‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 168 sur 657 · Heureux, avous-uous dit, 1rs peuples oii la · texte numérisé non relu

Heureux, avous-uous dit, 1rs peuples oii la

houle seule, la |ier(e de riiouucur et de la considération, la crainte de rcucontrer dans les yeux de ses concitoyens des signes de mépris ou d'une opinion défavorable, sont une punition redoutée !

Là, les fautes seraient peu fréquentes, les délits assez rares, les crimes un événement extraordinaire; là, le tribunal de l'opinion suppléerait presque à tous les autres; eu prouonçaut l'infamie, la loi ne ferait que proclamer le jiigemcul déjà porté par tous, et presque toujours elle serait assez répressive.

A des peuples où ces idées morales sont presque effacées, du nioius pour cette classe pervertie qui infecte la société de ses crimes, il ne reste guère que les peines corporelles.

Sans doute elles etitraiueul l'infamie, inséparable des actions naturellement infâmes; mais leur principale force sur celte classe, elles la tirent de ce qu’elles ont d'afflictif ou de pénible pour le corps.

Ainsi, jusqu'à des circonstances plus favorables, nous réservons la peine simple de l’infamie à la seule classe de ceux qui, placés dans des étals où l'on ne peut se passer de l'opinion et de l'houiieur, sont, par éducation, par habitude, par besoin, sensibles à la perte de ces biens, cl qui out commis des crimes produits par la bassesse.

"11. Il a existé parmi nous une espèce particulière de peine, accessoire aux autres peiues afflictives perpétuelles ou temporaires.

Depuis la révolution, elle a été abandonnée par une fausse considération, tirée du caractère de perpétuité qu'elle présente et qu’on voulait abolir, et de la belle idée morale de la réliahilitation.

Je veux parler de la marque ou flétrissure. IJn sentiment vague de la dignité de l'homme inspire de la répugnance pour ce châtiment, qui signale la personne d'une empreinte d'esclavage et d'iguontinie destinée à être ineffaçable.

L’espérance, ou du moins l'idée d'un retour possible à la vertu, et d'une réliahilitation accordée au repentir, parait donner un uouveau motif à cette répugnance.

Si l'on pense néanmoins que la vraie dégradation vient du crime, que la réhabilitation, fruit tardif d'une conduite pure et longtemps soutenue, serait d amant plus honorable, quelle succéderait à un plus profond abaissement, et que l'intérêt pour uu coupahle véritablement réformé croîtrait eu proportion de la sévérité de la punition qu'il aurait subie, on n'altaehera pas beaucoup d'importance à ecs considérations.

Si l’on examine ensuite la chose en elle-même, ou reconnaîtra que la flétrissure est l'un des châtiments qui font la plus vive impressiou sur des hommes grossiers; qu'elle préviendra le scandale affligeant des irrévérences et de l'impudeur de malfaiteurs déboulés, au moment même où la loi les expose à l'ignominie publique; que eelte marque, euliu, en donnant un moyeu, ordinairement facile, de recon-

naître ceux qui déjà ont été frappés par la loi, est le plus puissant préservatif coutre les récidives ; qu’en lin elle n'a rien d'injuste et qu'elle est utile, double ca- : ractère qui décide toujours de la bonté des lois criminelles.

Le législateur ue doit pas balancer à rétablir cette peine, et la société ne tardera pas à en recueillir les i fniits.

Pour uu seul qui, sur dix mille peut-être, eprou- | vert l'amertume de porter encore, dans le sciu des . bonnes mœurs, auxquelles il sera revenu sinccrcmeut, un signalement de crime et de honte, la raison politique et i'iiitcrél général ue permettent pas de briser sans retour l'un des freins les plus salutaires ' qui aient été imaginés pour contenir les brigands qui désoleut la société.

Mais l'usage en doit être resserre dans des bornes raisonnables. Les peiues perpétuelles, et la peine afflictive des travaux forcés, sont les seules auxquelles la flétrissure puisse cire ajoutée'.

12. Dans l’ordre, du code péual, à la suite des peiues afflictives ou iu fa mantes, de la peine simple d'infamie, de la rclégatiou, vient la peine de forfaiture, qui consiste dans l'interdiction de l’exercice des droits de cité, et des fouclious publiques, peudaui u n temps déterminé.

Cette peine s'applique aux juges ou aux autres fonctionnaires publics qui, dans l'exercice de leurs fonctions, out contrevenu aux lois constitutionnelles, ou out dépassé les limites do leurs pouvoirs, en usurpant celui qui ue leur est pas délégué, ou oui paralyse la force ou suspeudu l'acliou de la puissance publique par des démissous combinées, ou ont prévariqué pat haine ou par faveur.

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