‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 176 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code pénal de 1791, part. /, fit. Ifarl. -■ La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.

Art. ô. Tout condamné aura la tête tranchée.

Art. 4. Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat, d'incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une chemise rouge

Le parricide aura la tête et le visage voilés d'une étoffe noire; il ne sera découvert qu’au moment de l'exécution.

Loi du 21 janvier 1790, art. A. Le corps du supplirié sera délivré à sa famille, si elle le demande. Dans tons les cas, il sera admis A la sépulture, et il ne sera fait sur te registre aucune mention du genre de mort.

ni. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

I. i>l.M.t ssiov (8 octobre 1808.) — L'art. 12 est adopté sans discussion.

L’art. 13 est discuté.

Bérerceb dit qu'il ne conçoit pas pourquoi l'amputation du poing serait ajoutée A la peine de mort dans les ras que l'article spécifie. Les peines ne sont instituées que pour effrayer cl détourner du crime : or, celui que la cruinle de la mort n'aura pu arrêter sera bien moins retenu par celle d'une peine nreessoirc et beaucoup moindre. Celte peine est donc une superfluité qui blesse gratuitement les principes d’humanité sur lesquels repose notre législation criminelle. D'ailleurs, quand on a remplacé le supplice de la potence par la décapitation, on a eu soin de déterminer le mode de celte dernière peine, et on ne l'a pas abandonné à la discrétion de l'exécuteur. Il faudrait donc faire de même pour l'amputation du poing; ce qui ne laisse pas de présenter des difficultés. Au surplus, Bérenger admet tout l'appareil qui peut frapper l'imagination.

Berlier dit que le principe éternellement vrai de la gradation des peines ne saurait s'étendre A différencier et graduer le mode d'infliger la peine de mort ; la justice, qui établit des punitions, et la sûreté sociale, qui veut des exemples, sont également satisfaites quand le coupable meurt, et l'humanité repousse toute mutilation préalable, qui ne produirait souvent d'uulre effet que d'appeler la compussion sur le criminel : Vllimum supplicium eue mortem autant interpretajnur, disait la loi romaine, texte qui semble avoir été paraphrasé par Montaigne, quand il dit ; En la justice même, tout ce gui cil au delà de la mort simple, me semble crttaulë. Au surplus, Berlier observe que la nomenclature employée dans l’article est telle, que la plupart des criminels condamnés A mort auraient le poing coupé ; et si celle mutilation n'est pas indéfiniment rejetée, Berlier demande qu’elle soit du moins restreinte ail seul parricide, comme au plus épouvantable de tous les crimes.

Tbciliurd est d'avis de n'appliquer qu’au parricide la peine de l'amputation du poing. Il est dans les convenances que le plu* atroce des crimes soit puni d’une peine plu» grave que les autres.

Defernos demande la conservation de la disposition qui ordonne que, pour les autres crimes mentionnés dans l'article, le condamné soit conduit au lieu de l'exécution en chemise et nu-pieds.

Le comte Réal dit que l'usage de jeter un voile noir sur Ir visage du parricide fait une très-grande impression.

L'article est adopté avec les deux amendements proposés par Deftrmon et Treilhard.

L'art. 14 est discuté.

CoavcrTo dit que cet article a certainement été suggéré par l'humanité. Mais remplit-il bien son objet? Est-ce soulager une famille, & laquelle il faut des consolations, que de lui livrer 1rs dépouilles sanglantes de celui qui lui a été cher? Il serait peutêtre préférable de maintenir la terreur salutaire que le supplice a jetée dans 1rs esprits. Elle serait affaiblie par des funérailles publiques et faites avec l'autorisation de la loi. D'ailleurs, il est dans le caractère français que tout homme qui a subi la peine capitale soit réputé ne plus appartenir à la société, et n'avoir plus de famille. Il vaut mieux séparer le condamné de

sa parenté, afin que l'infamie qu’il a méritée ne retombe que sur lui et ne rejaillisse pas sur elle.

Defernox dit qu'avec l’arliclr proposé, on verrait renaître le scandale qu'ont quelquefois donné des familles puissantes, en faisant enterrer avec pompe des coupables qui leur appartiennent, afin de provoquer l'inlérét public.

Treilmard dit qu’il est très-peu touché de toutes ces considérations. Lrs familles de la classe moyenne ne réclameront pas ceux de leurs membres qui auront été suppliciés, cl qui ordinairement ne l'auront été que pour vol, assassinat ou autres crimes semblables. Mai» si ces famille» veulent rendre les derniers devoirs A leur parent, pourquoi le leur refuser ? Est-ce donc sur un cadavre que la loi doit se venger? Il n’y a pas lieu île croire que les familles se plaisent i réveiller des souvenirs par des funérailles pompeuses. Si elles concevaient ce projet, il serait facile d'en arrêter l'exécution. Au reste, un tel événement ne peut arriver qu'une seule fois dans un siècle.

!U. Mabet dit que la véritable manière de traiter la question rst d'examiner si l'homme, retranché de la soeiêlé par la condamnation A une peine capitale, peut encore appartenir A une famille.

Recru: d (de Sainl-Jean-d'Angely) pense qu'il n'est pas nécessaire de s'expliquer sur re point. Si autrefois on ne rendait pas les corps des suppliciés, r*e»l parce qu'ils étaient exposés aux fourches. Cet usage a passé, et maintenant l'exécuteur pourvoit A l'inhumation. On peut donc rendre on refuser les cadavres aux familles, et sc décider d'après les circonstances, sans établir une règle générale qui pourrait quelquefois devenir trêsgénanle d'une manière ou de l'autre.

Treiliurd dit qu'il ronsrnl A la suppression de l'article, si elle ne doit pas constituer la prohibition de rendre les corpa aux familles.

Le rance archiciiascelieb df. l'eupibe dit que si l'on ne s'explique pas, lu loi sera incomplète.

On pourrait dire que 1rs corps seront rendus aux familles, si elles les réclament, A la charge de les faire inhumer sans aucune espèce de solennité.

L'article est adopté avec l'amendement de S. A. S.

(21 février 1809.) — 2e rédaction.

Art. 12. Cet article est le même que l'art. 12 de la t" rédaction et que l'art. 12 du code.

Arl. 13. Cet artirle correspond A l’art. 13 de la 1" rédaction et est le même que l'art. 13 du code.

Art. 14. Correspond à l'art. 14 de la 1" rédaction et à {‘article 14 du code. Les corps des suppliciés seront délivrés A leur » familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucune cérémonie.

Ces article» sont adoptés sans observation.

(22 juillet 1808.) — 3* bédactior.

Art. Il et 12. Ces articles sont les mêmes que les art. 12 et 13 de la 2r rédaction et que les art. 12 et 13 du code.

Arl. 13. Cet article est le même que l’art. 14 de la 2e rédaction et correspond à l’art. 14 du code.

(Séance du 25 juillet 1809.) — Les art. Il et 12 sont adoptés ■ans observation.

L'art. 13 est discuté.

Le Miser archichancelier de l’ehrire dit qu'on pourrait inférer de ces mois : à ta charge par fîtes de les faire inhumer sans cérémonie, qu'il est défendu aux famille* des supplicie» de faire prier pour eux. Afin de prévenir toute équivoque, on pourrait mettre qu’ils seront inhumés sans appareil.

L’article est adopté avec cet amendement.

(3 octobre 1809.) — Dernière rédaction. — Conforme à relie du rode.

Hile est adoptée.

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