HISTOIRE DE LA CONFECTION DU CODE
Le conseil s'occupa encore, à cette époque, de la discussion de la 2' partie du projet, relative aux formes, mais la question de la réunion de la justice criminelle à la justice civile, soulevée par Napoléon, vint couper ces discussions et faire cesser les délibérations.
Pendant quatre ans, on ne songea plus au projet de code criminel. Ce ne fut qu'en 1808 qu'on en reprit la discussion.
Dans la séance du 23 janvier de cette année : « Le chef du gouvernement, porte le procès- « verbal, ordonna qu’il lui serait rendu compte de l'état du travail sur le projet de code d'in- « struction criminelle. Il chargea la section de législation de lui faire un rapport sur cet objet, « et de fixer les questions principales dont la solution donnerait les bases du code. »
A cette époque, la section de législation était présidée par Treilhar», et composée de MM. Albisson, Berlier, Faire et Réal. Elle s'associa M. Muraire, premier président de la cour de cassation, et conseiller d’Etat hors section depuis le H messidor an x, et Merlik, procureur général près la même cour, nommé depuis conseiller d'État hors section.
que les biens, une fois réunis au ilomainc public, ne sont plus .susceptibles d’en être distraits.
• D’abord, la condamnation aux dépens n'indemnise l'État que des dépenses faites pour la poursuite du procès : on ne peut lu considérer comme une indemnité à raison du crime. En second lieu, il est dans la nature des chose* que souvent la mauvaise conduite du père nuise aux enfants. La confiscation n'est pas le seul cas où il en soit ainsi : tonte indemnité, adjugée contre un chef de famille, produit inévitablement cet effet. Ici dn moins il se trouve adouci par les modifications que la section propose : car elle réserve tous les droits de la femme, une portion considérable aux enfants, et même Sa Majesté remettra, quand elle le jugera convenable, la totalité de* biens.
■ Celte faculté ne eboqne point le principe de l'innliénabililé du domaine ; car ce principe ne s'applique point aux biens qui u'y sont réunis que sous la réserve de pouvoir en être détachés.
• 91. Bigot- Préamexki dit que la confiscation u été inconnue dan« les cinq premiers siècles de la république romaine; qu'elle est née des troubles civils, et a été instituée comme un moyen de désarmer la faction abattue : cependant les empereurs étaient dans l'usage de rendre les biens aux familles; et enfin J i sthmes a aboli la confiscation, si ce n'est pour crime de lèse-majesté. Jusqu'au huitième siècle la confiscation n'a pas été admise eu France; elle fui introduite à cette époque, mais dans les limites que JusTiniE* lui avait données. La féodalité a étendu ces limites ; elle u inventé le système d'indemnité, elle s'en est fait un moyen commode de s'enrichir; et néanmoins la confiscation n'a pas été admise par toutes les coutumes. L'assemblée constituante l'a abolie, sur le fondement que les peines doivent être personnelles. En l'an if, la confiscation a été prononcée contre les émigrés ; mais c'est là une mesure politique, qui ne doit pas tirer à conséquence. Ensuite on a étendu la confiscation aux condamnés. Une loi de l’an ni l'a restreinte nu seul crime de conspiration et de fausse monnaie. Telle est l’histoire abrégée de cette disposition pénale.
• Maintenant, quels sont les prétextes par lesquels on entreprend de la justifier?
« C'est, dit-on, parce que la crainte de nuire à sa famille, en retenant les conspirateurs, prévient les conspirations; c'est encore parce qu'il faut une indemnité à la société, en réparation «1rs crimes qui l'attaquent dans son essence.
« D’abord, un conspirateur croit trop au succès de son entreprise, pour que la crainte de compromettre sa famille l'en détourne. Ensuite, ce qu’on appelle ici indemnité, n'est, au fond, qu’une peine; car il n'y a réellement indemnité que lorsqne le dommage peut être évalué à une somme fixe, comme dans les condamnations aux dépens : il ne peut donc y en avoir pour des délit* qui attaquent la société, puisque celle indemnité est incalculable. En outre, l'indemnité, pour contrefaçon des monnaies, profiterait à l'Étal, qui ne perd rien, cl non à ceux qui
ont reçu la monnaie conlrefaite, et sur qui le dommage est tombé. Enfin, il ne faut pas donner occasion de penser que de* vues d’intérêt aient pu se mêler aux condamnations pour crime d'État.
■ On dit que le gouvernement, ayant droit de remettre la confiscation, peut, quand les circonstances l'exigent, adoucir ta rigueur de la loi; mais par quel* motifs »c déterminerait-il, tantôt à accorder, tantôt à refuser celle faveur, lorsque indistinctement et toujours il y aura parité de raisons? Les enfant* des condamnés inspireront tous le mime intérêt.
« Sa dit que toutes les législations connues ont
toujours attaché la confiscation aux condamnation* pour crime d'État.
« Ce système se concilie parfaitement avec les principes de la suecessibililé; car ce n'e*t point de la nature qu'un pète tient te droit de transmettre après lui ses biens à ses enfants, c'est de l'organisation soeiale : or quand il l'attaque, il sc dépouille luiméme des droits qu'elle lui donnait.
* Il est même beaucoup d'autres cas où, par le fait du père, sa succession réduite à rien échappe à ses enfants.
■ Il faut prendre garde, d'ailleurs, qu'un conjuré peut avoir acquis avec le prix de sa trahison les biens qu'il possède, et qu'alors la cause de sa propriété est trop coupable pour qu'elle doive profiter à sa famille.
- La confiscation a cet avantage, qu’elle donne à toutes 1rs familles intérêt à détourner ceux qui leur appartiennent de tremper dans une conspiration.
■ Le droit qu'a le gouvernement de remettre la confiscation, lui donne la facilité d’éteindre, dan* le ccrur des enfants, la haine qu'a pu y jeter le supplice mérité de leur père. Il peut d’ailleurs mettre à la grâce qu'il accorde, les conditions que le bien de l'État exige. Par exemple, si les biens du condamné sont situés dans les lieux où il s'étail fait un parti, le gouvernement peut les remplacer par d'autres.
* Si la confiscation n’a pas été en usage pendant le* premiers siècles de Rome, c'est qu'a lors elle eût été inutile; car les successions n'étaient pas encore réglérs : c'était le peuple qui donnait aux enfants les biens de leur père intestat.
■ M. Target observe que l'idée dominante de Sa Majesté est celle de la commission.
« Il n'y a pas, en effet, d'hérédité naturelle, ta nature ne dan ne d'autre droit aux enfants que celui d'obtenir des aliments sur les biens de leur père .'aussi, la commission les leur a-l-ellr réservés. Elle respecte donc la loi naturelle; et les modification* qu’elle propose ne portent que sur des institutions purement civiles.
« 8.4 Mukstk dit que l'histoire dépose en faveur de la conll-calion. C'est elle qui a empêché la famille de* Biron de s'éteindre. Le roi. en remettant les biens du coupable à su famille, | a étouffé en elle une inimitié que dans la suite il eût été forcé
Ce fut alors que, séparant des dispositions pénales, les dispositions relatives aux formes, on divisa le projet originaire en Jeux codes (1).
Le code (Y instruction criminelle fut le premier soumis à la discussion. Il occupa le conseil depuis le 30 janvier jusqu'au mois d'octobre <808.
Le i octobre, on commença la discussion du code penal. Les questions fondamentales avaient été tranchées dans la séance du 30 prairial an xii (voy. ci-dessus). « Il restait donc, dit Locaé, beaucoup moins à faire. Le travail se réduisait à revoir le code de 1 TOI et à y ajouter les dispositions que le changement survenu dans l'état des choses rendait nécessaires, en appliquant à tout cela les principes adoptés sur la latitude donnée au juge. Ce travail fut terminé le 18 janvier 1810, et occupa le conseil pendant quarante et une séances. »
Les deux codes furent présentés au corps législatif, divisés en plusieurs projets de loi (2). Le code d'instruction criminelle comprenait neuf projets, le code pénal, sept. C’est dans cet
«le punir. H est vrai qu'on a abusé de lu confiscation, mais on a I «gai raient «buse de la peine de mort j et c’est parce qu'on se I souvient trop des abus, qu'on répugne même à une aévérilé qui n'eut que juste.
« S. A. S. le prittrf archichancelier de l'empire (CaMRACÉ- R ES) pense qu'il faut conserver non-seulement le principe de la confiscation, mai» encore le mol. Indépendamment de ce que les succession* ne soot que d'institution civile, il y a beaucoup de danger à laisser aller les biens d’un condamné & ceux qui en même temps succèdent aux sentiments de baine par lesquels il était dominé.
« N. Portalis dit que toujours la confiscation a eu lieu pour crime d’État. Il y en a une première raison, c'est d'appeler les sentiments que lu nature donne A chacun pour ses enfants au secours de la fidélité qu'il doit à sa patrie. Un conspirateur peut ne pas craindre de hasarder sa vie; niais s’il voit qu'il hasarde en même temps sa postérité tout entière, il s’arrête. Une autre raison encore, c'est qu'il faut qu'un délit qui menace la société attire au coupable une peine extraordinaire. Mais comment la rendre extraordinaire? sera-ce par l'excès des supplices? Une telle idée fait frémir. Il vaut mieux atteindre le but en étendant la peine sur les biens.