‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 75 sur 100 · CHAP« XLVI. — DE LA COMPUCITÉ DU SUICIDE · texte numérisé non relu

CHAP« XLVI. — DE LA COMPUCITÉ DU SUICIDE

entre ces deux faits la ligne que la Cour de cassation n'a pas voulu entrevoir ; cette distinction n'est donc point le résultat d'une fausse lueur de la conscience; elle est dans la nature des choses, et il n'est pas permis de Tefiacer sans la combattre.

1242. Peut-être faut-il chercher le véritable motif de l'interprétation de cette Cour dans l'impuissance actuelle de la législation à réprimer une action immorale et dangereuse ; la peine qui s'applique à l'homicide commis par imprudence, la seule qui puisse s'étendre à l'homicide commis pour obéir à l'ordre de la victime, cette peine est insuffisante, et les tribunaux, dans le silence de la loi, ont cherché des garanties pour la société dans l'application d'une peine plus rigoureuse, en se fondant sur une analogie contestable* Mais faut-il rappeler sans cesse qu'en matière péitale l'interprétation doit strictement se renfermer dans les cas prévus par la loi ? S'il est douteux que son texte s'étende à une espèce nouvelle, le doute seul ne proclame-t-il pas une lacune que la loi seule peut remplir? Et puis la menace d'une pénalité qui n'est point en harmonie avec la valeur morale du fait à punir est-elle donc une garantie sociale ? Le jury déclarera-t-il coupable d'assassinat l'accusé qui se présentera avec la déclaration de la victime qu'elle a voulu se suicider? La justice n'a point dlntérèt à étendre les incriminations de la loi pénale ; elle n'a point intérêt à revêtir un fait d'une fausse qualification ; c'est ainsi qu'elle éveille les défiances du jury et qu'elle provoque le retour à ces principes si dangereux d'omnipotence. Dans le for de la conscience et dans le langage de la loi, le meurtre et l'assassinat, c'est l'homicide commis avec fraude, avec violence ; cette violence et cette fraude sont leis éléments de la volonté criminelle, éléments indispensables du crime. Si oes circonstances ne sont pas constantes, l'homicide change de nature ; il peut constituer un autre crime, il ne constitue plus un homicide volontaire.

1243. Nous éproufons toutefois le besoin, au terme de cette discussion, de faire une distinction pour le cas ou le consentement de la victime serait arraché par la force ou la contrainte ; car ce ne serait plus un suicide, mais un assassinat déguisé sous ce nom. Telle était l'espèce d'un arrêt du 2 juillet 1835, qui a décidé : « qu'aucun texte légal n'autorise à regarder des

blessures portées du consentement du blessé comme échappant à l'action de la loi pénale \ » Il est évident, en effet, que dans ce cas les lois pénales reprennent leur empire ; l'assassin qui menace sa victime de tourments si elle ne consent pas à périr, et qui consomme ensuite son crime, n'en est pas moins, malgré ce consentement, un assassin. N'est-il donc pas un assassin celui qui poursuit sa victime en lui offrant une coupe empoisonnée, avec l'alternative de la boire ou de mourir par le fer ? Ce n'est que lorsque le fait principal a le caractère évident d'un suicide, et lorsque le fait incriminé se réduit à des actes d'assistance dans son exécution, que la raison hésite à reconnaître dans ces actes le caractère du crime '.

1244. La même restriction doit envelopper une action plus difûciie à caractériser ; nous voulons parler d'un double suicide, lorsqu'il a été exécuté par un seul des deux agents. Il est d'abord évident, ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation, que le suicide ou la tentative de suicide de l'agent principal ne modifie nullement la nature de son action. Qu'importe, en effet, que le coupable, après avoir accompli son crime, tourne son bras contre lui-même? Comment cette tentative de suicide, même en la supposant sincère, pourrait-elle exercer quelque influence sur le caractère du crime qu'il a commis? Ce crime est consommé au moment où il attente à ses jours ; son exécution est complète, son caractère est fixé, il ne peut recevoir aucune altération d'un acte postérieur. H faut donc examiner la nature du premier fait, en le dégageant de l'influence du suicide de l'agent, et dès lors la question qui se présente est identiquement celle que nous venons d'examiner. L'ageut n'a-t-il donné la mort que sur l'ordre et du consentement de la victime? Cette action constitue-t-elle un assassinat, ou seulement un homicide sans fraude ni violence ? Toutefois il importe peut-être, dans cette hypothèse, d'étudier avec plus de soin les causes de ce premier suicide ; car il y a lieu de présumer que l'agent qui avait quelque intérêt à cet attentat, puisqu'il menaçait en même temps ses jours, a pu en provoquer l'accomplis-

^ Cass., 2 juiU. 1835, Journ. du dr. crim,, p. 825. 8 Cass., 23 juin 1838, Bull. n. 177, Dev.38. 1.627.

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sèment, et cette provocation, si elle est accompagnée de fraude et de violence, constituerait un crime que la tentative de suicide ne laverait pas.

1245. En résumé, la loi n'a point prévu Thomicide commis sur Tordre de la victime : soit qu'il Se présente rarement, soit qu'il parût offrir peu de périls, cette action n'a point fixé les regards du législateur; les dispositions de la loi sont muettes à cet égard. Faut-il induire de ce silence une assimilation que la raison repousse et que rejettent et les motifs et l'esprit même de la loi ? Nous ne l'avons pas pensé ; cet homicide n'est point un assassinat^ car il manque à cette action la condition essentielle du crime, la volonté criminelle, l'intention de nuire : l'agent a la volonté de tuer, mais sans fraude et sans violence; il prête une main aveugle à un désir insensé, mais il n'est coupable que de céder à ce désir; il tue, mais il n'assassine pas. Cet acte est-il punissable? Nous pensons qu'il doit l'être ; car l'homme n'a jamais le droit d'attenter à la vie de l'homme, si ce n'est dans le cas de légitime défense ou de commandement de la loi ; car l'ordre social est profondément troublé par ces attentats ; car la société doit à l'homme lui-même de le protéger contre les égarements de sa propre volonté, lorsqu'elle en a le pouvoir. Mais cet homicide doit former un délit distinct et séparé, soit dans l'intérêt de la justice morale, qui veut une juste distribution des châtiments, soit dans l'intérêt de la répression elle-même, qui trahit les commandements de la loi lorsque la peine cesse d'être en rapport avec la gravité du crime* C'est donc une lacune que nous signalons dans lalégislation pénale, car l'art. 3i9, dont nous avons plus haut provoqué l'application à notre hypothèse, ne serait évidemment qu'un frein impuissant pour le crime grave qu'il s'agit de punir.

§ yi, — De r homicide volontaire commis dans un duel.

1246. Nous arrivons maintenant à la deuxième question que nous avons posée, question sociale et d'humanité, dont l'examen est devenu plus nécessaire pour la science depuis qu'elle s'est agrandie dans les luttes de la tribune et de la

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