motifs. — Treiujard, IP 4} Dhaibersakt, n
Code de 181Û.
Art. 41. Tout individu de l'un ou de l'outre sexe, condamné à lu peiue de lu réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être eu partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.
La durée de celle peiue sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
Aiit. 44. Quicouque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure ; au dessus de sa télé sera placé un écriteau portant, en caractères gros el lisibles, scs noms, sa profession, sou domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.
Ant. 4 3. La durée de la peine des travaux forcés a temps, et de la peiue de la réclusion, se comptera du jour de l'exposition.
Code de 1832.
Aar. 41. Conf. nu Code de 1810.
Art. 44. Quicouque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, scs noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou a la réclusion, la cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en étal de récidive, ne subira pas l'exposition publique. Néanmoins, l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires (1),
Art. 43 du Code de 1810; abrogé.
Art 43 (nout'Mu). La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnatiou sera devenue irrévocable.
(I) Voy. infra, .1,1. Il, Lata toupUot., 2 lit, il" 3; cl 11.1. lit. Loi. H’ill. nÛRilUDàlM*.
TEXTES, SOURCES ET ÜISCUSSIOiNS. - PREMIÈRE LOI, Art. ïl-27.
Cors be 1810.
Art. $4. La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'article 22.
Art. 25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêles nationales ou religieuses, ni les dimanches.
Art. 26. L'exécution sc fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.
Art. 27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.
Codé se 1832.
Art. 24. du Code de 1810; abrogé.
Art. 24 (nouveau). Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère publie, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. lien sera de mémo dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné.
Art. 25. Conf. au Code de 1810.
Art. 26. Conf. au C ode de 1810.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D ÉTAT
Art. 21. Cet article est le même que Part. 21 du code.
Art. 22. Quiconque aura été condamné à l'une de* peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, des travaux forcés à temps, ou de In réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant une heure; au-dessus de sa tète sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.
Art. 25, 21 et 2a. Ces articles sont les mêmes que les art. 23, 21 et 25 du code.
Art. 26. L’exécution se fera sur l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement communal dans lequel le crime aura été commis.
Néanmoins le procureur général pourra, suirant les circonstances, ordonner que l’exécution de tel arrêt, ou même les exécutions criminelles en général, se feront dans un autre lieu qui sera déterminé.
Art. 27. Cet article est le même que Part. 27 du code.