a corruption entraînera d'autres châtiments
Il ne se présente sur cet objet que deux observations importantes.
La première, c'est que la peine de forfaiture, jusqu'à présent bornée aux juges, doit être étendue à tous les fonctionnaires.
la seconde, c'est qu'à l'égard des délits anticonstitutionnels et des excès de pouvoir, avant de les eu déclarer coupables et de les puuir, on doit épuiser tous les moyens de les avertir, de les rappeler à l'ordre légal, de s'assurer si leurs écarts soûl l'effet de la prévarication, ou seulement de l'erreur.
Il importe aux citoyens que les priuci|K’s de la constitution et de l'ordre social ue soient pas violés, ou que la violation eu soit efficacement réprimée et re pâtée par de suflisautes indemnités.
Mais, ce qui n’est pas moins impôt tant, Tordre général est intéressé à ce que les méiiagcmeiils, les égards, le respect pour les dépositaires des différentes autorités, soient maintenus, ci que des plaiules indiscrètes «u des rigueurs précipitées ue viennent pas troubler, à chaque instant, le |>éiiible et délicat exercice des fonctions nécessaires au mou veinent de la chose piildiquc.
îi LOIS PÉNALES FRANÇAISES. -
1S. Dans les codes criminels de la plupart des nations, les dispositions pénales, qui ne devraient avoir pour fondement que l'intérêt de tous et le maintien de la paix publique, ont été souillées par l’avidité fiscale.
Les crimes y sont pour l'État nne source de revenu; et Ton dirait qu'on a voulu que l'intérêt éminent d'épurer les mœurs y fût combattu par le vil intérêt d'un émolument pécuniaire.
Cette tache honteuse ne déshonore plus nos lois : ; l'épouse désolée, les cufaiits infortunés d’un coup.ilde, dans le désespoir dont ils sont accablés par le crime et la condamnation d'un epoux ou d'un père, n'y sont pas surchargés, par lu lui même, du tourment de la misère.
Ni la per|»éluilé des peines, ni la mort civile, ni l'horreur des attentats punis, rien, en un mot, ne peut justifier celte révoltante injustice. Qu’elle demeure doue à jamais effacée du code de la France!
Sans doute la réparation du tort que le crime a causé est une dette, (domine toutes les autres, elle affecte tous les biens du condamné ; elle atteint et réduit justement les espérances et les droits de ses héritiers.
Il est inéuic raisonnable, il est utile que les crimes qui ont eu pour principe une vile cupidité, soient réprimés par des condamnations qui attaquent et affligent cette passiou même, par laquelle ils oui été inspirés.
L'action violeule un frauduleuse, commise dans l'intention de s'enrichir, doit entraîner la perte ou la diminution de la fortune que le coupable possédait auparavant.
Le plus sûr préservatif contre les tentations honteuses, c'est la crainte de perdre les avantages mêmes qu'on voudrait augmenter par le crime.
De là cette règle générale que nous proposons d'adopter.
Tout crime qui soumet le coupable à des restitutions donnera lieu en même temps à une indemnité, qui sera pour le moins égale au quart, et qui pourra i être à la totalité du moulant des restitutions.
Mais ce n'est pas au fisc que celte indemnité sera attribuée, c'est à la partie lésée par le crinic, à titre de dommages et intérêts, ordonnés par la loi ellemême.
Celte indemnité tic sera applicable a la nation que pour les crimes dont elle aura éprouvé nu dommage appréciable, ou qui engendreront de» restitutions à son prolit.
Il y a des attentais qui oui pour but, ou le renversement de la constitution de l'Étalon du gouvernement, ou la dévastation et le pillage d.» propriétés soit publiques soit particulières, ou l'anéantissement de la confiance et de la circulation du commerce par l'altération des espèces, par la fabrication ou l'introduction de la fausse monnaie ou des autres signes publics des échanges.
Les perles de l'État, dans ces cas, peuvent être immenses, elles sont vagues et inappréciables. C'est alors qu'à titre de dommages et intérêts il est juste et nécessaire qu'elles soient réparées par la confiscation générale des biens du condamné.
Mais à l'instant même où la loi prononce ce mot terrible, elle doit calmer les inquiétudes en proclamant tons les adoucissements possibles.
Non-seulement elle déclarera que le payement des dettes légitimes du condamné est assuré, jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, mais elle garantira aux eufants et descendants une portiou déterminée de la fortune du père, égale à la moitié de la part déclarée indisponible; elle conservera à sa femme, à scs père ou rnère, à tous ceux qui en ont le droit, les aliments qui leur sont promis par les lois.
F.llc prononcera enfin que, dans tous les cas, le gouvernement peut disposer en tout nu en partie de la confiscation au profit des ascendants, des descendants et de tous les héritiers présomptifs.
14. Il y a aussi nue modification à apporter aux 1 voies de contrainte établies pour le payement des
condamnations pécuniaires prononcées en réparation des crimes.
En général la contrainte par corps est autorisée dans ce' cas, et c'est une rigueur juste. Mais toutes les , fois que la nation est créancière, il couvient que cette contrainte ail un ternie, à partir de l'expiration delà I peine corporelle subie par le condamné. Après ce terme, si l'insolvabilité est constante et bien prouvée,
| la liberté provisoire sera rendue.
15. Il me reste à parlbr d'une mesure générale de la plus haute importance, et dont les effets seront
; très -sa lu ta ires.
La constitution des nations libres garantit aux citoyens que leur liberté ne sera au pouvoir que de la loi seule, et que nulle autorité n'en pourra dis- : poser, si ce n’est durant des délais fixes, et sous des . conditions précises, qui préviennent les abus et qui ; concilient les droits individuels avec ce que enm- ! mande l'intérêt de la sûreté publique.
Il n’y a de liberté civile que die* les peuples on | ces règles sont religieusement gardées, et où l'oh- ; servalinu eu est garantie par des lois et des mesures , inviolables.
Mais ce ne fut jamais pour des coupables jugés et condamné» que ces règles ont été proclamées.
Lorsque la durée légale de leur peine est expirée, ils ne rentrent pas dans l’exercice des droits perdus par la condamnation.
L'infamie ne cesse pas par le cours du temps; le i condamné ne recouvre jamais ui l'honneur ni les 1 droits dont l'infamie l'avait dépouillé. Le relégué.
| sans être légalement infâme, demeure toujours privé j des droits civiques.
Ce n’est point à ces hommes qu'il appartient de i réclamer les avantages de la constitution, qui ne fut I pas faite pour eux. Ils retombent de droit, cl la loi le
déclarera, sous la surveillance du gouvernement.
Le plus libre de tous les peuples, eu effet, ce serait celui ou la liberté personnelle serait assurée à tous en général, niais où la répressiou de la police s’exercerait sans obstacle contre les coupables reconnus et condamnés par un jugement légal.
Ainsi les vagabonds, les gens non domiciliés, les geus sans aveu, lorsqu'ils sont signalés individuellement par la justice, les condamnés aux peines afflictives ou infamantes, même à la simple infamie, même à la relégatiou après l'expiration de leur peiue, resteront tous sous la main de l'a monté.
Saus doute l'autorité n'est pas pour cela dispensée d'être juste envers eux, mais leur unique garautie de celte justice repose sur les lumières de l’équité du gouvernement, éclairées par la voie des représentations.
Ils sont, quant à leur liberté personnelle, transférés de l'empire de la loi sous celui de l’administration et l'exercice de celui-ci sera soumis aux règles suivantes :
1° Le gouvernement pourra exiger d'eux une caution solvable de bonne conduite, et en déterminer le moutant.
2° Faute par eux de présenter et faire agréer cette caution, le gouvernement pourra lefe obliger à sortir de tel lieu où il les jugerait nuisibles, ou à résider dans tel autre où il les croirait moius dangereux, ou plus faciles soit à contenir, soit à réprimer.
3° En cas de désobéissance ou de péril pour la chose publique, ils pourront être arrêtés et détenus, pendant un temps déterminé, sans qu'il y ait lieu à responsabilité pour fait de détention arbitraire.
l>e tous les moyens de s'assurer de la sagesse de ces hommes, et de préserver la société de leurs excès, celui-là est le plus sûr et le plus simple.
tas malfaiteurs se flattent bieu souvent d'échapper aux poursuites de la loi ; mais ils n'espèrent pas de même de tromper, à tous les instants, l'œil vigilant de la police publique, toujours ouvert sur leurs ac-
tas anciennes républiques avaient cru ue pouvoir maiuleuir la liberté des citoyens qu’en en diminuant le nombre, et en livrant au despotisme des maîtres une immense population d'esclaves, et les membres de chaque famille à celui de leurs chefs.
Nous proposons, ce semble, une idée plus humaine et plus heureuse : c'est d'abaudouner, non pas au despotisme, mais àlavigilanceéclairée du gouvernement, les coupables jugés selon la loi.
16. Tous les tribunaux jugeant correctionnellement seront également autorisés, dans les cas déterminés et pour le temps réglé par la loi, à interdire de i l’exercice de certaius droits, et à reuvoyer sous la surveillance du gouverneraeut, les coupables convaincus ' de délits de leur compétence.
Suspendre pour un temps l'usage des droits constitutionnels, pour des criminels jugés légalement, ! c'est une chose qui ne préseute ui plus d'irrégularité
ni plus d'inconvénients que les effets qui ont toujours été et sont encore attachés à la peine de forfaiture, quoiqu’elle ne soit pas légalement iufamaute.
Les délits susceptibles de peines correctionnelles sont le noviciat des crimes : y mettre un frein dès ce premier moment, c'est s’eu rendre maître à jamais.
La sûreté publique tient essentiellement à celle mesure. Elle est efficace, elle est sage, elle ue blesse ui la constitution ni les droits des hommes ; elle est même conforme à l’esprit de cette constitution, qui permet de placer tout un département hors de sou empire, lorsque la nécessité exige qu’il passe sous un régime plus ferme et plus expéditif.
Personue ne peut raisonnablement prétendre que ce qui est autorisé saus jugemeot contre tout un pays devienne illégitime contre un détiuquaiil jugé.
On peut encore moins révoquer en doute l'utilité frappante de cette institution.
One grande considération se joint à ces motifs. Nulle constitution au monde n'aura oblcuu ni plus d'honneur ni une garautie plus sûre de sou observation, que celle du peuple frauçais, dans laquelle les droits de la liberté civile seront liés étroitement à la pureté des mœurs et à une vie irréprochable, et oit l'autorité, sans autre dépendance que celle de la justice, s'exercera librement sur des hommes qui lui aurout été abandonnés par la loi même..
C’est alors qu’il sera encore pins beau d'étre citoyen français; que l’esprit public, dont ou déplore l'affaiblissement, renaîtra de lui-même, et que la liberté sera d'autant mieux affermie que la loi seule aura le droit de déléguer au gouvernement la faculté d'en disposer à l’égard de quelques-uns, pour le bien de tous.
17. Tel est le tableau géuéral du système proposé daus le projet de code.
Il faut y joindre quelques observations particulières.
18. Première observation. — Dans les crimes couimuus à une multitude égarée, la loi, avare de peines, et séparant l'erreur de la méchanceté, bornera souvent sa rigueur aux directeurs, aux chefc, aux commandants, à ceux qui remplissent des emplois daus l'organisation des banJes.
Elle épargnera la foule, séduite par l'intrigue ou l’exemple; elle leur accordera du moins une amnistie, recommandée par l'humanité et conseillée par la politique.
Mais cette impunité ue devra pas soustraire des | hommes dénués de morale, ou tout au moins faibles et toujours plus ou moins dangereux, à la surveillauce du gouvernement.
19. Deuxième observation. — Il y a des crimes de première gravité, comme les complots et attentats contre la chose publique, dont l’importance est telle que ceux qui, en étant instruits avant toute exécution, gardent le silence, sont justement suspects ou de faveur pour les coupables et le crime, ou du moins d'indifférence pour l'intérêt social.
Une punitiou leur est due: la justice et la pru> dence veulent qu’elle soit modérée; l'équité même réclame pour eux le pardon, si, innocents eu effet, ils sont liés avec les conspirateurs par des nœuds étroite de parenté, que l'intérét même des mœurs commande de tenir pour inviolables.
Mais c’est encore une de ces circonstances où leur personne doit passer, au moins pour un temps, du régime légal sous relui de la police.
20. Troisième observation. — Quaut aux coupables de ces conspirations eux -mêmes, quant à ceux qui, par d’autres crimes, tels que la fabrication de la fausse monnaie, porteot un coup funeste à tout l'ordre public, il est nécessaire de jeter des semences de division entre les malfaiteurs et leurs complices.
Rompez l’union entre les méchants; et par cela seul vous aurez prévenu presque tous les crimes graves.
Que la révélation de ces sortes de crimes auxquels nn fut associé, si elle est vraie et en précède la découverte, porte donc pleine amnistie pour le révélateur; mais qu’il retombe aussi sous la vigilance de l'administration.
21. Quatrième observation. — Tous ceux qui ont participé aux crimes par provocation ou par complicité méritent les mêmes peines que les auteurs ou coopé râleurs.
Quand la peine serait portée à la plus grande rigueur, par l’effet des circonstances aggravantes, il parait juste que cet accroissement de sévérité frappe tous ceux qui, a)aut préparé, aidé ou favorisé le crime, se sont soumis à toutes les chances des événements, et ont consenti à toutes les suites de ce crime.
Cependant un cri s’élève au fond du cœur, et réclame une exception pour certains complices et pour le reréleur de la chose volée, si, les circonstances seules de l'exécution ayant emporté la peine de mort ou les peiues perpétuelles, ils ont ignoré ccs circonstances. Nous proposons qu'alors la peine soit réglée pour eux au degré immédiatement inférieur; et nous sommes confirmés dans ce sentiment d’humanité et de justice, en voyant qu’il a dicté l’art. 5 de la loi du 13 floréal dernier, sur les contrebandiers.
22. Cinquième observation. — Le droit d’écrire et de publier sa pensée est l’un des attributs les plus inséparables de la liberté.
On n’y portera jamais atteinte; ce serait à la fois violer l'un des premiers droite de l'esprit humain, éteindre volontairement la lumière, et, sans aucun fruit réel, se coodamner à ignorer l'opinion plutôt que de la souffrir et d'en profiter.
Point de censure donc avant la publication.
Mais quiconque abusera de cette liberté et en fera un instrument du crime ne restera pas impuni.
l.a pensée et la parole ne sont libres qne comme l'usage des membres. La loi ne lie pas les bras, mais frappe celui dont la main est devenue criminelle ; elle frappera aussi celui qui se sera servi de la communi-
cation des idées pour exciter ou propager le désordre.
Cependant, plus les imputations de ce genre peuvent être vagues et arbitraires, plus la loi doit porter de précisiou dans ses décrets. Il faut bien circonscrire les délits, pour ne pas fournir des armes à la persécution. Le génie qui aurait quelque chose à craindre des fausses interprétations de la sottise ou de la maliguité, perdrait ou supprimerait à dessein la moitié de ses forces.
Provoquer la sédition ou renverser les principes de la morale naturelle ou publique, ou répandre le poison de la calomnie, voilà les seuls faits qu'il doit être permis de dénoncer et de punir.
Toute autre i ni pu talion sera sévèrement repoussée dès l’entrée.
Des mesures particulières serviront, d'ailleurs, de sauvegarde aux écrivains. Il ne sera permis de rechercher et de convaincre le distributeur ou l'auteur, qn'autaiit que l'ouvrage en lui-même aura été du moins préjugé coupable.
Une sorte de jury, composé des hommes les plus éclairés et les moins suspects, proposera, sur le venin dont l'ouvrage est prévenu, ses observations motivées, qui passeront sous les yeux du jury de jugement, pour lui Servir comme de fanal dans une décision si délicate.
Ensuite la peine sera toujours réglée sur le degré de la faute : elle sera très légère contre les distributeurs qui auront indiqué l'imprimeur; modérée contre celui-ci, s’il a fait connaître l’auteur; et enfin, contre ce dernier, proportionnée avec sagesse à la gravité et aux dangers du délit.
23. Sixième observation. — Ceux qui sont charge*, de veiller sur les individus sont civilement responsables de leurs crimes ou délite.
Ainsi les indemnités et les amendes correctionnelles ou de police seront supportées solidairement :
1" Par les pères et mères, tuteurs ou tutrices des mineurs au dessous de seize ans , même des mineurs plus âgés et non émancipés, qui demeurent avec eux ;
2* Par les instituteurs et institutrices des élèves qui ont commis le délit, pendant le temps on ils sont sous l'inspecion des maîtres ou de leurs préposés;
3® Par les gardiens ou dépositaires des condamnés ou des personnes en démence, s’ils ont échappé à leur surveillance;
4* Par les maitres de gens de service délinquants dans l'exercice des fonctions auxquelles il les emploient;
5° Par les maris dont les femmes se sont rendues coupables, jusqu'à concurrence de la valeur des jouissances annuelles qu'ils tirent de leurs biens;
fi" Par les aubergistes et hôteliers, pour les délits commis par ceux qui, ayant logé ou passé une nuit chez eux, n'ont pas été inscrite sur leurs registres.
24. Septième observation. — La pensée de l’assemblée constituante, d'ouvrir aux condamnés, après
qu'ils ont subi leur peine, l'espérance de recouvrer, par les bonnes mœurs, l'estime et la considération, et par elles ensuite, les droits légaux que la condamna* tion leur a Tait perdre, peut paraître une belle chimère ! à ceux qu'une lougue expérience des hommes a rendus inaccessibles à tout système de perfectionnement de l'espèce humaine.
Les faits justiüeut trop souvent leur incrédulité.
Mais une simple faculté accordée par la loi aux coupables vraiment corrigés ne peut uuirc à personne. Quand cette espérauce serait une illusion, on peut l'embrasser sans danger.
S'il existe un moyen d'exciter quelques-uns à mériter un honneur extraordinaire et rare, ce n'est guère qu'en faisant à ceux qui ne le méritent pas encore l’avance de cet bonueur, par la présomptiou qu'ils pourront s'eu rendre digues un jour.
Les rédacteurs du projet ont doue pensé qu'il fallait, saus tant de froideur de jugement, y consacrer l'idée morale et noble de la réhabilitation. Ne dût-elle avoir d’application qu'une ou deux fois par siècle, ce ne serait pas uu motif de la dédaiguer et de l'anéantir : la moiudre utilité d'une institution qui ne peut pas nuire suffit pour la conserver.
Les formes ordonnées pour parvenir à cette réhabilitatiou n'ont paru susceptibles d'aucun changement essentiel, et ou les a renouvelées.
95. Huitième observation. — Il est d'une grande importance que les jugements des tribunaux criminels, appuyés sur la déclaration d'un jury, soieut immuables, et respectés comme une décision de la justice suprême.
Il peut arriver néanmoins que, par la suite, l'iniquité d'une condamnation devienne évidente; et, dans ce cas, des raisons d'ordre public ne feront taire ni la conscience de l'homme de bien, ni le cri de l’opiniou révoltée de l'aflreux spectacle de l’injustice et de la cruauté érigées eu priucipe.
Ainsi, l'homme qu'on supposait avoir été tué se représente ;
Ainsi, un autre accusé est convaincu et condamné pour le même assasiuat, commis dans uu autre lieu, ou accompagné de circonstances incompatibles avec le crime du premier condamué;
Ainsi, les dépositions ou les pièces qui ont servi de base à la condamnation sont démontrées fausses, ou justement soupçonnées de fausseté, soit que le faux en ait été reconnu et jugé, soit que la poursuite 1 de ce crime ait été autorisée et commencée depuis la j condamnation.
Dans ces trois cas, dout uu seul avait été prévu par les lois précédentes, l'exécution des jugements à mort sera sursise, et la révisiou des procès ordonnée.
*6. Neuvième obier ration. — C’est une pensée noble et belle que d’accorder aux innocents soumis aux rigueurs d’une procédure criminelle, et acquittés, uu témoignage public d’honueur,ct une indemnité à ceux que l'ctat de leur fortune réduit à l'impuissance de supporter le dommage que ees épreuves leur ont causé.
A l’égard des autres que leur destinée a placés dans un état d'aisance, les pertes qu'il ont éprouvées sont uu tribut triste, mais nécessaire, qui leur est imposé en échange et pour prix de leur sûreté personnelle.
Sans doute, si la nation ne pouvait pas porter ce surcroît de charges, même eu vers les indigents, il faudrait bien subordonner le vœu même de l'équité à la nécessité impérieuse, et reléguer malgré soi cette idée touebaute dans la classe de tant de belles spéculations qu'on ne peut pas réduire en pratique.
Blais voici les considérations que nous soumettons à l'examen du gouvernement :
\° Les poursuites criminelles qui seront provoquées par des plaintes particulières sont principalement imputables aux plaignants, et n'engendreront d’indemnités que contre eux.
2* Les accusés doivent être acquittés lorsque la preuve de leur crime n’est pas acquise, quoique la démonstration de leur innocence ne soit pas complète ; mais uous ne proposons le témoignage d'Iionueur et l'indemnité uatiouale que pour ceux dout l'innoceuce sera constante et prouvée.
5° Ces derniers mêmes n’auront à réclamer que le témoiguage d'honneur, saus indemnité, s'ils sont possesseurs de quelque fortuue.
La charge imposée par celte munificence est doue loin d'excéder les forces de la graude nation ; elle sera même extrêmement modérée.
Il serait d’une conséquence dangereuse que les j urys eussent deux formes de déclaration d'acquittement, qui exprimeraient, l’une, que le fait de l'accusation n'est pas prouvé, l'autre, que l'innocence est démoutréc.
Blais les juges, dans leur sagesse éclairée par l'instructiou, sont déjà autorisés à renvoyer l'accusé à une nouvelle déclaration de jury, s'ils estiment, sans aucun doute, que la première est l’effet de l’erreur.
Ils pourront recevoir aussi de la confhuce de la loi l'honorable ministère de désigner au gouvernement, entre les accusés acquittés sur la seule poursuite des officiers publics, ceux qui leur paraîtront dignes du témoiguage d'honneur; et parmi ces mêmes innocents qui n'out point de partie privée, ceux auxquels leur indigence donne droit à l'indemnité nationale.
Les indigents seront ceux qui ne payent pas 20 fr. de contributions directes, foncières et personnelles.
Le témoignage d'bonucur consistera eu une médaille ou pièce d'argent de la valeur de 4 fr. 50 c. portant la légende : Innocence reconnue par la loi .
L'iudemuité se bornera, pour ceux qui payent plus de 10 fr. de contributions, à 3 fr., et pour les autres, à I fr. 50 cent., par chaque jour d'emprisonnement.
Eu réfléchissant aux diverses conditions dont la réunion sera nécessaire pour donner lieu à l’indemnité nationale, ou reconnaîtra sans peine quelles eu sont les bornes ; et le code criminel de la France preudra, dans cette institution, un caractère de loyauté, de noblesse et d'honneur, qui lui conciliera le respect des natious, la reconnaissance elles éloges de la postérité.
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