‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 178 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code pénal de 1701, part. I, lit. I, art. f». Le» condamnés A la peine de» fer» seront employé» A «1rs travaux forcé» au profit de l’État, soit dans l’intérieur de» maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l’extraction des mines, soit pour le dessèchement de» marais, soit enfin pour tou* les autre» ouvrage» pénible», qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le corps législatif.

Art. 7. Les condamnés A la peine des fers traîneront A l’un des pieds un boulet attaché avec une rhaîue de fer.

Art. 8. La peine des fers ne pourra en aucun cas être perpétuelle. [Elle ne pouvait exceder 24 années.)

Art. fl. Dans le cas où la loi prononce la peine des fers pour un certain nombre d’années, si c’est une femme ou une fille qui est convaincue de s’étre rendue coupable desdits crime», ladite femme ou fille sera condamnée, pour le même nombre d’années, A la peine de la réclusion dans la maison de force.

Art. 10. Les femmes et les filles condamnées à cette peine seront enfermées dans une maison de force, et seront employées, dans l’enceinte de ladite maison, A des travaux forcé# au profil de l’Étal.

Art. 21*. La peine de ta déportation aura lieu dans le cas et dans le» forme» qui seront déterminés ci-après.

Art. 30. Le lieu où seront conduits les condamnés À cette peine sera déterminé incessamment par un décret particulier.

III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

1. msu sMO*. (8 octobre 1808.) — Art. !5. Reosaid dit que les hommes condamnés aux fers ne pourraient pas se livrer au genre de travaux auquel on propose de les employer, s'ils traînaient un boulet au pied. Il est d'ailleurs d'autres moyens de prévenir leur évasion; on peut, par exemple, les enchaîner deux A deux, en prenant la précaution de le» changer souvent afin qu'il» ne puissent »e concerter.

Dtruios désirerait qu'on ne spécifiât point les travaux auxquels les forçats seront appliqués, afin de u'en point détourner les gens de journée. Si l'on dit, par exemple, qu'ils seront employé» aux dessèchements de marais, ce travail deviendra flétrissant, et personne ne voudra plus s‘rn occuper. Il suffit de dire en général que les forçais seront employé» aux travaux le» plus pénibles.

Bkrescer pense que le choix de» travaux et de» moyen* de eontenir les forçats doit être laissé à la sagesse de l'administration.

Le frivce arcuicuascelier dit qu'on ne peut pas *e dispenser de régler la manière dont les forçat* seront tenu»; autrement, il y aurait trop de variation* entre les mesure» qu'on prendrait, et Mirlout beaucoup d’arbitraire.

Bérercer dit que cet arbitraire existe aujourd’hui; qu'on use de plu» ou moins de rigueur, suivant les circonstances.

Le fnimce ah cm i lu i sc el ier dit que le» peine» sont du domaine de la loi, et ne doivent jamais dépendre de l'administration. Il lie faut pas de disposition vague qui permette A chaque administrateur de traiter le» condamné» comme il lui plaît. Du moins couvirnt-il de lier les admiimlrnlrnrs par quelques régie», et de le» circonscrire dan* certaine» limite». On pourrait dire que le» forçats traîneront le boulet, ne porteront que la chaîne, ou seront attachés deux il deux, suivant la nature du travail auquel ils seront appliqués.

L'article est adopte avec ces amendement».

Le» art. 16, 17, 18 et Ifl sonl adopté» sans discussion.

(21 février 1809.) — 2» médictio.v

Art. 1S et 16. Conf. au texte du rot/e.

Art. 17. Paragraphe ajouté à ta lr* rédaction : « Si le déporté rentre sur le territoire de l‘empire, il sera, mut la seule preuve de sou identité, condamne aux travaux forcés à perpétuité. ■

Art- 18 et 19. Conf. à ta !** rédaction.

Le* art. 15 et 16 sont adopté* sans observation.

L'arl. 17 est discuté.

Sa Majesté dit qu'il ne faut pa» obliger A déporter hors du territoire européen, mai» dire .seulement ou que le déporté sera conduit hors du territoire continental, ou plu* simplement encore qu’il »era transporté dans le lieu que le gouvernement déterminera.

L’art. 18 est discuté.

Sa Majesté demande comment la section entend concilier avee le système de la déportation la possibilité de restituer au déporté ses droit» civil* en tout ou en partie.

TaciLmao observe qu’il ne s’agit de les lui rendre que dan* le lieu de la déportation.

RecxAi'oditqu’alor» il n’est pas possible de placer le» déportés dan» un lieu habité : les originaire» du pays répugneraient A se voir mêlés avec de» hommes flétri* par la ju»licc. Il faut donc, avi ni tout, «'entendre sur la colonisation de» déportés : ou ne peut qu'organiser un établissement pareil A celui de Kotany-Bav , ou »e bornrr A une simple relégation.

Deierro* dit qu'un déporté peut rendre de» services qui expient se» faute» précédentes. Si, par exemple, il repoussait les ennemis de l'État, le* habitants seraient les premiers A demander qu'il devint citoyen d'un pay» qu’il aurait contribué A sauver.

Sa Majesté dit qu’il n'est pas nécessaire de réunir les déportés dans un lieu qui ne soit habile que par eux. Il suflit de leur assigner un canton, par exemple, de six lieue* carrées, dans un pays où il se trouve d'autre» habitant». Si on leur rendait ensuite leurs droits civils, il» en jouiraient dans celle circonférence, et pas au delà. Mais il y a bien d'autres question» à décider. Par exemple, un déporté qui aura recouvré se# droits civil# dan* le lieu de la déportation pourra-t-il tester? S’il était marié ou moment de sa condamnation, pourra-t-il se remarier? La matière de la déportation exige un chapitre tout entier. Sa Majesté renvoie cette partie du projet A la section pour lui donner le* développements convenable».

L’arl. 19 e»l adopté sans observation.

(22 juillet 1809.) — 3* redvciiov. — Conf. à la deuxième.

(23 juillet 1809.) - L'arl. 13 est discalé.

ConvKTTO demande le retranchement de ce» mots les plus pénibles. Il» lui semblent marquer une sorte d'acharnement.

Treiihard objecte qu'on ne peut se dispenser de qualifier la nature du travail auquel les condamnés doivent être appliqués.

Le rance arcoichaxcelier dit que lu rédaction est conforme A ce qui a été arrêté. Le procès-verbal l'atteste.

L'article est adopté.

La rédaction de l'art. 16 est adoptée son* observation.

L'art. 17 est discuté.

De Cessac dit que l'article ne punit le déporté que lorsqu'il rentre #ur le territoire de l'empire; qu’il est possible que le condamné »r retire dan» de* pays qui, sans faire partie de ce territoire, soient cependant soumis A la domination française que l'article doit être étendu A ce cas.

Hecracb voudrait que le déporté encourût la peine que l'article établît, par cela seul qu'il quille le lieu de sa déportation.

Il faut qu'on ne le rencontre pas, même dans les lieux dont les années françaises s'emparent.

Treilrard dit qu'il serait trop barbare de punir celui qui s'évade et qu’on trouve hors du territoire français. C'est à ceux qui en ont la garde à prévenir son évasion.

Kesxaco dit que sa proposition est d'une haute importance.

La déportation est principalement établie pour réprimer les délits politiques; dès lors l'Etal a intérêt à ce que les déportes n'aillent pas lui susciter des ennemis ou encourager et aider ceux qui »e sont déclarés contre la France.

BtKLii.ii dit qu'on ne saurait iufliger la même peine à deux délits très-différent» : le déporté qui s’échappe et va en pays étranger n'est coupable que d'une évasion ; le déporté qui quitte le lieu de sa déportation et rentre en France, enfreint la prohibition légale qui lui a été faite de rrparaltre dans sa pairie : celui-ci peut être puni selon le vœu de l'article qu'on di>cute; mais celle peine serait trop forte et injuste cuvers l'autre. Toutefois, Berlier or prétend point que si le lieu où s'est réfugié le déporté vient a être occupé par les armées françaises, on doive respecter l'asile qu’il a choisi : il convient, en ce cas, de le renvoyer au lieu de sa déportation ; mais c'est ce à quoi l'on doit se borner, n’y ayant pas d'ailleurs de peine intermédiaire entre la déportation et les travaux forcés fa perpétuité.

Réal dit qu'on ne peut mettre aucune différence entre l'évasion d'un déporté et celle d'un détenu.

L'article est adopté avec la proposition de Berlier.

La rédaction des articles 18 et 19 est adoptée sans observation.

(3 octobre 1809.) — Derxiîri; reoactios. - Conforme i tu troisième.

Elle est adoptée sans observation.

2. on.stii vatioxs I)E l.i% C.OMMISÂIOV (16-18 décembre 1809.) — 1. A la suite de l’art. 16 (16 du code), la commission croit pouvoir proposer l’addition d'une disposition pénale relative à la perpétuité des peina en certains cas, pur laquelle, après un laps non interrompu de peine subir, le eondaraué pourrait, en- justifiant régulièrement d'une conduite constamment bonne, paisible et résiguée dans sa position, recourir à l’empereur, pour lui demander de mettre à sa condamnation le terme que »a sagesse croirait devoir fixer suivant les circonstances.

Le but de la disposition proposée est moral et ne détruit point le principe de la perpétuité. Celle-ci, établie dans le projet du code, ouvre au condamné une carrière à l'extrémité de laquelle il ne voit que la cessation de son existence; dans cet état, et sans espoir, il n'a point d'intérêt à se bien conduire et à devenir meilleur; il peut se livrer à des excès ou b des crimes envers ses gardiens, ses compagnons et même des citoyens; on ne le contiendra que par une inflexible sévérité qui peut même être souvent en défaut à son égard. Si, au contraire, une lueur d'espérance se faisait entrevoir pour lui, elle offrirait une espèce de garantie de sa conduite, en l'engageant à chercher 4 se ren-

dre digne d’un adoucissement. Il n’y tarait d'ailleurs aucun inconvénient i craindre de cette faculté, puisque le gouvernement pourrait, suivant la nature et les circonstances du crime, accueillir, rejeter, suspendre ou différer sa décision. Si la section du conseil d’Etat croit devoir admettre celle proposition, elle pourrait être placée après l'art. 16, et ainsi conçue :

• Lorsque le condamné aux travaux forcés à perpétuité sc - sera bien conduit pendant vingt-quatre ans, le gouvernement « pourra lui accorder la rémission ou commutation da reste de « la peine. •

S. — Par l’art. 19 (19 du code), il est dit que « la condamna- « tion aux travaux forcés à temps sera prononcée pour dix ans « au moins, et vingt ans au plus. •

La latitude accordée aux juges dans un grand nombre de dispositions du code dérrélé rst une des amélioration» les plu» intéressantes qu’une loi de celle espèce ail pu recevoir. Celte latitude donne aux tribunaux la faculté de mieux graduer le» peines selon les circonstances et les coupables. Mais il a paru fa la commission que cet avantage n'était pas assex étendu en fixant à dix ans le minimuM des travaux forcé» à temps. Un premier crime, la jruuesse du coupable, sa conduite antécédente, l'influence de ses complices ou l'autorité de ceux dont il a été complice, l'abus qui a été fait de sa faiblesse, de sa situation ou de sa crainte, peuvent mettre dans les mêmes crimes une grande différence entre cet individu et celui qui avait l'habitude d'en commettre, et faire admettre pour l'un une peine moins longue que pour l'autre. Ces cas se rencontrent fiéquemment dans le» cour» criminelles, et souvent elles sont douloureusement affectée» de condamner un jeune homme de dix-huit à dix-neuf ans è dix ans de travuux forcés. La commission croit donc que cri article ne laisserait rien à désirer si le Minimum était fixé à cinq ans, et le maximum maintenu à vingt. Ce minimum sc rapproche d’ailleurs de l'ancienne législation criminelle concernant les galères à temps.

Les observations qui appuient la modification demandée pour Part. 19 sout applicable» à l’url. 91 (91 du code), qui fixe le minimum de la réclusion à cinq ans. Des motifs d'une nature semblable fout désirer que le minimum de celte peine soit fixé à deux ans, et qu’il en soit de même pour le bannissement.

Séance du G janvier 1810.

Taciiiuao rend compte des observation » de la commission de législation.

Observation sur l'art. 16. — La section du conseil n'a pas cru devoir admettre celte proposition, attendu que le recours fa la clémence du prince est, dans tous le» cas, ouvert aux coudomné». Le conseil adopte cet avis.

Observation sur l'art. 19. — La seetion propose d’adopter cet amendement, dont elle reconnaît la justice.

L'amendement est adopté par le conseil.

3. MOTirs. — Treilbsrd, n«» 1 4 8 et 19-16; DnuaaasAitT, n»« 10-13.

Code de 1810.

Art. 20. Quiconque aura clé condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par l'application d’une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.

Les condamnés à d'autres peines ue subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée.

Celle empreinte sera des lettres T. P. pour

Code de 1832.

Art. 20 du Code de 1810 ; abrogé (1).

Art. 2» (nouien»). Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique. Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention

(1) Voy. infra, raav. Il, Loi* hituu uul», et part. III, Loi* Ptvtin vùrlivmdu.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - PREMIÈRE LOI, Abt. 20.

les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité; de la lettre T., pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris.

La lettre F. sera ajoutée dans l’empreinte, si le coupable est un faussaire.

ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par une ordonnance du roi. La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'art. 33 (1).

PROJET DI8C0TÉ AO COH8EXC D'ÉTAT

Art. 20. Quiconque aura clc condamné à l'une des peines des traioicr foras à perpétuité ou de la déportation, ou des travaux forcés à temps, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l’épaule droite.

Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité; de la lettre D., pour les coupables condamnés à la déportation; de la lettre T., pour les coupables condamnés aux travaux forcés a temps.

La lettre F. sera ajoutée dans l’empreinte , si le coupable est un faussaire ; et la lettre V., s’il est un voleur.

Le numéro du département où siège la cour criminelle qui aura rendu le jugement sera ajouté dans l'empreinte.

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