DiM.i .s.MOV (3 octobre 1808.) — L'art. 20e»t discuté
Berlier dit que l'article qu’on discute lui semble susceptible d'une objection générale et grave ; c’est U marque ou flétrissure perpétuelle, appliquée à uu criminel dont la peine n'e»l que temporaire, et qui peut mériter un jour d'élre réhabilité; il u'y a nulle difficulté 4 faire concourir la marque avec le» peine» perpétuelles, tuais ce concours avec 1rs peines a temps oflre une espèce de contradiction. Quelque peu de faveur que méritent généralement des gens condamnés pour crime», il est diflicile de ne pas apprécier la condition future de ceux d'entre eux qui peuvent reprendre un jour leur place dan» la société.
Tkeiluard dit que la marque n'est donnée qu'aux voleur» et aux faussaires, gens qu'il est toujours utile de pouvoir reconnaître.
Blues (.ls voudrait que l'empreinte fût moins chargée; qu'on sr bornât à y exprimer la nature de la peine.
Treilhard répond qu'elle ne portera au delà que le numéro du département où la condamnation a été prononcée, et que ce numéro est un renseignement très-utile.
L'article est adopté.
(21 février 18U9.) — 2« rédaction. — Conforme à la première, tauf le retranchement du dentier paragraphe.
L’art. 20 est discute.
H ta na t'D voudrait que la flétrissure uc fût pas l’accessoire nécessaire de la déportation ; que, sous ce rapport, elle ne fût que facultative.
Deferion observe que, si l'on veut que la déportation suit une peine plus grave que les travaux à temps, on ne peut pas en séparer la flétrissure.
Hecnacd répond que la disposition pourrait, en certains cas, avoir des inconvénients, si elle était absolue. Par exemple, si, û la suite de troubles civil», un particulier est condamné à la peine de mort, et que Sa Majesté juge A propos de commuer relie peine en celle de la déportation, conviendra-t-il de faire flétrir le gracié avant de l'envoyer au lien de sa destination?
Treilhard dit que Sa Majesté pourra aussi remettre la peine de la flétrissure. Cependant Treilhard n'eolcnd pas justifier la flétrissure comme accessoire nécessaire de la déportation.
Régnai d propose de supprimer l'art. 20, et de dire, lorsqu'on déterminera la peine des délits qu’on croira mériter la flétris-
sure, que cette peine accessoire accompagnera la peine principale, en expliquant si la flétrissure sera forcée ou seulement facultative. Au surplus, il faut que la flétrissure n’uecompagnc jamais les peines temporaires. Toutes emportent réhabilitation. Or, comment réhabiliter celui qui est A jamais marqué d'une empreinte d’infamie? Cependant cel individu peut revenir A la vertu. On est donc oblige de supprimer, dans ce cas, ou la flétrissure ou la réhabilitation.
Treilhard dit que la réhabilitation a été admise par le conseil A la suite des peines temporaire», et avec beaucoup de raison : on u*a pas voulu pousser nu désespoir celui qui s'est souillé par un crime, et l'cmpécher de redevenir homme de bien.
Maret dit que c'est précisément pour rendre la réhabilitation complète qu’on propose de ne pa> attacher la flétrissure aux peines temporaire».
Le comte de Sécua dit qu'il ne cooçoit pa» comment un homme frappé d'une condamnation infamante quelconque peut être véritablement réhabilité; l’honneur, une fois blessé, ne se répare Jamais.
Berlier dit qu'il ne s’agit pas de remettre en question si la réhabilitation aura lieu; c'est un point déjA formellement décidé, et la loi qui ouvre ee bénéfice A tous les condamné* A de» peines temporaires revenu» A une meilleure conduite est trop récente pour qu'on veuille y porter atteinte ; mais faut-il déduire de ce principe que la marque ne doive jamai» accompagner des peines temporaires? Ce serait peut-être aller trop loiu. Dan» le dernier état de la !égi»lalion, la marque est infligée aux faussaires, même A ceux qui ne sont condamnés qu'A temps, et l'on »’rn est bien trouvé ; mai» cette empreinte physique, quoique non destructive de la réhabilitation morale, ne doit pas neanmoins être prodiguée, et sur ce point le projet parait allrr trop loin. D'après les vues personnelles de Berlier, il suffirait de l'appliquer : 1° A ceux qui sont condamné» aux travaux forcés A perpétuité, parce que leur étal est irrévocablement perdu ; 2° aux faussaires, parce que la société a le plu» grand intérêt de le» signaler; 3° aux condamnés pour récidive, parce que la loi les déclare incapables d'élre réhabilités. Quant aux condamnations temporaires, autres que pour le faux et la récidive, Berlier pense, avec plusieurs des membres qui ont parlé avant
(I) Voy. infra, sbct. Il, Lois complèm., £ IU, n»I».
lui, que la marque ne doit poinl avoir lieu, el que la déportation même, quoique peine perpétuelle, doit en être exceptée, hors les cas où elle serait prononcée pour faux ou récidive i car elle s'applique souvent & des délits politiques, el la marque ne parait point convenir en ce cas, surtout quand on considère que l’exercice des droits civils peut être rendu au déporté dans le lieu de sa déportation. En se résumant, Berlier pense que la marque doit être infligée, moins à raison de l'espèce de la peine prononcée, qu’ù raison de la nature du délit qui y a donné lieu, et il propose de restreindre la flétrissure aux cas qu’il a désignés.
Le Consul arrête que la flétrissure ne sera pas nécessairement une peine accessoire de la déportation ni des travaux forcés b temps.
(23 juillet 1809.) — S* rédaction. — Conforme au texte du code.
Ctü juillet 1809.)
M. Gicsti conçoit qu'on marque d'une empreinte inrflaçablc celui auquel la justice vient d'infligrr une peine perpétuelles mais celui qui n'est condamné qu'à une peine temporaire peut, après l’avoir subie, rentrer dans les sentiers de l'honneur» pourquoi lui imprimer une marque qui, en attestant b jamais un crime depuis longtemps expié, l'oblige de se séparer des gens de bien, et le force en quelque sorte b demeurer dans la classe des scélérats?
Thulium» observe que l'article n'attache pas indéfiniment la flétrissure aux peines temporaires. Il ne l'inflige que dans 1rs cas déterminé» par la loi. Quand ce» cas seront discutés, Giunti pourra fuire ses observations. Mai» il est impossible d'admettre
en principe général que jamais la marque ne sera la suite d'une condamnation à des peines temporaires. Il est des crimes b l'égard desquels ce moyen de répression est Indispensable. On l'a employé, par exemple, avec succès pour arrêter l’audaee des faussaires.
Ciurti dit que néanmoins la marque, qui, d’après l’art. 7, ne doit être qu'une peine accessoire, devient une peine principale toutes les fois que le coupable peut, après un temps, rentrer dan» la société.
M. Cmrsixi ajoute que c'est punir accessoirement d’une peine perpétuelle un délit que le législateur n'a jugé digne que d’une peine temporaire. Il demande si la question a été examinée dans la première discussion.
Nimier dit que l'amendement proposé serait en effet plus en harmonie avec les principes de la matière ; l'accessoire ne survivrait plu» au principal, comme cela arrive dans le cas de la marque, dont l'empreiole est ineffaçable, appliquée à une peine temporaire; mais il avoue que la disposition a passe dan» les termes où elle est aujourd'hui produite, et même en restreignant assez notablement un premier projet dont le but était d’uccompagner de la marque toutes les condamnations aux travaux forcés & temps.
L’article est adopté.
(3 octobre 1809.) — Derrière rédaction, conforme nu texte du code.
Elle est adoptée sans observation.