II. SOURCES
Code penal de 1791, Ht. I, art. 20. Le» condamné* I la peine de la détention seront enfermé» dan* l’enceinte d’une maison destinée A cet effet.
Art. 21 II leur sera fourni du paio et de l'eau aux dépens de la maison ; le surplus sur le produit de leur travail.
Art. 22. Il sera fourni aux condamnés du travail à leur choix, dans le nombre des travaux qui seront autorisés par les administrateurs de ladite maison.
Art. 25. Les condamnés pourront, à leur choix, travailler ensemble ntt séparément, sauf toutefois les réclusions momentanées qui pourront être ordonnées par ceux qui seront chargés de la police de la maison.
Art. 24. Les hommes et les femmes seront enfermés et travailleront dans îles enceintes séparée*.
Art. 25. Le produit du travail des condamnés A cette peine sera employé ainsi qu’il est spécifié en l’article 17 ci-dessus.
Art. 20. La durée de cette peine ne pourra excéder dix années.
Art. 27. Il sera statué par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissement* desdites maisons de détention.
Art. 28. Quiconque aura été condamné A l’une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la Rêne, de la détention, avant de subir sa peine, sera préalablement conduit sur la place publique de la ville, où le jury «l’accusation aura été convoqué.
Il y sera attaché à un poteau placé sur un échafaml , et il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant six heures, s’il est condamné aux peine* «les fers, ou de la réclusion dans la maison de force; pendant quatre heures, s’il est condamné A la peine de la gène; pendant deux heures, s'il est condamné A la peine de la détention. Au-dessus de sa tête, sur un écriteau, seront inscrits en gros caractères ses noms , sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation, et le jugement rendu contre lui.
Decret du 6 octobre 1792. — La peine des fers... commencera à dater du jour qu’ils (les condamnés) auront été exposés aux regards du peuple, en exécution de leur jugement.
Loi du 17 thermidor an vi. — Il ne sera lait aucune exécution criminelle les décadis et jours «le fêles nationales.
Code du 3 brumaire an iv, art. 445. Elle (l’exécution) se fait sur une des places publiques de la commune où le tribunal criminel tient ses séances.
Ordonnance de 1670. tit. XXV. arf. 23. Si quelque femme devant ou après avoir été condamnée A mort, paroisl ou déclare estre enceinte, les juges ordonneront qu elle sera visitée par matrones qui seront nommées d'office et qui feront leur rapport .. Et si elle se trouve enceinte, l’exécution sera différée jusqu’après son accouchement.
Loi du 23 germinal an iii, art. 1*r. A l’avenir, aucune femme prévenue du crime emportant la peine de mort ne pourra être mise en jugement, qu’il n’ait été vérifié, de la manière ordinaire, qu’elle n’est pas enceinte.
Loi du 31 août 1792, art. 1er. Les femmes condamnées à la peine du carcan et qrui seront trouvées enceintes au moment de leur condamnation, ne subiront point cette peine, et ne seront point rxposées en public ; mais elles garderont prison pendant un mois, A compter du jour de leur jugement, qui sera imprimé, affiché et attaché A un poteau planté A cet effet sur la place publique.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
J. OISCISSIOV (8 octobre 18U8.) — Les arl. 41, 44, 43, 44 cl 43 mi rit adopté» sans diicuuioa.
L'art. 46 est discuté.
Le raiscc muiciucuiu dit que la seconde disposition de l'urliclc donne au procureur général un pouvoir qui ne doit appartenir qu'aux juges.
Treiihari) dit qu'on peut sans doute décider que le lieu de l'exécution sera lise par l'arrêt, mais qu'il faut que le procureur général soit préalablement entendu dans ses conclusions, parce qu'il peut avoir des motifs particuliers et qui ne soient pas connus de la cour, pour préférer un lieu 4 un autre.
Manet demande si la translation des condamnés, pour aller subir leur jugement dans un autre lieu que celui où il a été rendu, uc jettera pas l'Etal dans des dépenses qu'on pourrait lui épargner.
I RLiLiuaa répond que celle Iranslaliou c>t peu dispendieuse, attendu qu'elle s'effectue pur la gendarmerie et de brigade en brigade; qu'il faut d'ailleurs que l'exemple du châtiment soit donné 14 où le crime a été commis.
Le# propositions du prince archichancelier et de Tvcilhard sont adoptées.
L’url. 47 est adopté sans observations.
(41 février 1809.) — 4* rédxctio.v. — Arl. 41 a 45 conforme» à la première rédaction.
Art. 46. L'exécution te fera tur l'une det places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement communal duns lequel te t rime aura élè commis.
La cour pourra, par arrêt rendu, le procureur général oui, ordonner r/ue l'exécution te fera dans un autre lieu qui sera déterminé.
Art. 47, conforme ri la première rédaction.
L'art. 41 est adopté sans observations.
L'art . 44 est discute.
Dabi dit qu'il n’y a pas de nécessité 4 indiquer sur l'écriteau la profession du condamné, et que cette indication pourrait affliger les personne# du même étal ou du même rung.
Theiliivrd dit que celle disposition est dans toutes le# lois qui ont été rendue.# sur la matière; et elle est nécessaire, car souvent plusieurs personne» portent le même nom. Quant 4 la délicatesse des particuliers de la même profession ou du même état que le condamné, elle ne peut pas souffrir d'une énonciation que la voix publique suppléerait, quand elle ne se trouverait pas sur l'écriteau.
I)c Six in dit qu'il vaudrait mieux supposer que le condamné h'npparlicnt plus ail corps dont il était membre ou 4 la profession qu'il exerçait.
L'article est adopté.
Les art. 43, 24 et 45 sont adopté# sans observation».
L'art. 46 est discuté.
Di.ri.Rao>. pour ne pas rendre forcé un déplacement dispendieux, propose de laisser 4 lu cour la faculté d'ordonner que l'exécution »c fera dans le lieu du jugement.
Berlier dit que l'article rst bon, et pose convenablement la règle et l'exception : l'exemple donné sur le lieu du délit est certainement plus elficuce, cl l'impression eu est plus profonde que lorsque l'exécution se fait 4 huit on dix myriamélrcs. Ce n'r»l pas en cette matière qu’il fuut craindre quelques frais de plus, et cette considération est bien faible pour opérer le changement proposé.
Dxtuaos dit que les complots pour les crime» grave# sont souvent formes dans un grand rayon, et que le lien où le crime est commis est quelquefois celui où l'exemple est le moins nécessaire.
Sa Majesté dit que la loi doit abandonner ccs détail» 4 la sagesse des juge».
Le romle Doc lit propose de dire que l'exécution sera faite dan» le lieu que le jugement indiquera.
Cet amendement est adopté.
L'art. 47 est adopté sans observations.
{'it juillet 1H09.) — 3< redicTios, conforme uu texte du rode, sauf la mention de la déportation dans l’art. 44.
(45 juillet 1809.)— L'art. 41 est adopté sans observations.
L'art. 44 est discuté.
Corvetto dit qu'aux tenue» de# arl. 8 et 44, le carcan e»l une peine indépendante et non accessoire; qu'en conséquence, on lie peut l'ajouter 4 une autre, sans infliger deux peines pour le même délit. Il désirerait que, du moins, le déporté ne fût pas accessoirement flétri, attendu que la déportation est particulièrement réservée pour les délit# politiques.
Réal dit que l'exposition et la flélri»$nre sont deux chose» très-différentes.
Le i>rirce ARcmciuscci.ieR convient que, dun» le texte de no» loi», le mol flétrissure ne signifie que la marque; mais il n'en est pus moins vrai que, dan» l'opinion publique, il y a flétrissure toutes les fois que le bourreau a mis la main sur le condamné. Pour mettre la langue des lois en harmonie avec 1rs idées reçues, il conviendrait d'employer dans les art. 7 et 40 le mot marque au lieu de celui de flétrissure.
Berlier dit qu'il ne faut point, & propos de l’exposition, revenir sur la flétrissure. Cette flétrissure physique, qu'il conviendrait peut être d'appeler simplement la marque, ne sera sans doute appliquée qu'4 très-peu de peines temporaire# ; mais l’exposition préalable du condamné est appliquée 4 toutes les condamnations criminelles, sauf le bannissement et la dégradation civique; et cela doit être ainsi, sans quoi l'on affaiblirait beaucoup la salutaire impression de l'exemple. Maintenant, faut-il exempter de celle exposition les condamnés 4 la déportation? Cette proposition particulière peut être adoptée sau» beaucoup d'inconvénient», vu que la déportation n'est guère infligée que pour des crimes politiques, et que l'on conçoit des cas où il ne serait pa» même sans danger d'offrir un tel spectacle à la multitude.
Le prixce aacaiciuxccMEU dit que, pour tout concilier, ou devrait sc borner à déterminer les cas où la peine du carcan pourra être infligée, et laisser aux juges le pouvoir de la prononcer ou de ne pas lu prononcer.
Tbkiliuho pense qu'il serait dangereux de laisser au juge un tel arbitraire, dans tou» le» cas où le projet ordonne l'exposition.
Le pri.ice arcm icu.ix celiex dit qu'il s'agit principalement de la déportation. Il importe donc de vérifier »i, d'après le projet, cette peine est exclusivement réservée pour les délits politiques.
Birlier répond, et cite les arl. 84, 96 cl 144 (84, 98 et 144 du code) de la nouvelle rédaction, qui paraissent n'embrasser que des crimes de celle espèce; il trouve la méiue peine de déportation plusieurs foi» répétée dans la section qui s'occupe des troubles apportés 4 l'ordre public par le» ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère, et cela semble encore du même ordre. A la vérité, l’art. 141 inflige la déportation aux officier» public» faussaires mais celte peine pourrait être changée, si l'on considérait la déportation comme exclusivement réservée pour les crimes politiques, distinction qui pourrait avoir de» avanlages réels.
Le prixce archichancelier dit qu'alors il suffit de retrancher la déportation de l'art. 44.
Réal dit que si la déportation ne doit être considérée que comme une peine politique, on ne peut pas la placer, comme fait l'art. 7, au nombre des peines afflictives et infamante».
Le prince ARcMicaxxr.Ei.iER dit que, dans la théorie d'une législation bien entendue, la déportation ne parait pas devoir être admise comme peine judiciaire des délits politiques d'un ordre supérieur. Elle ne luril pa» la source du mal et des dangers, puisqu'elle laisse subsister des hommes qui peuvent encore reprendre leurs projets, et qui, si le succès couronnait leurs efforts, ne seraient plu# même regardés comme coupables. Les délits politiques les plus graves devraient donc toujours emporter la peine capitale. Mais on pourrait laisser ensuite au
TEXTES, SOUItCES ET DISCUSSIONS.
l’UEMlfclIE LOI, Art. 28-51.
prince U faculté de déporter le condamné ; celle faculté serait entre ses mains un moyen de commuer la peine.
Berlie* dit qu'il ne faut pas confondre l'application politique de quelques mesures administratives dont les dernier» temps oui offert d'assez nombreux exemples, avec la peiue judiciaire de la déportation, attachée k des délits qui, pour n’élre pas de la même nature qu’un vol, n'en doivent pas moins être réprimés dan» le code pénal : après cela, peu importe que, dan» l'exécution, l'on supprime l'exposition préalable, par certains motifs inutiles & répéter. Si cette exposition est pénible et aggravante, ce n’est point elle qui constitue seule le caractère de la peine; l'expatriation et la mort civile qui résultent de la déportation suffisent bien pour la classer parmi les peine» afflictives.
La rainez milieu mutuEii dit qu'il ne propose pas d’aggraver les peines, mais seulement de bien examiner si l'on n'a pas applique la déportation k des crimes politiques qui méritent la mort, et de l'admettre même pour ces crimes, lorsqu'il plaira au prince d'user d'indulgence.
Br.ti.it.ii dit que les crimes politiques sont, comme tous les autre», susceptibles de plus ou moins de gravité ; que, suivant le projet, il y en a beaucoup de punis de mort, plusieurs de la déportation, et d'autre» du bannissement ; mai» que ces distinctions doivent être clairement tracée» par la loi, et scrupuleusement appliquées par ses organe». Le devoir de la justice est
indépendant du droit du souverain, cl il ne faut pas établir de trop fortes peine» sur le seul fondement que le prince pourra les remettre ou les modifier.
La peine de la déportation est retranchée de l’art. 22.
La rédaction des art. 23 k 27 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) ir hiïdactiox, entièrement conforme an texte du rode.
Elle est adoptée sans observations.
2. OBSERVATIONS l>E LA COMMISSION. (16-18 décembre 1809.) — Art. 23 (23 du code). Suivant cet article, la durée de 1a peine des travaux forré» k temps et de la réclusion ne comptera que du jour de l'exposition . I.a commission fait obsrrvcr qu’il peut arriver que cette exposition soit retardée par la négligence de ceux qui doivent la faire exécuter, ou par une longue maludic du condamné, en sorte que la durée de la peine se trouverait accrue par des circonstances indépendante» de lui. Comme l’artiele 35 contient une disposition de même nature pour le bannissement, il parait qu'il serait à propos de supprimer l'article 23, et de le comprendre dans l'art. 35, qui serait rédigé ainsi qu'il suit : Art. 33. » La durée de la peine des travaux forcés k « temps, de la réclusion et du bannissement, se comptera du • jour où l'arrêt sera devenu irrévocable. *
Celte proposition n'a pa* paru k la section de nature k être communiquée au conseil. Elle n'a pa» eu d'autre suite.