; c'est surtout pour répudier une jurisprudence longtemps adoptée, et qui avait proclamé que l'intention de nuire, quelque indéterminée et vague qu'elle fût, suffisait pour constituer le meurtre, dès qu'elle se réunissait au fait matériel d'un homicide consommé *. Par la volonté de tuer, dans le meurtre, il faut donc comprendre la volonté de nuire en donnant la mort; c'est cette intention criminelle, c'est cette fraude, ce dol qui constitue le crime. Ausâ, dans certains cas oîi la loi a pu prévoir que la volonté de donner la mort se trouverait nécessairement dégagée d'une intention cri-
« Gass., 14 féy. 1812, 2 juiU. 1819> 26 jany. 1827, 16 jaiU. 1829. y.suprd, n. 1050.