PREMIÈRE LOI
COMPOSÉE DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET DO LIVRE 1" : DES PEISES ES SIATlERE CRI MIS EI.I.E ET CORRECT I OS S El. L E , ET DE LEl'RS EEEETS.
Notick uistomyiE. Les dispositions préliminaires, et le livre 1", qui forment cette première loi, ont été présentés au Conseil d'Etat, le 4 octobre 1808, par M. Treiluabd, discutés dans la même séance, dans celles des 21 février, 22 et 25 juillet 1809, et adoptés définitivement le 3 octobre 1809.
Le projet arrêté dans cette dernière séance, fut officieusement communiqué le même jour à la commission de législation civile et criminelle du Corps Législatif, conformément à l'acte du 19 août 1807.
Cette commission fil des observations qui donnèrent lieu à une conférence entre ses membres et ceux de la section de législation du Conseil.
Le 8 janvier 1810, M. Treiuiard rendit compte de ces observations, et présenta au Conseil une dernière rédaction, qui fut adoptée sans discussion nouvelle.
Le 1" février, M. Treiuiard, accompagné de MM. Faire et Gickti, présenta le projet au Corps Législatif, et en exposa les motifs.
Le 12 février, M. Duacbeksart, président de la commission de législation du Corps Législatif, apporta au Corps Législatif le vœu d'adoption émis par celte commission, et en exposa les
Dans 1a même séance, le projet fut décrété à la majorité de 225 voix contre 35.
La nouvelle loi a été promulguée le 22 février 1810
Code de 1810. Code de 1833.
Art. 8. L'infraction que les lois punissent Ain. 1 . Coitf . au code de I8IO { 1). des peines de police est une contrarentiun.
L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un ilèlil.
L'infraction que les lois punissent d'une peine alllictive ou infamante est un aime.
PROJET DISCUTE AU COM&EIL C ETAT
Ai l. 1. L'infraction de* loi $ de police eu une coutraveutiou.
L'infraction de* lois correctionnelles est un délit.
L'infraction que le* loi* puninent d’une peine afflictive ou infamante t’tl un crime.
(I) Voj . infra, seuioji II, Loti complémentaire» du iode de 1810, J II , les motif» tl rapport» de la loi du 18 avril 1838.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - PREMIÈRE LOI, Art. 2-3.
II SOURCES
Cette disposition, en tant qu'elle détermine la dénomination technique de chaque catégorie d'infractions, n’a pas de précédent formel dans U législation intermédiaire. Le rode du 3 brumaire au iv, art. I", disait : • Faire ce q.ie défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un délit. • Dans ce texte, le mot délit est employé dans son acception la plu» étendue et comprend toutes le» infractions de la loi pénale. Cependant, le code pénal de 1701 qui ne prévoyait que les infractions passibles de peines afflictives ou infamantes, se servait généralement du mot : crime; tandis que la loi du 10-92 juillet 170 1 (6’orfe correctionnel et de police) emploie les expressions : délits de police municipale , et délits de police correctionnelle.
III. 1. DISCUSSIONS AU CONSEIL DÉTAT. — a. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DE LÉGISLATION. — 3. MOTIFS.
1. DISCl'SSlON. (4 octobre 1808.) — L’art. 1« est adopté »ans observation.
(Il février 1809.) --2* inioscTioa. « L'infraction des lois de police est une consumtos.
- L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est «n délit.
- L’infraction çne les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un cri«e. »
La nouvelle réduction est adoptée sans observation.
2. OBSERVATIONS DK I.A COMMISSION. (IG, ISdrcrwiérr 1809.) « L’infraction des lots de police est une contravention. » Il a
paru it la commission que celle deti ni l ion serait plus exacte, si elle était rédigée comme celle de» deux subséquente», et qu’il
y aurait une entière concordance entre elles, en niellant : « l'infraction que les lois punissent de» peine* de police est une contravention. - Cette observation est d'autant plu» fondée, que le» mot» infraction et contravention peinent être pris dan» le uiéme sens, car la contravention aux lois n’est autre ebose que l'infraction à ces lois, comme l'infraction est elle-même une contravention.
— Ce changement de rédaction est adopte par le conseil dans la séance du fi janvier IH 10.
5. MOTIFS. — Voy. infra , 6 la suite de» discussion» de la première loi (art. 1-58) l'Exposé des motifs fait par Thliumko (l*r février 1810), u* 9, et le Rapport de Uiikblrsart (12 fi trier), u« 4 (I).
Code de 1810.
Art. î. Toule tentative de crime qui aura élé manifestée par des aclcs extérieurs el suivie d'un commencement d'exécution, si elle n’a été suspeudue ou n'a manqué son eflet que pur des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.
Art. B. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas détcriuiués par une disposition spéciale de la loi.
Code de 1832.
Am. Toule lent olive île crime qui aura élé
manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'u élé siüqH.'mlue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comine le crime même.
Art. 3. Conf. au code de 1810 (2).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ETAT
Art. 2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n’a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, est considérée comme le crime même. Art. 3. Coof. au code.
U. SOURCES
Cod. pénal de 1701, vart. I! , ttt. //, art. 15. L’assassinat, quoique non consommé, sera puni de la peine portée eu l’art. 11 (morf), lorsque l'attaque à dessein de tuer aura été effectuée.
Art. 15. L'boraicide par poison, quoiqup non consommé, sera puni de la peine portée en l'article IJ (mort), lorsque l’empoisonnement aura été effectué, ou lorsque le puison aura cté présenté ou mêlé avec des aliment» eu breuvages spécialement destinés, soit à l'usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit A l'usage de toute une famille, société ou habitants d'une même maison, soit 4 l’usagedo public.
Art. 16. Si toutefois avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'empoisonnement des aliments et breuvages ait été découvert, l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime, soit en supprimaut lesdils aliments ou breuvages , soit eu empêchant qu'on en fasse usage, l'accusé sera acquitté.
Loi du 2i prairial an ir. — « Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commence-
(!) Si les discussion* au conseil d’Étnl peuvent être morceler* sans inconvénient et placées sous les articles auxquels elles se réfèrent, il n’en est pas de même des Exposés de motifs et des/ïappor/squi forment un ensemble, dont les diverses parties ne peuvent être séparées. L’est ce qui m’a engagé A maintenir la division officielle du code en sept lois et à reproduire, A la suite de» discussions de chacune de ce» loi», les textes complet»
de Y Exposé des motifs et du Rappcirl qui s'y réfèrent. Au moyen des sommaire.» analytiques que Locaé a placés en tête île ers documents et que je reproduis également, on pourra, d’ailleurs, retrouver sans peine ce qui »e rapporte à chaque disposition du code.
(2) Voy. infra, partis III, Lots revues Htsiostisu; loi du 29 juin 185 i, art. 10 et 17.
menl d'exéculion, sera punit* comme le crime même, si elle n’a élé suspendue que par de* circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du prévenu. -
Loi du 25 frimaire an vm, oui attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance de divers délit».
Art. 17. * La loi du 22 prairial an iv, contre les tentatives du crime, est applicable à tous les délits susénoncé* ( les vols avec circonstance » aggravante»), ainsi qu’à ceux mentionnés en Part. 32 du code de police correctionnelle ( les larcins. filouteries et vols simplet) ; en conséquence, toute tentative desdits délit» . manifestée par de» actes extérieurs, et suivie d’un commencement d’exécution, sera punie comme le délit même, si elle n’a élé suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du prévenu. •
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. IIIMA HSIOV (* octobre 1808.) — Les art. 2 et 3 sont discutés.
M. Coryeiio dit qu'il y a tant d’analogie entre le mai et le délit, qu'on ne voit pas pourquoi la tentative est punie plus sévèrement dans l'un que dan» l’autre.
D'ailleurs, il faut que le» peines soient proportionnées aux fautes. Pourquoi donc châtier celui qui, dans un moment de passion ou d'erreur, »‘csl porte au crime, mais s'est arrêté, connue celui qui Pa effectivement consommé ?
Ces considérations déterminent M. Corvetto A proposer d*éteudre A Part. 2 la distinction qui se trouve dans Part. 3.
Le comte Treiliurd observe que, d'après le texte de l'article, la tentative du crime n'est pa» punie lorsque l'exécution a élé suspendue par la volonté de l'auteur.
t'.’esl, au surplus, tout ce qu'on peut accorder.
Que la loi ne ferme pas le chemin au repentir; que celui qui s'arrête au moment de commettre un crime ne soit pas puni : la justice le veut, l'intérêt de la société l'exige; car ce serait, en quelque sorte, pousser au crime que de réserver le même sort à celui qui n'achève pa» qu'à celui qui passe outre.
Mais quand l'exécution n'est suspendue que par des circonstances étrangère» A la volonté, le coupable a commis le crime uulant qu'il lui était possible, et les loi», même les plus anciennes, lui en ont fait porter la peine. Celte disposition a été reconnue tellement nécessaire, que les lois modernes Payant abrogée, on a élé obligé de la rétablir.
Mais alors pourquoi ne pas l'étendre aux délit»?
C'est que, dan* les délits, la tentative ne se manifestant pas toujours par de» faits as*» caractérisés, elle devient souvent très-diflkile A reconnaître. Beaucoup d'escroqueries, de filouterie», se commettent A l’instant et sans que rien de préalable auuonce le projet de celui qui se le» permet.
Le comte Bérexcer dit que certainement lorsqu'il y a préméditation, que l'exécution a élé tentée, et qu'elle n’a été arrêtée que |Mir des circonstances étrangère», le crime doit être puni comme s'il avait été consommé.
Mai* ce n'est point là un motif pour envelopper dan» une disposition générale de» cas qu'il serait certainement injuste de confondre. Que, par exemple, on punisse comme assassin celui qui attend sou ennemi, le lire et le manque, rien de plu» juste : le crime alors a élé prémédité. Que deux chasseur* prenuent querelle, que l'un d'eux tourne scs arme* contre l’autre sans l'atteindre, il y aura bien tentative de meurtre, mais non préméditation; et cette différence oblige peut-être au»>i d’en apporter dan* les dispositions de la loi. Il serait donc nécessaire que la section ne se bornât pa» à une disposition générale, qui pourrait recevoir une interprétation dangereuse; mai» que, par de» disposition» spéciale», clic expliquât quelles tentative» doivent élte punie» comme le crime même, quelles ne méritent pa» iiu châtiment aussi sévère.
Si celte proposition n’était pas adoptée, M. Bérenger demanderait que du moins l'article proposé fut réduit au cas où il y a préméditation.
M. Coavctio dit qu'il n'a pa» suffisamment expliqué son idée. Il ne prétend pa» qu'un commencement d'exéculion lie doive pas être puni, lorsque son auteur ne s'est pas arrêté volontairement ; mai» H ne croit pa» qu'il soit toujours juste d'infliger au coupable une peine aussi sévère que »i le crime avait été consommé. San» doute que, dans de» circonstance» grave» et quand la sûreté de l'Etal est compromise, le» distinction» seraient dangereuse»; il faut alors étouffer le crime dan» son
germe par de grand» exemple» ; mai» n'en admettre pour aucun crime, ce serait aller trop loin,
M. le comte Defebmox dit qu'il ne conçoit pas qu'il puisse y avoir véritablement tentative de crime, lorsqu'il n’y a pa» de préméditation. Il est impossible de punir comme le crime même un acte qui n'a pas clé précédé de l'intention du crime. On doit juger, dan» ces cas, d'apré* le* faits et les circonstance». Il y a, d'ailleurs, même dans la tentative bien caractérisée, de» gradation* auxquelles il est juste d'avoir égard. En conséquence, Dtfermon propose d'établir en principe que In tentative du crime sera punie, et de laisser une grande latitude aux juge», tant sur la qualification de la leulative, que sur le degré de la peine.
S. A. S. le Prixce ARcHicNtxcu.iKa de l'Empire rappelle la loi du 22 prairial an iv, laquelle porte :
« Toute tentative de crime, manifestée par de» acte» exlé- « rieur», et suivie d'un commencement d’exccution, sera punie
■ comme le crime même, *i elle n'a clé suspendue que par de» « circonstances fortuite», indépendante» de la volonté du pré-
■ venu. »
S. A. S. ajoute que, dans celle loi, on a eu principalement en vue le* tentatives de vol et d'incendie, sur lesquelles il e»t impossible de se tromper : quant A la tentative d’assassinat, elle n'est pa» toujours aussi facile A reconnaître.
Au reste, la loi n'admet de tentative que lorsque l'intention a élé monifeitée par des acte* extérieur». Celte rédaction lève beaucoup de doutes et de difficulté»; il convient donc de la transporter dan* le code.
Au surplus, ce serait trop embarrasser la rédaction que de spécifier, en définissant chaque espèce de crime, si la tentative sera punie. Il vaut mieux statuer, d'une manière générale, qu'elle le sera, hors le* cas déterminé* pur la loi.
Le comte Treiliurd dit que la section avait pensé que la manifestation par de* actes extérieur» et le commencement d'exéculion, étant la même chose, il était inutile d'employer les deux expressions. Cependant il n'y a pas d'inconvénient A suivre la rédaction de la loi de l'an iv; mais il y en aurait A dire que la tentative ne sera punie que dan* le» cas déterminés par la loi, parce que ce serait anuonccr qu'il est des crimes qu'on peut tenter impunément.
S. A. S. le Prixce Arcniuuxceuer de l'Empire dit que, dan» tous le» cas, on doit »c borner A faire un article général ; que cel article ne présentera aucune difficulté dan» son application, quand il s'agira de tentative de vol ou d'inerndie ; qu'il en aurait davantage relativement à l'homicide, si la loi ne distinguait elle-même entre les circonstance» qui ont précédé le fait ou l'ont accompagné, cl ne graduait la peine d'apré* ces distinction»; mais que, puisqu'elle» existent, on peut aussi le» suivre pour la punition de la tentative.
M. Mi.iu.ix dit qu'en compulsant les registre* de la cour de cassation, il s'est assuré que jamais il ne s'est élevé de difficulté» sur l'application de la loi qui existe.
Le Coxseu arrête qu'on emploiera dans le code la rédaction de la loi du 2i prairial an iv.
On revient A la question de savoir si la tentative du crime sera punie comme le crime même.
Le comte Treiliivrd répété qu'il est impossible d'adoucir la peine pour celui qui a commis le crime autant qu'il était en son pouvoir; que ccl homme n'est pas moins coupable que s'il avait réussi.
Ou a dit qu'il fallait douucr de la latitude uux juge» i
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — PREMIERE LOI, Art. i.
1U auront celle latitude, puisqu'il leur »era permis de prononcer entre un minimum et un maximum de peines.
Au surplus, II. Treilhard ne s'oppose pas A ce que, dans les crimes les moins graves, la tentative ne soit punie qu'au minininir.
Le Conseil arrête que la tentative ne sera punie des mêmes peines que le crimr, que dans les cas déterminés par la loi.
(21 février 1809.) — 2* rkosctios.
Art. 2. Corresp. à l'art. 2 de la 1»« rédaction et à l'art. 2 du code. « Toute tentative de cane qui aura été manifester par det aeiet extérieure et euivie d'un commencement d'exécution, ti elle m'a été euependue que par dee circonstances fortuites et indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le came même. ■
Art. 3. Conforme au code.
L’art. 2 est adopté sans observations.
L'art. 3 est discuté.
S» Vur.sTÉ demande pourquoi l'on n’applique pas aux tentatives du délit 1a disposition de l'art. 2, relative aux tentatives de crimes.
SI. le comte Berlier dit qu’il n'y a nulle parité entre la tentative d'un crime et celle d'un délit, ni surtout dans les actes qui caractérisent le commencement d'exécution en des espèces si différentes : ainsi un homme est surpris crochetant la serrure d'une porte, son luit ultérieur est bien connu par ce seul fait ; mais s'il s'agit d'une rixe, punira-t-on celui qui aura levé la main, et dont des tiers auront arrêté 1rs coups, comme celui qui aurait frappé? La société n’a pas iri le même intérêt de réprimer, et il ne faut pas étendre indiscrètement les peines.
JH. Menu* ajoute que, dans l'état actuel de la législation, 1rs tentatives de crimes sont seules punies comme le fait même.
L'article est adopté.
(22 juillet et 4 octobre 1809.) — 3* et 4* rêiwtioss, conformée à la deuxième.
Elles sont adoptées successivement, sans observations.
2. OBSERVATIONS DF. LA COMMISSION- (29 décembre 1800.) — La commission remarque qu'il se trouverait, selon elle, une lacune dans le paragraphe terminé par l'art. 304 (303 du code), si l'on n'y place pas une disposition relative A l'assassinat non consommé lorsque l'attaque a eu lieu A dessein de tuer. Celle disposition existe dans l'art. 13 de la première section du lit. Il de la loi de 1791. Un exemple en prouvera la nécessité.
Un individu a prémédité d'en tuer un autre; il lui tire un coup de pistolet, et le manque : il y a exécution, mais l’effet n’a pas lieu; en ce cas l'addition de l'art. 13 ne parailra-l-ellc pa* indispensable? Peut-on le regarder comme compris dans l'article 2 du présent code, relatif A la lenlulivt? Il n'y a pas seulement tentative, mais le fait a été en quelque sorte consommé, quoique le coup ail manqué son effet. On conçoit qu'il existe une nuance différente entre des circonstance» qui ne font que suspendre l'exécution d'une tentative cl celles qui la font rester absolument sans effet après un drgré d'exécution beaucoup plu* complet. Au reste, quand on regarderait l'insertion proposée comme surabondante, il suffit qu'elle puisse lever quelquefois des doutes dans l'esprit des jurés ou des juges pour penser qu'on croie utile de l'adopter. Il suit de celle observation qu'il faudrait ajouter à la fin de ce paragraphe Part. 13 de la loi de 1791, ou mettre une addition A l'art. 2 du code, relatif aux tentatives «le crime. Ce dernier moyen serait plus simple, et préviendrait beaucoup mieux que l'insertion de l’article de la loi de 1791 les incertitudes cl les inconvénients résultant, dan» l'esprit des juges, sur lu position de la question concernant l’oitaque à dessein de tuer.
Cette addition consisterait A mettre après les mots : ei elle n'a été eu s pendue, ceux-ci, ou n*a manqué son effet.
Conseil d'Etat. (18 janvier 1810.) — La section adopte celle addition à l'art. 2. Elle est également adoptée par le conseil.