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minelle, comme dans les homicides commis par le commandement de la loi ou la nécessité de la défense, elle cesse de faire de cette volonté la base du crime ; la volonté de tuer, Thomicide existe encore, le crime n'existe plus.
1239. Dans la loi romaine, le dol était également un élé^ ment nécessaire du meurtre, et elle avait soin de le distinguer de la faute lourde^ afin qu'on ne les confondît pas : « In lege Comeltd dohis pro fado accipùur ne in hâc culpa lata pro dolo accipiatur\ Barthole pose en conséquence ce principe dans sa Glose : Inpomis corporaKbm lata culpa non compa* raturdolo;ei Muyart deVouglans répétait, en posant ses Lois criminelles t « Nous appelons homicides qualifiés tous ceux qui se commettent par dol*. » Or, qu'étaitHse donc dans le droit que' le dol, cet élément nécessaire du meurtre? La Glose nous l'apprend : Dolus, id esty dolosum propositum. Muyart de Youglans développe cette règle : « Sous le nom de (( doly dit-il, nous voulons parler de ces passions basses et (c perfides qui sont les plus dangereuses de la société, telles « que la haine, l'envie, la cupidité, la vengeance et la cruauté. » Et cet auteur ajoute : « C'est aussi à cause de la malignité qui « en est le principe, que ces sortes de crimes sont également ce réprouvés par les lois divines et humaines. »
Nous retrouvons ce principe dans toutes les législations. La loi hébraïque ne punit l'homicide qu'en le supposant accompagné de firaudes et d'embûches : Si quis per industriam occiderzt proximum suumet per insidias^ ab altari meo evelles eum ta multetur*. Les Gapitulaires n'incriminent également que l'homicide commis avec violences et sans justes causes : Qincumque casu temerario alium sine causa ocdderityvitœ periculo feriaiur^. La môme restriction s'était reproduite dans l'ancien Code de Prusse : il faut, suivant l'art. 806 de ce Code, pour que l'homicide volontaire constitue un crime, qu'il soit commis dans k coupable dessein de nuire à autrui^ Enfin, les législations qui n'ont pas exprimé cette distinction I*ont impli-
^ L. 7, Dig. ad leg. Corn, de sicariia. « Lois crim.» p. 171.
« 3 Exode, cap. îl, iî, v. 14, * Gapit. Ghildebert, an 634 ; Balnze, t. 1»', p. 197.
citement supposée, car elles ont placé deux degrés dans rho* micide volontaire, le meurtre et l'assassinat ; et ni la définition donnée généralement au meurtre et d'après laquelle le crime est Thomicide commis sous Tinfluence d'une passion soudaine, ni la définition de l'assassinat qui suppose les firpides combinaisons du crime* ne permettent d'admettre dans l'une ou l'autre de ces deux catégories l'homicide commis par l'ordre même de la personne homicidée et pour aider au suicide.
Cette appréciation de la volonté criminelle respire dans les termes mêmes de notre loi pénale : en punissant le meurtre et l'assassinat, il est évident que le Code n'a voulu punir que l'homicide commis par fraude et par violence. Toutes ses dispositions, en effet, supposent l'exercice d'une violence quelconque de la part du coupable. C'est ainsi que l'art. 307 n'aperçoit de préméditation que dans le dessein d attenter à la per^ sonne d un individu; que l'art. 296 n'incrimine le guel-apens que lorsqu'il a pour but de donner la mort ou d'exercer des actes de violence; que l'art. 309 qualifie violences les coups et blessures qu'il punit, etc. Dans toutes ces dispositions, c'est donc l'attentat, ce sont les violences que la loi incrimine ; nulle part elle n'a supposé que la mort donnée sans violence à celui qui l'invoquait pût être comprise dans ses incriminations.
1240. Nous sommes donc fondé à le dire, il ne suffit pas, comme élément du crime de meurtre ou d'assassinat, que la volonté de tuer ait été dans la pensée de l'agent, car cette volonté n'est pas essentiellement criminelle ; il faut qu'elle soit née de la méchanceté et de l'envie de nuire, il faut qu'elle se soit proposé de commettre un crime : or cette volonté criminelle existe-t-elle quand une convention lie l'agent et la victime? quand celui-là n'agit que sur l'ordre de celle-ci? quand les deux volontés se réunissent et concourent dans la perpétration de l'homicide? Il est évident que ce fait modifie entièrement la criminalité de l'action : elle ne prend plus sa source dans la violence, dans la cupidité, dans les plus o^euses passions ; c'est une fausse pitié, c'est un dévouement mal entendu qui l'inspire. L'agent puise son intérêt non plus dans la satisfaction de ses désirs personnels, mais dans l'intérêt de la satisfaction de la victime ; il est visible que son action dif-
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fère de l'assassinat comme la faute lourde du dol, comme le préjugé du crime, comme l'ignorance grossière d'une volonté coupable. Il a voulu la mort de la victime parce qu'elle la voulait elle-même, il a prêté son bras à l'exécution de l'homicide parce qu'elle implorait son aide ; mais il n'en avait pas conçu la pensée avant son impulsion, il ne l'avait point méditée en secret ; aucun intérêt, aucune passion ne l'animait ; la résolution était immorale sans doute, mais elle n'était pas criminelle dans le sens de la loi pénale; il avait la volonté de tuer, mais il n'avait pas la pensée qu'il pût nuire en ôtantla vie à celui qui voulait mourir ; son action est coupable, la conscience la réprouve, la société peut la punir, mais c'est avec une autre qualification que celle du meurtre ou de l'assassinat.
La Cour de cassation fait abstraction de cet ordre de la victime ; elle jette en quelque sorte un voile sur cette circonstance; elle proclame que la justice ne doit pas la reconnaître, soit parce -que la loi ne l'a pas inscrite au nombre des excuses, soit parce qu'une telle convention est entachée d'inunoralité. Est-ce que nous avons prétendu qu'elle dût être admise comme une excuse légale ? est-ce que nous avons essayé de lui enlever sou immoralité? Non, le consentement de la victime n'est point une excuse, mais elle est une circonstance du fait ; il ne s'agit point de légitimer cet acte, conune le suppose la Cour de cassation, mais il s'agit d'apprécier l'action telle qu'elle s'est produite, avec tous les accessoires qui peuvent en modifier la criminalité. Vous voulez effacer, pour ainsi dire^ et réputer non écrite, comme vous le feriez d'une clause illégale, l'une des circonstances essentielles de cette action 1 Mais comment apprécier la moralité d'un fait si vous le divisez ? comment le juger, si vous refusez de prendre en considération l'un ou l'autre de ces éléments, ici l'action matérielle tout entière, là les causes qui l'ont provoquée ? L'acte que vous jugerez ne sera plus qu'une fiction ; vous aurez les apparences d'un crime, mais ces apparences seront mensongères. La convention de l'homicide est, dit-on, un fait immoral que la justice ne peut reconnaître I Mais, dans une accusation d'attentat à la pudeur, par exemple, est-ce que la preuve de la séduction, qui effacerait la violence, serait interdite à raison de son immoralité? Il faut
se garder de confondre l'immoralité de l'acte et la TOlonté criminelle de l'agent ; la justice ne peut faire abstraction d'un fait qui détruit la criminalité de celui*ci, parce que ce fait est immoral ; la question n'est pas dans cette moralité, elle est tout entière dans le point de savoir s'il avait l'intention de commettre l'action que la loi qualifie d'assassinat.
i241. Les lois étrangères n'ont point ressenti cette singulière pudeur ; elles ont formellement prévu l'homicide commis sur l'ordre de la victime, et elles en ont fait un crime distinct de l'homicide volontaire. Ainsi l'ancienne loi prussienne, après avoir prononcé la peine de la roue contre l'assassinat, et celle de la décapitation contre le meurtre, ajoutait cette disposition : (( Quiconque donne la mort à une personne qui la demande ou l'aide à se suicider, encourt la réclusion dans un fort ou dans une maison correctionneUe pendant six jusqu'à dix années (art. 834). » Le § 216 du Gode pénal allemand ne porte que trois ans. L'art. 196 du Code du Brésil porte la* peine de deux à six ans d'emprisonnement contre toute personne qui a aidé quelqu'un à se suicider^ ou lui en a fourni les moyms avec connaissance de cause. L'art. 648 du Code de la Louisiane a reproduit la même disposition : « Quiconque aidera dans l'acte de suicide, ou qui procurera les moyens de l'exécuter, connaissant le but auquel ils sont destinés, sera emprisonné et soumis à de rudes travaux ; ladite peine ne pouvant être moins de trois ans, ni excéder six ans. » Le Gode pénal espagnol porte encore : « Art. 33S. Celui qui aiderait un autre individu à se suicider sera puni de la peine de ^ prison majeure ; s'il l'avait aidé jusqu'au point de le mettre luimême à mort, il sera puni de la peine de la réclusion temporaire en son degré inférieur. » Enfin l'Angleterre, qite le nombre et le mode de ses suicides disposait à une excessive sévérité, a voulu placer l'homicide commis avec le eonseotement de la victime sur la même ligne que l'homicide volontaire ; mais il a fallu, pour créer cette incrimination, un statut spécial et distincte Les législations étrangères ont donc tracé
1 St. 1, tawk, c. 27, | 6, 1. Rnssel, 424, 486; Blakstone, Gonun., t. i p. 189. Stephen*^ Sommary, p. 140.