ÎJ62 TABLE DES MATIÈRES
1153. Principe de cette incrimination. Examen du droit d'associa-
tion 35Î
1154. Dans le droit romain et dans Tancien droit, c'est le but de
l'associaiion qui en faisait l'ill<^gitimité 352
1155. Considérée indépendamment de ce but^ l'association n'est
qu'un acte préparatoire, dont le danger dépend des circonstances politiques 3S3
1156. Législations étrangères 355
1 157. Législation intermédiaire antérieure an Code sar cette matière. 355
1158. Lois des 10 avril 1834, 28 juillet 1848, 19 juin 18^9, 6 jnin
1850, 21 juin 1851 et 25 mars 1852, relatives aux réunions. 357
1159. Loi du 10 Juin 1868 sur les réunions publiques 358
1160. Système de l'art. 291 et de la loi du 10 avril 1834 359
1161. La première condition de Tapplication de ces textes est qu'il
y ait association 361
1162. Exception k cette règle apportée par le décret du 25 mars 1852
qui prohibe les réunions publiques 363
1103. Une deuxième condition est que l'association soit composée de plus de vingt personnes, lors même qu'elle se divise en fractions et que les réunions ne sont pas fixes 364
1164. Une troisième condition est que l'association ou la réunîon
rentre par i^on caractère et son but dans les termes de la loi, 365
1165. Application delà prohibition aux sociétés formées pour l'exer-
cice d'un droit constitutionnel 366
1166. Application aux associations formées en vue d'une coalition
industrielle 366
1167. Application aux sociétés littéraires et scientifiques 367
1168. Application aux associations mômes que le l^islateur» dans
les motifs de la loi, a déclaré ne pas vouloir atteindre. . . 368
1169. Application aux associations religieuses 369
1170. Conciliation de cette application avec le principe de la liberté
des cultes .970
1171. Jurisprudence de la Cour de cassaUon sur ce point 374
1172. Le droit de réunion limité aux cultes légalement reconnus par
l'État. Examen de cette distinction 375
1173. Droits de Tautorité adihinistrative sur la police des cultes
reconnus '. 378
1174. Pénalités applicables aux infractions (art. !292) 379
1175. A quelle autorité l'autorisation doit-elle être demandée ? Com-
pétence des tribunaux correctionnels 379
1176. Délits commis dans le sein des réunions (art. 293) 381
1177. Délit du propriétaire qui prête l'usage de sa maison aux réu-
nions illicites (art. 294) 382
1178. Application de l'art. 434 à l'exercice d'un culte 383
.1179. Distinctions établies par la jurisprudence dans les conditions
de cet exercice 385
ii80. Résumé de cette matière • 386
liSU Législation sur les sociétés secrètes 387
I18S. Caractère général des délits contre la paix publique. Transition aux délits contre les particuliers 387