MOTirS. — Treiliiaud, néant; Diiu'Musau r, n
Code de 1810.
Art. s. Les peines c» matière criminelle sont nu afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
Art. 1. Les peines afflictives et infamantes sont, 1" la mort; 2“ les travaux forcés è perpétuité; 3’ la déportation; 4° les travaux forcés à temps; 3° la réclusion.
La marque et la conliscalion générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi.
Art. S. Les peines infamantes sont, 1° le carcan; 2° le bannissement; 5° la dégradation civique.
Art. 9. Les peines en matière correctionnelle sont, 1° l’emprisonnement à temps dans un lieu de correction; 2° l'interdiction ù temps de certains droits civiques, civils ou de famille; 3" l'amende.
Art. 10. La condamnation aux peinesétablics par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Code de 1832.
Ant. 6. Conf. au code de 1810.
Art. 7. Les peines afflictives et infamantes sont : 1" la mort; 2" les travaux forces à perpétuité ; 3° la déportation ; i° les travaux forcés à temps ; 3° la détention ; 6° la réclusion (1).
Art. S. Les peines infamantes sont: 1° le bannissement ; 2" la dégradation civique.
AnT. 9. Conf. au co<le de 1810.
Art. lO. Conf. au code de 1810.
(I) Voy. infra, sect. Il, Loû eomplèmentairei, S III, n* I.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — PREMIÈRE LOI, Art. G- H.
Code de 1810. Code de 1832.
Art. 11. Le renvoi sous la surveillance spé- Art. 11. Conf. au code de 1810. cialc de la haute police, l’amende, et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en apparlient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle.
Art. 7. Conforme à Part. G du code pénal.
Art. 8. Conforme à l'art. 7 du code, sauf le dernier alinéa, conçu en ces termes dans le projet : « La marque ou la flétrissure, et la confiscation générale, peuvent être prononcées accessoirement à une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi. »
Art. 9. Corresp. à Part. 8 du code. — « Les peines infamantes sont : 1° le carcan; 2* la relégalion; 3° la peine de forfaiture. »
Art. 10. Corresp. à Part. 9 du code. — « Les peines en matière correctionnelle sont : 2° l'emprisonnement à temps dans un liât de correction ; 2° l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille. »
Art. II. Corresp. à Part. Il du code. — < Le renvoi sous la sun'eillance spéciale ou à la disposition du gou • vernement, l'amende, et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des freines communes aux matières criminelle et correctionnelle. »