OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. — Néant
ô. motifs. — Treilrard, n“» 17-18 i Duciium, n* 9.
Code de 1910.
Aut. 15. Les hommes condamnés aux Iravaux forcés seronl employés aux travaux les plus pénibles; ils (raineront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaine, lorsque la nature du travail auquel ils seronl employés le permettra.
Art. 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force.
Abt. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouverne* ment, boi s du terriloireconlinenlal de l'Empire.
Si le déporté rentre sur le territoire de l’Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l’Empire, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.
Art. 18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile.
Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans je lieu de la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.
Art. 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Code de 1832.
Art. 15. Cunf. au Code de 1 S 10 (1).
Art. 16. Cunf. au C mie de 1810.
Art. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume.
Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Le déporté qui ne sera pas rentré sur le terriloirc du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.
Tant qu'il u’aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention (2).
Art. 18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile. Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits (3).
Art. 19. Cunf'. an Code de 1810.
fSOJET DISCUTÉ AV CONSEIL D'ÉTAT.
Art. 15. Les hommes condamnas aux travaux forcés seront employés, soit à l'extraction du mines, soit au dessèchement des marais, soit U tout autre onrraye pénible, et traineronl à l’un des pieds un boulet de fer attaché à une chaîne de même métal.
Art. IG. Cet article est le même que l'art. IG du code.
(1) Voy. infra, lier. II. Loiicomplrm.,5 lit. lï" 5, et ram. lit, Loïc revalu néerlandaises-
(2) Loi du 9 sept. 1833. orf. 2. ■ Tant qu'il n'aura pas été établi un lien de déportation, It condamné subira à perpétuité ta peine de la détention, soit dans une prison du royaume, soit dans unr prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises, qui sera déterminée par la toi, selon que les
juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation .
» Lorsque les communications seront interrompues entre la métropolr tt le lieu de l'exécution de la peine, t'exéculwn aura lieu provisoirement en Fr unr e. »
Voy. infra, sect. Il, Lois complémentaires, 5 III. n* i.
(3) Voy. infra. Lois eomplém., «CT. Il, S III. n«3, cl partie II. Lois rénales belci:*.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — PREMIÈRE LOI, Art. 13-19.
Art. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire européen de l'Empire .
Art. 18. Cet article est le même que l'art. 18 du code.
Art. 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour dix ans au moins, et vingt ans au plus.