‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 172 sur 657 · I.’orl. 6 est discuté · texte numérisé non relu

I.’orl. 6 est discuté

Le eoinlc Reciuii» (de Sainl-Jean-d'Angelv) s'arrête ù ers mot.» do il® 2 : en exe» rire actuel d’une fonction sniVïfairr.

Il observe que, lorsque le* troupes seront rentrées sur le territoire de l'empire, elles fourniront des factionnaires pour 1rs spectacles et pour les autre» lieu» publies des villes ; que jusqu'à présent ers gardes ont été considérées comme remplissant une fonction de police civile, et qu’on s’est borné à renvoyer à lu police ordinaire ceux qui leur manquaient, mais qu’uvec l'article proposé, on les renverrait devant un conseil de guerre; que la disposition de eel article ne doit donc avoir cTcfTet que dans les camp» cl dans 1rs villes assiégées.

M. le comte or Cessac. dit que l'article va trop loin; qu'il doit être réduit aux termes de la loi du 13 brumaire an v, art. 9, qui ne rend justiciables des conseils de guerre que les militaires et les individus atloeliés à l’armée et à sa suite.

La loi du 22 messidor an iv n’attribue aux juges ordinaires que les délits commis par des militaire!., lorsqu'il y a des complices non militaires.

L'avis du 7 fructidor an xii décide que la connaissance des délits communs commis par de» militaires en congé ou hors de leur corps, est de la compétence des tribunaux ordinaires, l’n avis du 28 floréal an xui décide que le premier avi» est uniquement relatif au ea» d'un délit commis par un militaire seul, hors de son corps, ou de complicité avec des personnes non militaire*.

Le romte Régnai n dit qu’un avis du conseil d'État, du 7 fructidor an xii, renvoie le» militaire» au conseil de guerre, qnrl que soit le lieu où ils commettent le délit. Il n'en était pas de même autrefois : le militaire qui «'était rendu coupable dan» l'intérieur était renvoyé devant les prévôts, qui étaient des juges civils.

Le comte Deflrron dit que, dans le code, on n'a pas à s'occuper de la juridiction ni des délits militaire».

Le comte Regnacd répond qu'il est impossible de ne pas Axer les limites entre les deux juridictions, dans un code destiné à régler crlledcs tribunaux ordinaires. Dan» l'ordonnance de 1670,

on avait pris celle précaution. Il est, au reste, très-important d'cmpérhrr que, lorsqu'un particulier a été, par exemple, tué dans l'intérieur par un militaire, on ne puisse pas demander justice aux tribunaux ordinaires. On l'obtiendra plus sûrement que si l'on était forcé de la solliciter auprès des juge» militaire». Si le délit et les excès commis par des individus appartenant à un corps qui passe dans une ville, ne sont punis que par ce corps, il n'y a plus de justice civile : tous les citoyens deviennent aeriilentellcmrnl justiciables des tribunaux militaires.

Le Conseil adopte l'article, sauf le n® 2, qui est renvoyé aux sections de législation, de la guerre cl de l'intérieur.

(21 février 1809 )— 2' rédaction.

Art. 5. Conf. à la 1« rédaction et d l'art. 5 du eode.

Arl. 6. Corretp. à fart. 6 de la 1« rédaction. Le t contravention*, délit « et crime t militaires sont seulement :

I* L’espionnage i

2® L'embauchage ;

3® La désertion {

4° Les crimes et délits commit par des militaires de terre ou de mer, ou par des personnes attachées aux armées de terre ou de mer, ou à leur suite, soit dans les camps et armées, soit dans les roules, soit dans tes garnisons, gu and ees crimes et délits ont été commis à l'occasion ou dans le cours dn service.

Ces crimes et délits sont détermines, et leur peine est réglée par le code militaire.

Le» art. 3 et C sont discutés.

Le comte Recsaco (de Saint-Jean-d'Angely) voudrait que, dans la tin de l'art. 6, on rayât ces mots: dans te cours du service, et que les délits commis i l’occasion du service fussent seuls réputés délits militaires. Si, par exemple, un factionnaire, h la suite d'une querelle, blesse un passant, on ne peut pas dire qu'il ail commis un délit militaire, car le service n'entre pour rien dan» eet événement.

Son Exc. le grand jcce ministre de la justice dit qu'en efTet ces mots : rfoiu le cours du service, sont beaucoup trop équivoques.

Le comte or Cessac dit qu’on parait confondre les délits commis pendant le service avec ceux qui le sont dans le cours du service. Si un factionnaire, par exemple, quille son poste pour

(I) Vov. infra, section II, Lois complémentaires du code. $ III, n® 13. Appendice.

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TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - PREMIÈRE LOI, Art. 5.

aller commettre un vol, le délit a lieu pendant le service, mai» non dans le cours du service.

Le comte Rtcvsin (de Saiiit-Jean-d'Angcly) dit qu'on abuserait du vague de la disposition. On a vu un soldat qui, en sr rendant A sou corps, avait commis un assassinat, être traduit A un conseil de guerre.

Le comte Tbeilhabd dit que la section de législation et celle de la guerre se sont renfermées dans des termes généraux, parce qu'il leur a semblé que l'article serait expliqué par le code militaire, auquel il renvoie.

Son Exc. Le cbaxd jcge ministre de la justice dit que, néanmoins, les expressions de l'article pourraient conduire A penser que tout délit commis dans le temps du service est un délit militaire.

S* Majesté dit que maintenant tous les délits commis par des militaires en garnison ou en service sont renvoyés aux conseils de guerre; et l'ordre public n'en souffre pas, car les tribunaux militaires ne sont (vas plus indulgents, si même ils ne sont pas plus sévères, que les cours criminelles.

On veut donc introduire une innovation, et il importe de bien la peser avant de l'admettre.

Le comte Re«.xald (de Saint-Jean -d’Angely) dit que, quelque sévères que soient aujourd'hui le» tribunaux militaire», il peut y avoir du danger, dans d'autres temps, de leur conlier le jugement d'un militaire accusé d'avoir assassiné un simple citoyen.

Le comte DErcaaox pense qu'en effet l'indépendance des citoyens ne serait plus assurée, si les officiers qui les auraient vexés dans les garnisons étaient jugés par leurs camarades ; que c'est cependant ce qui arriverait dans le système où tous les délits commis dans l'intérieur par de» militaires seraient renvoyés à des militaires ; qu'ain»i la juridiction militaire ne doit être indéfinie que pour les délits commis dans 1rs camps.

Sx Xü esté dit qu'on définit très-mal la juridiction militaire, lorsqu'on dit qu'elle sera exercée sur d« crimes et des délits rvmuiix n f occasion ou (fnsi U cours du srrrire. Les juges saisiraient difficilement celle métaphysique. Une règle aussi vague serait d'une application fort embarrassante. L'ancien système et le nouveau sont, au contraire, très-précis. Dans le premier, les parlement» se regardaient comme juges de tous les délits communs, tels que le vol, l'assassinat, par quelques personne* qu'ils eussent été commis. Ils ne lui»»aicnt à la juridiction militaire que la désertion, les manquements à la consigne, à la discipline; en un mot, les délits que des militaires seuls peuvent commettre. Dan» le système actuel, tout délit commis par un militaire est réputé délit militaire. On peut choisir entre ces deux législations. On peut aussi arriver A une nouvelle théorie, qui n'enlralnera ni embarras ni obscurité. On peut statuer que le» cours impériales seront saisies d'abord de la connaissance de tous les délit» commis dans l'intérieur, qu'elle» feront l’information, et que, quand le délit leur paraîtra militaire, elles renverront le prévenu 4 son corps.

Rluvaid dit que l'on n'a établi la juridiction militaire que parce qu'il est impossible aux juge» civils de bien apprécier les délits militaires; qu'une juridiction exceptionnelle ne doit pas s’étendre au delà des cas pour lesquel» elle a été créée; qu'on ne peut empêcher un citoyen offensé de porter sa pluintc aux tribunaux civils, sans lui ôter le» garanties qu'on lui doit; qu'au surplus, si les rours impériales voient dan» les tribunaux militaire» des juges impartiaux, elles ne manqueront pa» de leur renvoyer les militaires prévenu».

Sa Majesté dit qu'il fuul craindre, avant tout, l'arbitraire de la loi, et laisser au procureur général la plu» entière latitude pour porter ces sorte» d'affaire» devaul les cours ou devant le» tribunaux militaires.

Tactuuat» dit qu'on ne peut cependant pa» se dispenser «le donner aux juges une règle pour distinguer les délits militaires de* autres délits.

Sv Majesté dit que cette règle est toute simple; qu'il n'y a de délits militaires que ceux auxquels le code militaire donne celte qualification; que tous les autres sont des délits communs, encore qu'ils soient commis par des soldats envers drs soldats.

Treiliivbd dit que celte règle sera très-sûre, pourvu que le code militaire prévoie bien tou» 1rs cas où il y a délit militaire.

REb.viro propose de rayer l'article.

Tiuiuuno y consent, mais il demande en même temps la suppression de l'art. 5.

Sa Majesté dit qu’on pourrait, après les quatre premier» articles, placer une disposition pour définir les délits militaires; on dirait que ce sont ceux que le code militaire qualifie ainsi. Muis il est également nécessaire de définir les délits de» ecclésiastiques. Les prêtre* forment, comme le* militaires, nne classe particulière dans l'État. Ils peuvent, A raison de leur ministère, se rendre coupables d'autres délits qne les délits communs. Ils peuvent, par exemple, sous prétexte de hiérarchie, entretenir avec une puissance étrangère des correspondances et des rapport» contraires & la fidélité qu'ils doivent A leur souverain. Ils peuvent, par leurs prédication», animer les citoyens les uns contre les autres, ou ruiner les libertés de l'Église gallicane. Ils peuvent tyranniser les consciences.

Tbeiirvbd dit que la section a parlé des militaires parce qu’ils constituent lu force publique, qui n'existerait pa» si elle n'était soumise ù une discipline et A des devoirs étranger* au commun des citoyens. Il n'en est pas de même des prêtres ; leur ministère peut bien leur donner des fucililés pour commettre certaines fautes; mais ces faules.de leur nature, blessent nécessairement des devoirs auxquels tous les citoyens sont engagés. Personne n'a le droit de troubler l'État, d'entretenir au dehors des correspondances coupables, de déclamer contre les lois, d'abuser de la crédulité ou de la confiance des particuliers. Il est donc possible de laisser tes ecclésiastique* sou» la loi commune, en aggravant toutefois la peiue, quand le coupable a trahi son caractère et abusé de ses fonctions.

Recvacp dit qu'il n'est pas possible de renvoyer au code militaire pour la définition des délits militaires, parce que, dan» notre système constitutionnel, le code militaire est établi par de.» règlement» ; que ces règlements pourraient, dans certain» cas, soustraire les particuliers aux juges que la loi leur donne, pour les soumettre aux conseils de guerre.

Msrlis dit que l'assemblée constituante avait réglé la compétence de la juridiction militaire sur la qualité «lu fuit et non sur celle des personnes; mai* que la loi du 3 pluviôse an il, qu'on a suivie dans le rode du 3 brumaire an iv, a, au contraire, établi que tou» les délits commis par des militaire» ou par de* employé» A l'armée seraient jugé» par des tribunaux militaires. Il n'y a d’exception qtie pour les militaires isolés.

Rfuwi odit que la compélcnrc est aussi déterminée par Ir lieu où le délit a été commis.

Sa Majesté dit que, soit qu'on maintienne le système actuel, soit qu’on revienne au système ancien, crtle matière ne doit pas être perdue dans la masse des article» du code, mais faire l'objet d'uu litre particulier. Qu'on adopte 1rs définitions des délits militaire» données par l'assemblée constituante. Que tou* le» délit» commis dans les armées soient jugés par les tribunaux militaires. Qu'ailtcur» tou* le* délit» soient porté* devant le* cour* impériales; mai» que le procureur général puisse renvoyer devant les tribunaux militaire* ceux qui lui paraîtront être de leur compétence, et que ecs tribunaux le* jugent comme par délégation de la cour. La justice est une en France; on est citoyen français avant d’élre soldat : si, dan* l'intérieur, un soldat en assassine un autre, il a san* doute commis un crirnt* militaire, mais il a aussi commis un crime civil. Il faut donc que tou* le* délits soient soumis d'abord A la juridiction commune, toute» le» fois qu'elle est présente.

i.e comte Dvai: demande comment on procédera, lorsque, «le deux individus prévenus d'un délit, l'un sera justiciable de» tribunaux militaire» et l'autre de» tribunaux commun».

Sa Majlsté dit que le procureur général fera ce qu'il jugera convenable, et qu'en cela il ne peut pas y avoir d'inconvénient, attendu que cet officier est subordonné au grand juge, auquel il lui e*l permis de demander des instructions, et qui, avant de le» donner, sc concertera au besoin avec le ministre de la guerre. Ceci lient A la sûreté des citoyens. Par exemple, la désrrlioa et l'embauchage sont drs délits militaires, parce qu'il

faul que l'armée se conserve; point de doute encore que les complices de ces crimes ne doivent être traduits devant les mêmes juges que les accusé-, principaux. Cependant il faut empêcher que le militaire, s’il veut se venger d’un particulier, ne l'attire, sous ce prétexte, devant lui, et ne le sacrifie à ses ressrntiments. Supposons qu'un particulier soit prévenu d'embauchage; il ne faudra que trente-six heures pour le juger et le faire exécuter, si la justice militaire peut s'en emparer de sa propre autorité. Cet exemple prouve qu'il est indispensable de donner une garantie aux citoyens; que s'il est possible de faire prononcer la cour de cassation sur la compétence des tribunaux militaires comme sur celle des cour» spéciales, à la bonne heure ; mais s'il y a des difficulté» ou des inconvénients ù procéder de la sorte, qu'on s’en remette au procureur général.

I.r cmhd it ce ministre de la justice dit que ce serait peutêtre trop accorder à ce magi-drat, que de le constituer juge absolu de la compétence, l’eut-èlre vaudrnii-il mieux ne l'autoriser qu'à arrêter l'affaire pour eu référer aux ministre» de la guerre et de la justice.

Sa Majesté dit que ce référé u’esl pas dans la métaphysique de la chose. Mais quelle difficulté v aurait-il à faire prononcer par la cour de cassation ?

Le casxn use ministre de la justice dit que ce système serait le plus conforme aux principes.

De Cessac dit que sans doute St Majesté n'rnirnd parler que des délits qui se roinmellrnl dans l'intérieur.

St Majesté dit qu'il faut certainement d'autres règles pour les délits commis daus les armée», mais qu'elle ne conçoit pas que, même dans l'intérieur, l'embauchage et l'e-pionnage ne puissent être que des délits purement militaires. Ce caractère exclusif convient mieux à la désertion, encore ne serait-ce pas à l'égard des particulier» complices ; mai» peut-être aussi qu'il n'y a pas de très-fortes raisons pour suivre, à l'égard de ce crime, une autre marrhe que relativement à l'embauchage. Il

faut que la section entre dans toutes ers distinctions et les établisse dans son projet.

Recxacd pense que tout cela est suffisamment expliqué par la loi du 30 septembre 1790.

St Majesté dit que les dispositions de cette loi sont bonnes au fond, mais qu'elles ont besoin d’étre modifiées, afin de prévenir les froissements auxquels elles ont donné lieu.

L’art. 6 est renvoyé aux sections de législation et de la guerre.

Séance du ü juillet 1809. — La discussion est ouverte sur l'art. 6.

Recxacd dit que crt article laisse beaucoup è désirer.

S'il était adopté, la compélrnee des tribunaux militaires serait en entier fixée par des réglements d'administration publique. Le» inconvénients de re système ont été exposés dans la séance dit février dernier. La garantie due à la liberté, (a nécessité de prévenir les vexations et les dénis de justice, obligent de fixer par la loi les bases de la juridiction militaire : le règlement ne doit que les développer.

Quand même elles seraient exactement posées par un règlement d'administration, un acte de celle nulure, étant sujet à changer, ne donne jamais aux citoyens la même sécurité qu'une loi immuable.

Tmeiliuhd convient de ces vérités; mais il fait observer que les dispositions législatives qu'on établira sur la matière doivent d'autant moins faire partie du code pénal, qu'il est indispensable de les accompagner d'autres dispositions qui déterminent le mode d’instruire devant les tribunaux militaires.

Recxacd dit qu'alors 11 se borne à demander que le procèsverbal exprime l'intention dn conseil, et qu'il soit bien entendu que les base» de la juridiction militaire seront posées par une loi séparée du code.

Cette proposition est adoptée.

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