Objet de ce chapitre
913. Les ministres des cultes ne sont point compris dans la classe deis fonctiop-
naires publics.
914. Mais, dans les cas d'abus, l'autorisation du Conseil d'État est prescrite par la
loi du 18 germinal an x.
915. Distinction de^ cultes reconnus et non reconnus par TËtat.
S !•'. — Contraventions propres à compromettre Vétat civU des personnes,
916. Esprit et limites des dispositions de la loi à ce sujet.