II. SOURCES
Code du 3 brumaire an iv. — Art . 2. Aucun acte, aucune omission, ne peut être réputé délit, s’il n*y a contravention à une loi promulguée antérieurement.
Art. 3. Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu’il fut commis.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. ni SC I SSION. (4 octobre 1898.) — L’article est adopté sans observations.
(21 février 1809-22 juillet et 4 octobre 1809.) — 2r, 3* tr derrière rédactions, ronformrs à la première.
Elles sont adoptées successivement, sans observations. 2. OBSERVATION* DE LA COMMISSION. - AVoUf.
S. MOTirs. — Treiliuhi», n® U ; Dhaibkhsart, n® 8.
Code de 1810. Code de 1832.
Art. 5. Les dispositions du présent eode ne Art. S. Conf. au rode de 4840 (4). s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.
PROJET DISCUTÉ AV CONSEIL DÉTAT
Arl. 5. Conforme au code.
Art. 6. Les contraventions, délits et crimes militaires sont seulement :
1" Ceux qui ont été commis, ni quelque lieu que ce soit, par des militaires de terre ou de mer, ou des personnes attachées aux armées de terre ou de mer, dans l'exercice de leurs fondions militaires, ou en étal de service militaire;
2° Ceux qui ont été commis, par quelque personne que ce soit, envers des militaires en exercice actuel d'une fonction militaire, comme, par exemple , envers un officier faisant actuellement sa ronde, ou envers un militaire actuellement en faction;
3" Ceux qui ont été commis, par quelque personne que ce soit, dans un lieu actuellement et exclusivement affecté au service ou aux fonctions militaires;
4° L’espionnage et l’embauchage;
«»° La désertion, le refus des réquisitionnants ou conscrits de joindre leurs drapeaux , et tout autre acte commis uniquement contre la discipline ou le service militaire.