‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 183 sur 657 · motif*. — Theiliurd, n°* 19-21; Diiuaca»iar. n · texte numérisé non relu

motif*. — Theiliurd, n°* 19-21; Diiuaca»iar. n

Code de 1810.

Art. VH. Quiconque aura clé condamne à la peiue des travaux forcés à temps, du bannissement, delà réclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justiee autrement que pour y donner de simples renseignements.

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ee n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de sa famille.

Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées de l'Empire.

Art. V». Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un curateur pour gérer cl administrer scs biens, dans les formes prescrites pour la nomination des curateurs aux interdits.

AnT. 30. Les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration.

AnT. 81. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

Code pe 1032.

Art. VH. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, cl, en cas de condamnation par contumace, du jour de l’exécution par effigie.

Art. 19. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en étal d'iulerdiction légale; il lui sera nommé unlulcurct un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations de,s tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.

Art. 30. Les biens du condamné lui seront remis apres qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de sou administration.

Art. 31. Conf. au Code de 1810.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D ETAT

Art. 28. Quiconque aura été condamné à la peine Jet travaux forcée à lempt, i le ta reclntion ou du carcan, ne pourra jamaii être expert ni être employé comme témoin dam la acta, ni dépoter en jutlicc autrement que pour y donner de timplet renttignemenls.

Il tera incapable de tutelle et de curatelle, ti ce n'eu de ta enfante, et tut t'arii internent de ta famille.

Il tera déchu du droit de port d’armet et du droit de tercir dam la armée t de l'empire.

Arl. 20, 50 et 31 . Ces articles soot les mêmes que les art. 20, 30 et 31 du code.

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