II. SOURCES
Code de 1791, part. /. tit. If, art. I". Quiconque aura été condamné I l'une des peines des fers , de la réclusion dans la maison de force, de la géue, de la détention, de la dégradation civique, ou du carcan, sera déchu de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, et rendu incapable de les acquérir.
Il ne pourra être rétabli dans ses droits, ou rendu habile à les acquérir . que sous les conditions et dans 1rs délais qui seroot prescrits au titre de la Réhabilitation.
Art. 2. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gène ou de la détention, indépendamment des déchéances portées en l’article précédent, ne pourra, pendant la durée de la peine, exercer par iui-méme aucun droit civil : il sera pendant ce temps en étal d'interdiction légale, et il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens.
Art. 3. Le curateur sera nommé dans les formes ordinaiies et accoutumées pour la nomination des curateurs aux interdits.
Art. 4. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peinr, et le curateur loi rendra compte de son administration et de l'emploi de ses revenus.
Art. 5 Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune portion de ses revenus, mais il pourra être prélevé sur ses biens les sommes nécessaires pour élcvrr et doter ses enfants . ou |>our fournir des aliments à sa femme, a ses enfants, à son père ou à sa mère, s'ils sont daus le besoin.
Art fl. Ces sommes ne pourront être prélevées sur ses biens qu'en vertu d*un jugement rendu i la requête des demandeurs sur l’avis des parents et du curateur, et sur les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif.
Art. 7. Les conducteurs des condamnés, les commissaire» et gardiens des maison» où ils seront enfermés ne permettront pas qu’ils reçoivent, pendant la durée de leur peine, aucun don, argent, secours, vivres ou aumônes, attendu qu’il ne peut leur être accordé de soulagement qu'en considération et sur le produit de leur travail.
Ils seront responsables de leur négligence à exécuter cet article, sous peine de destitution.
IU. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 3. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. DISCASRIOV (8 octobre 1808.) — Les art. 28, 29 et 30 sont adoptés sans observations.
L’art. 31 est discuté.
Kecxu u dit que eel article e»! trop dur, et que d’ailleurs il sera toujours éludé.
TariLiunn dit qu’il serait scandaleux de laisser un condamné étaler un luxe insolent, et très-dangereux de lui donner le» inoyrns de corrompre ses gardes.
Kliümco dit que, quoi qu'on fasse, on n'rmpérlicra pn» sa femme, ses enfants, même des étranger» de lui fournir de l'argent.
H tou s dit qu'on reçoit tout ce qui est donné pour les forçat», mois qu'on ne le leur livre qu'à mesure et dans la proportion qu’ils en ont besoin.
Bcauea dit que l'article est très-exécutable et très-juste; il est exécutable, car quoi qu'on en ail dit, peu de curateurs ou nuire» personnes s’exposeront 6 faire des avance» qui, en eu» de mort du rondamné avant l’expiration de sa peine, seraient contestée» comme faite» en fraude de la loi. L’extrême justice de la disposition qu'on discute a d'ailleurs été Milllsamninit établie pur Treilhnrd : si on la rejetait, on introduirait un privilège scandaleux eu faveur des criminels riches, et une inégalité choquante entre divers homme» qui doivent subir la même peine.
Tbeiikakd dit qu’acluellement le condamné ne touche pas ses revenu». Il» sont versés dans la main d'un eutaleur qui en rend compte. C’est là ce qu'il faut maintenir; pru importe qu'ensuitc d'autres personnes lui donnent.
t)E»Eavox dit que, pour mieux assurer l'effet de la disposition, on pourrait obliger le curateur à consigner.
L'article es t adopté.
(21 février 1809.) — 2* rédaction, conforme à la première.
Le» art. 28 à 31 sont adoptés sans observation».
(22 juillet 1809.) — 3» rédaction, conforme à ta deuxième.
(23 juillet 1809.) — L'art. 28 est discuté.
foum observe que l'article n'exclut pa» le condamne des fonction» de juré , et que cependant il serait odieux qu'un homme qui a mérité l'animadversion de la justice devint ensuite le juge des autres citoyens.
Treiiiiard dit que, puisqu'on ne lui permet pas même d'être témoin, on lui permet encore moins d'êlre juge.
1. e raixcc arciiicnascemer dit que néanmoins il est bon d'exprimer cette exclusion.
L'article est adopté avec cet amendement.
(3 octobre 1809.) — b* néoicitos, conforme an texte du code.
Lite est adoptée sans observation».