‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 174 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

1. Code p" nul de 1701. — Art. I. Le* peines qui seront prononcées contre les accusé* trouvés coupables par le jury, sont : la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan.

t. C ode du 5 brum. an tv. — Art. 509. Les peines sont : ou de simple police , ou correctionnelles, ou infamantes, ou afflictives.

Art. 00î. Les peines infamantes sont la dégradation civique et le carcan.

Art. 003. Les peines afflictives sont la mort, la déportation, les fers, la réclusion dans les maisons de force, la gène, la détention.

Elle ne peuvent cire prononcées que par les tribunaux criminels.

Art. 604. Toute peine afflictive est en même temps infamante.

8. /.o« du 22 juillet 1791. Tit. //. Art. 1". Les peines correctionnelles seront, 1# l'amende ; 2° la confiscation, en certains cas, de la matière du délit; 5° l’emprisonnement.

Code du 3 brumaire an iv. Art. 001. Les peines correctionnelles sont celles qui consistent , ou dans une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou dans un emprisonnement de plus de trois jours.

Elles se prononceut par les tribunaux correctionnels.

4. Code pénal de 1791. Tit. /. Art. 34. Les dommages et intérêts et réparations civiles seront prononcés lorsqu'il y échoira indépendamment des peines ci-dessus spécifiées.

IM. I. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. IMSC.I ssiov (4 octobre 1808.) — Les nrt. 7 et 8 (6 et 7 du code) sont discutés.

Blacscer observe, sur l'arl. 8, que la mûri ne peut être infamante pour le coupable qui n'existe plus. Est-ce donc sa famille qu’on veut flétrir?

Tmiuisao répond qu'il ne s'agit pas de flétrir la famille, mais la mémoire du condamné.

R e us 4 < d (de Saint-Jean d'Angcly) dit qu'il suffit d'énumérer les peines, toute peine étant infamante en matière criminelle.

Le cainn jccb ministre de la justice dit qu'il n*y a de peines infamantes que celles auxquelles la loi donne ce caractère; qu'il est donc indispensable d'établir des distinctions.

Couvrir** dit que l’opinion peut n'élre pas toujours d’accord avec la loi sur ce point. Si, par exemple, un homme violemment provoqué vient à blesser l’agresseur, il s'expose b être condamné aux travaux publies, lesquels, d'après le projet, emportent la marque; et cependant jamais l'opinion publique ne le confondra avec des scélérats qui auront également subi la flétrissure.

Le ritKci *acRiduscu.ir.R «E l'emmrk dit qu'il est utile de maintenir l’opinion qui réputé infâmes tous ceux sur lesquels l'exécuteur des jugements criminels a mis la main.

Berlicr dit que si l'infamie devait résulter de l'apposition de la main du bourreau sur ta personne du condamné, la peine de forfaiture n'rmporlrriit point infamie et devrait être retran-

chée de la nomenclature de» peine» infamantes; tandis qu’il importe de lui laisser ce caractère, sans lequel la forfaiture serait dépouillée de lu tache morale qui constitue principalement cette peine.

Revenant aux objections principales proposée* contre les articles qu'on discute, Berlier commence par justifier la séparation qui a été faite de la marque et de la confiscation, d'avec les autres peines exprimées dans les articles dont il s'agit .- non que la marque et la confiscation ne soient aussi des peines, peut-être trop prodiguées dans le nouveau code, mais parce qu'elles ne sont jamais prononcées en ordre principal, et seulement par addition b l'une des peines qualifiées afflictives.

Par rapport à la distinction entre les peines afflictives et les peines simplement infamantes, Berlier observe qu'elle est depuis longtemps élublie et connue, et il ne voit pas de ilifflrullé b lu maintenir. Ce qui importe, c'est que toutes les peines de l'ordre criminel soient classées et graduées de manière qu'on en parcoure l'échelle avec précision, en descendant de la peine la plus forte 4 celle qui est réputée en approcher le plus, et ainsi de suite.

Mi nus dit qu'on ne peut se dispenser d'établir une dislinrtion entre les prinrs qui impriment la tache d'infumic cl celles qui n'ont pas cet effet, puisque les eonstitulions attachent aux premières ta privation des droits politiques.

Les art. 7 et 8 sont adoptés.

L’art. 9 est discuté.

Le pbincb archichancelier de l'ehpiri pense qur la peine de forfaiture ne doit pas entraîner indistinctement l'infamie, mai» seulement lorsqu’elle est jointe à une autre peioe de nature H flétrir le condamné.

Le comte Theiliiard dit que la peine de forfaiture peut être assimilée au blâme, lequel emportait infamie.

Le prince archichancelier de l'ehpire dit que la formule du blême contenait déclaration expresse que le condamoé détenait infâme.

Le comte Treubard dit qu'on pourra s’expliquer clairement dans l'art. 34.

Le comte Bém:xi;eb demande que le mot ftaHnifirmeNf soit substitué h celui de relégation, lequel ne peut pas signifier, dans nos usages actuels, ce qu'il exprimait dans le droit romain.

L'article est adopté mec l'amendement de M. Uérenger.

L'art. 10 est discuté.

Le prince archichancelier de l'ehpire dit que c'est donner aux tribunaux corrrriionncls un pouvoir bien considérable, que de les autoriser 6 suspendre un rimyen de ses droits civils et de famille.

Il serait i désirer qu'avant d'adopter celte disposition, on connût l'application qu'on se dispose d’en faire, cl les limite* qu'on veut lui donurr.

Les art. 7, 8, 9, 10 et 11 ci-drssus, sont ajournés jusqu'apres la discussion des article* d'application.

(H octobre 1808.) — Le comte Taeiiaiao rappelle l'ordre de discussion qui a été arrêté û la lin de la précédente séance.

Le comte Berlier observe que »i le conseil veut discuter le livre III avant d'avoir arrête les principes posés aux deux premiers livres, il pourra en révolter beaucoup d'emburras sans profit; car à mesure qu'on arrivera aux détail» ou conséquences, il est fort vraisemblable qu'on voudra examiner le principe qui les régit ; il est plu* naturel Je suivre l'ordre traré par le projet de code dans sa division actuelle.

Le Conseil arrête que la discussion commencera au chapitre 1", de* Printt en matière criminelle.

(21 février 1809.) — 2* rédaction.

Art. 7. Cet article rat le même que l’art. 7 de la lr* rédaction et que l’art. 6 du code.

Art. 8. Cet article etl h même que l’art. 8 de la |e« rédaction et correspond à f art. 7 du code.

Art. 9. Cet article correspond à l'art. 9 de la lfr rédaction et est le mime que l’art. 8 du code.

Art. 10. Corretp. à l’art. 10 de la D* rédaction et aux art. 9 et 10 du code. Les peines en matière correctionnelle sont .•

1“ L'emprisonnement à temps dans un fieu de correction ;

2* L’interdiction ri temps de certains droits civiques, civils on de famille;

3° L’amende.

La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et des dommages et interets qui peuvent être dus aux parties.

Art. II. ( Corresp . à l'art. H de ta |f* rédaction et d l'art. It du code.) Le reui'oi sous la surveillance spèciale ou à la disposition du gouvernement, t’amende, cita confis cation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamne, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi on qui ont été destinées à le commettre, sont des prinri roxmune» aux matières criminelle et roi reetinunelle.

Les art. 7 â II sont adoptés sans observai ions.

(fi juillet 1809.) — .V béovction.

Art. 6. Cet article est te même que l’art. 7 de la 2» rédaction cl que l’art, fi du rode.

Art. 7. Cet artirle est le mime que l’art. 8 de la 2* rédaction et correspond à l'art. 7 du code.

Art. 8. Cet artirle est le même que l’art. 9 de la 2*1 rédaction et que l’art. 8 du code.

Art. 9. Cet article est le même que l’art. 10 de la 2r rédaction et correspond aux art. 9 et 10 du code.

Art. 10. Cet article est le même que l’art. Il de la 2' rédaction et correspond à l’art. Il du code.

(25 juillet 1809.) - Les art. 6, 7, 8, 9 et 10 sont adoptés sans observations.

(3 octobre 1809.) — Dernière rédaction conf. à celle du code.

Elle est adoptée.

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