‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 185 sur 657 · moto s. — TnEii.ii van, n»» 22-23; Draiuersart, n · texte numérisé non relu

moto s. — TnEii.ii van, n»» 22-23; Draiuersart, n

Code de 1810.

AnT. 3?. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, pur ordre du gouvernement, hors du territoire de l'Empire.

I.ii durée du bannissement sera au moins de cinq années, cl dp dix ans au plus.

Art. 33. Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire de l'empire, il sera, sur la seule preuve de sou identité, condamné à la peine de la déportation.

Code »e 1832.

Art. SV. Conf. au Code de 1810.

AnT. 33. Si le banni, avant l'expiration do sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de sou identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — PREMIÈRE LOI, Art. 52-511.

Code se 1810.

Art. 34. La dégrada lion civique consiste dans la deslitulion el l'exclusion du condamné de loutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28.

Art. 35. La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrél sera devenu irrévocable.

Art. 36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement el la dégradation civ ique, seront imprimés par extrait.

Ils seront allicliés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la communédu lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné.

Code de 1832.

Art. 34. La dégradation civique consiste: 1° dans lu deslitulion et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; 2° dans la privation du droit de vole, d’élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, el du droit de porter aucune décoration ; 3" dans l'incapacité d'étre juré expert, d'clre employé comme lémoiu dans des actes, et de déposer eu justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4° dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'étre tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants el sur l'avis conforme de la famille; 5“ dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'étre employé daus aucun établissement d'instruction , à titre de professeur, maitre ou surveillant (1).

Art. 35 (nouveau). Toutes les fois que la dégradation civique sera pronoucéc comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.

Art. 36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrél aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, el dans celle du domicile du condamné.

PROJET DISCUTÉ AD CORSBIL D'ÉTAT

le texte (les art. 52-50 conforme à celui du code.

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