‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 160 sur 657 · IV. Contraventions de police et peines (art. 422 à · texte numérisé non relu

IV. Contraventions de police et peines (art. 422 à

La seconde partie, consacrée aux formes, comprenait, indépendamment des dispositions préliminaires (art. 444 à 451) deux livres : le premier, intitulé : De la police (art. 452 à 615); le second, intitulé : De Injustice (art. 616 à 1207).

(I) Plus tard, lNapomÉOM décida, sur la proposition do Cmba(.£r».s, que les membres «lr la commission assisteraient aux sén lires du rom ri I, mais non aux séances de la an-lion de législation où ils se seraient trouvé» en majorité.

(3) l.<M. mk, el, après lui, tous mu qui ont parlé de re projet (M.H. lit l>IM, 1)41.1.01, Tklbitien, Hkrtalld, etc.,

disent que le projet était composé de 1189 articles. J'ignore d'où provient ce chiffre, mais le fait est que le projet contient <207 articles.

(3) C'est, comme on voit, la division qui a passé dans le cotle. Il est difficile de justifier l'utilité du livre II qui contient des règles générales dont la place naturelle était dans le livre I.

HISTOIRE DE LA CONFECTION DU CODE. Il

lion des peines qui en sont susceptibles, l'inconvénient disparaît, et ce serait une crainte vaine que celle de l’arbitraire laissé au juge, puisque la loi aura posé des limites qu’il ne pourra jamais franchir. »

Le grand juge (Rüg.meh) débutait également par des observations sur le jury tel qu’il était organisé par les lois de l'époque.

Il était absolument du môme avis que la cour de cassation sur la pénalité.

« En aspirant à une perfection illusoire, disait-il, et en cherchant à embrasser non-seulement tous les délits, mais encore toutes les circonstances des délits, le code de l'an iv est tombé dans le vice des lois qui veulent tout prévoir. Comme cette prévoyance universelle est impossible à l’esprit humain, il est arrivé que plusieurs nuances de délit, qui ne s’étaient point offertes à la pensée des rédacteurs du code, ont été une source d’embarras inextricables pour les jurés comme pour les juges. j4insi, en compliquant la procédure d’une manière étrange, en la surchargeant de difficultés sans nombre, on a été fort loin encore de remplir ce plan chimérique de tout prévoir, auquel on avait aspiré. Les juges, dans ce système, devenus, en quelque sorte, de simples machines d’application, se sont vus forcés, pour obéir à la loi, de multiplier les questions inutiles et quelquefois nuisibles à la découverte de la vérité, et de les multiplier contre leur opinion, à laquelle il est souvent impossible de renoncer sans que la conscience en souffre ; position cruelle pour un juge intègre et vertueux.

a II est bien démontré, par l’expérience, que le système de gradation n’a servi qu'à ralentir / action de la justice criminelle, qu'à multiplier les ressources et les subterfuges en faveur du crime, et à ouvrir une source intarissable de nullités auxquelles peu de procédures pouvant échapper, il devient très-souvent nécessaire de les recommencer ; ce qui, joint à d’autres circonstances, fait que les procédures criminelles coûtent maintenant à l'État des sommes énormes. Hespectons les eues philanthropiques qui ont dicté ce système ; mais hâtons-nous de l'abandonner.

« En classant les crimes, il n’en faut caractériser que les circonstances principales ; et au lieu de ces questions infinies sur les nuances, dont l’expérience a prouvé le eice et l’inanité, déterminons un maximum et un minimum de peines, qui, en allégeant les fondions du jury, laissera du moins au juge le moyen de faire quelque usage de sa conscience et de sa propre conviction. Abandonnons ces dangereuses formules qui, si souvent, ont égaré les jurés et violenté la conscience des juges : le prévenu a-t-il agi méchamment, dans l’intention du crime, à dessein de nuire à autrui ? tandis qu'un accusé peut être très-justement puni sans avoir eu cette préméditation, ce calcul, cette méchanceté d'intention que supposent ces questions banales, rendues nécessaires dans toutes les procédures criminelles.

« Mais, dira-t-on, si vous retranches les autres questions, et si vous les réduisez toutes à celle-ci : l’accusé est-il coupable ? prenez garde que vous n’accordiez au juge une trop grande latitude de pouvoir qui, affaiblissant l'influence du jury, pourrait en dénaturer l'institution.

« Aon, l’institution du jury ne sera ni affaiblie ni dénaturée, en débarrassant les jurés de celte foule de questions qui ont été le principal obstacle à ses succès : ce sont ces questions, devenues ridicules par leur multiplicité et leur insignifiance, qui ont principalement aliéné les esprits de la procédure par jury. La question intentionnelle, sans cesse prodiguée, est devenue la source des plus criantes impunités ; c'est dans celte question que se sont toujours retranchés des jurés faibles ou corrompus, pour soustraire le coupable aux peines qu’il avait trop méritées. Laisser subsister toutes ces causes de méprise, d’erreur et de prévarication, ce serait vouloir porter à l'institution le coup mortel; car il n'y a pas de doute que les impunités scandaleuses ne se reproduisissent encore, et peut-être même plus fréquemment ; et il n’y en a pas davantage que la nation, fatiguée enfin d’une institution qui avait paru si séduisante en théorie, et

qui produirait de si déplorables résultats dans la pratique, n’en demandât à grands cris l'abolition.

« C'est donc pour la mettre à l’abri du coup qui la menace que je propose de la dégager des éléments qui seraient pour elle un principe inévitable de destruction. Quand le délit aura été bien caractérisé : 1” par l'acte d'accusation ; 2” par le résumé du président du tribunal, destiné à mettre dans tout son jour et le délit, et son véritable caractère, et ses circonstances essentielles, un jury tel que je le propose trouvera habituellement fort peu d'embarras à prononcer sur la question de la culpabilité. Cette question décidée, je voudrais que le tribunal se fit faire un nouveau rapport dans lequel seraient appréciés les moyens d'excuse ou d'atténuation qui pourraient s'élever en faveur de l'accusé, et que la peine fût ensuite appliquée suivant le degré du crime, et d'après la latitude que l'établissement d'un maximum et d'un minimum aurait laissée au tribunal. »

Les choses en étaient là quand la discussion du projet de code criminel fut entamée, dan» la séance du 2 prairial an xii (22 mai 1801), quelques jours seulement après rétablissement du régime de l'empire.

Sur l'ordre de l’empereur, les questions fondamentales que soulevait le projet furent rédigées par la section de législation. Ces questions, au nombre de quatorze, furent présentées au conseil, dans sa séance du 1 6 prairial an xii (5 juin 1 801). Les huit premières avaient pour objet les formes ; sauf la huitième, elles se rapportaient toutes à l'institution du jury.

Les six dernières se rapportaient à la pénalité ; elles étaient conçues en ces termes :

« IX' Question. — La peine de mort sera-t-elle conservée ?

« X' Question. — Y aura-t-il des peines perpétuelles?

« XI* Question. — La confiscation aura-t-elle lieu en certains cas?

« XII* Question. — Les juges auront-ils une certaine latitude dans l'application des peines? « Y aura-t-il un maximum et un minimum qui leur laisseront la faculté de prononcer la peine « pour plus ou moins de temps, suivant les circonstances ?

« XIII* Question. — l’ourra-t-on placer sous la surveillance certains condamnés qui auront « subi leur peine, et pourra-t-on exiger dans certains cas des cautions de leur conduite future?

« XIV* Question. — Y aura-t-il un mode de réhabilitation pour les condamnés dont la eon- « duite aura mérité cette faveur? »

Une partie de la séance du 30 prairial (10 juin) suffit au conseil pour résoudre ces graves questions. Les 9*, 10*, 12* et 13* furent résolues affirmativement, sans discussion; ou, au moins, sans discussion importante, puisque Loche se borne à dire qu elles furent « discutées et résolues affirmativement (1). »

Lesll'et 14* questions donnèrent lieu aune courte discussion et furent également résolues affirmativement (2).

(I ) l.OCRÉ, XXIV, 99 cl lOti XIII, u cl tu.

{4} Voici lu partie du procès-verbal de la séance du 50 pluviôse, qui se rapporte à ccs questions. On y remarquera quelques passages dignes de fixer l'attention :

3. — ■ Les question» neuvième et dixième sont disculées et résolue» affirmativement.

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