‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 186 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Le banuinement ne figurait pat parmi let peines dam le t codet de 1791 et de l’an tr.

Code pénal de 1791, part. /, lit. J. art. 31. Le coupable qui aura été comlamné i la peine de la dégradation civique, sera conduit au milieu de la place publique où siège le tribunal criminel qui l’aura jugé.

Le greffier du Iribuual lui adressera ces mots à haute voix : Cotre pays vous a trouvé convaincu d'une aetion infâme : la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen fronçait.

Le condamné sera eusuite mis au carcan au milieu de la place publique; il y restera pendant deux heures exposé aux regard* du peuple. Sur un écriteau seront tracés en gros caractères ses noms, son domicile, sa profession, le crime qu’il a commis et le jugement rendu contre lui.

Art. Zi. Dans les cas où la lui pronouce la peine de la dégradation civique, si c'est une femme ou une Aile, un étrauger,

ou un repris de justice, qui est convaincu de s'être rendu coupable desdiis crimes, le jugement portera : « Tel ou tel est

condamné à la peine du carcan. •

Art. 33 Le comlamné sera conduit au milieu de la place publique de la ville où siège le tribunal criminel qui l’aura jugé.

Le greffirr du tribunal lui adressera ce* mots i haute voix ; Le pays vous a trouvé convaincu d’une action infâme.

Le coudamné sera ensuite mis au carcau, et restera pendant deux heures exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau

(I) Voy. infra, *»bt, III, Lois rtv. nttiussiKU.

i6 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION I. - CODE DE 1810.

seront tracé» en gros caractères «es noms, sa profession, son domicile, le crime qu’il a commis et le jugement rendu

C°ü/rf.*U,sÔ. Loi de s 10-23 juillet 1701. fit. //, art. 35. « Tou» les jugements de condamnation à la suite de* délit» mentionnés au présent article {délits d’escroquerie). seront imprimé» et affichés. • ......

A r rite du 27 brumaire an ti, art 2. • A la fin de chaque mois, le commissaire du pouvoir executif fera imprimer, en placards, un état sommaire des jugements portant condamnation à une peine quelconque, que le tribunal criminel aura rendus, tant sur accusation admise que sur appel en matière correctionnelle. * Vov. arrête du 2 pluviôse an v, abroge par celui du 27 brumaire an ti.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. discussion. (8 octobre 1808.) — Les art. 52 à 36 sont adoptés «ans observations.

(21 février 1809, 22 juillet 1809 rl 8 octobre 1809 ). - 2', 3' et lr rédactions, conforme * à relie du codr.

Elles sont successivement adoptées sans observations. 2. OBSERVATIONS DF. I.A COMMISSION. — Mani. ü. MOTIFS. - Tkmliuhi». n* 19; Dsirirmir, n» 18.

Code de 1810.

Code de 1832.

Art. ai. I.a confiscation générale est l'allributiou des biens d'nn condamné au domaine de l'Étal .

Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation : elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément .

Art. a*. La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfants ou autres descendants une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver.

I)e plus, fa confiscation générale demeure grevée de la prestation des aliments à qui il en est dû de droit.

Art. 89. L'empereur pourra disposer des biens confisqués, en faveur, soit des père, mère ou autres ascendants, soit de la veuve, soit des enfants ou autres descendants légitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parents du condamné.

Art. ai. Abrogé (I).

Art. ag. Abrogé.

Art. as Abrogé.

projet discute au cohseil d'Etat.

Art. 37, 58 et 39. Ces articles sont les mêmes que les art. 37, 38 et 39 du code, sauf qu'à l'art. 39 il était dit : i Le gouvernement pourra, etc... ■

■I. SOURCES

Loi du 21 janvier 1790, art. S. « La confiscation de» biens de» condamnés ne pourra jamais être prononcée en aucun cas. »

Decret des 30 aodt-S sept. 1792. » L’assemblée nationale décrète que le» biens de tous ceux qui seront convaincus d’avoir excité et fomenté des troubles, et de ceux qui auront pris part aux conspirations, seront confisqués au profil de la nation, et que le produit eti sera appliqué au soulagement de ceux qui auront souffert de ces troubles.

Décret des 19-20 mars 1793, art. 7. • La peine de mort prononcée dans les cas déterminés par le présent décret (prévenus d’avoir pris part à des révoltes ou cmeutes contre-révolutionnaires) emportera la confiscation des biens; et il sera pourvu, sur les birus confisqués, i la subsistance des pères, mères, femmes et enfants qui n’auraient pas d’ailleurs des biens suffisants pour leur nourriture et entretien. On prélèvera en outre, sur le produit desdils biens, le montant des indemnités dues i ceux qui auront souffert de l’effet des révoltes. •

Art. 8. • Les biens de ceux dont il est parlé 1 la première partie de l’art. 0 (prêtres ; ci-devant nobles; ei-devant seigneurs , émigrés, agents et 'domestiques de ces personnes ; étrangers, etc.... mêles aux révoltes), et qui seront tués en portant les armes contre la patrie, seront déclarés acquis et confisqués au profit de la République, et la confiscation sera prononcée par les juges du tribunal criminel, sur le procès-verbal de reconnaissance du cadavre •

Loi du l" brumaire an u, art. 1". • Les biens de ceux qui ont été ou seront condamnés pour crime de fabrication de faux assignats et de fausse monnaie, sont déclarés acquis à la République. •

(I) Voy. infra, rutr II, Lots vis. itricrs, et fart. III, Lois nés. lÉmiiBilsit.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - PREMIÈRE 1.01, Art. *6-43.

Loi du 14 floréal an tu. * La Convention nationale déclare que le principe de la confiscation est maintenu à l'égard des conspirateur», des émigre* et leur» complices, des fabricatcur* et distributeurs de faux assignats, de fausse-monnaie. des dilapidateurs de la fortune publique, et de la famille des Bourbons-Capet ; et néanmoins considérant l’abus que Ton a fait des lois révolutionnaires, décrète que les biens de» condamnés, depuis l’époque du 10 mars 1793 (vieux style) seront rendus à leurs familles, sauf le» exceptions et sans qu'il soit besoin de révision des procédures. »

u Renvoie à son comité de législation, pour lui présenter dans trois jours la série de ces exceptions, ainsi que le mode de restitution. •

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. nisci ssiov (8 octobre 1808.) — Les art. 37, 58 cl 39 sont adopté* sans observation».

(21 février 1809.) — 2r nÉDicnos, conforme à la première.

L'art. 37 est adopté sans observation*.

L'art. 38 est discuté.

Defermon dit qu'il lui semble qu'on était convenu de fixer une époque après laquelle les dettes ne seraient plus admises.

Treilihrd dit qu'il peut y avoir des dettes tardives qui soient légitimes et non suspecte» ; tels sont, par exemple, les frais de la défense du condamné.

Lr. r.ano-JicE ministre de la justice dit que, de tout temps, on a été embarrassé pour discerner les dettes qu'il fallait admettre et celles qu'il fallait rejeter ; qu'aussi l'on n'a jamais établi k cet égard de régie absolue, mais qu'on a jugé, d'après les circonstances, s'il y avait ou non de la fraude.

J 1 1 kert dit que ce point a été discuté entre les sections de législation et des finance*, et qu'on est convenu que les donation» faites depuis le crime commis seraient nulle» ; que le* aliénations faites depuis la détention serairnt également réputée» frauduleuses.

La question a été également discutée au conseil d'Êial; mai» comme le* définitions précises ont paru embarrassantes, la section de législation a cru devoir insérer dans le projet ce mol légitime», qui permet de juger d'après le* circonstances. Peutêtre cependant serait-il préférable de spécifier le» cas.

Le craxd-jice ministre de la justice dit qu'on peut facilement établir une règle pour les donations et pour les aliénations; mais qu'il est très-difficile de déterminer avec précision les cas où une dette est frauduleuse et ceux où elle ne l'est pas; car la fraude varie cl *r pratique d'une infinité de manière».

Defermon pense qu’il faudrait d'abord se fixer sur le* point* qui ne peuvent souffrir dedifficulié, comme le* donations, le* aliénations, les dettes privilégiée*, afin qu'à cet égard du moins les tribunaux eussent une régie. Sur le surplus, on abandonnerait le discernement de lu fraude à la Migc-se du juge.

Jaibert lit le projet préparé par la section de* finance*. (Suit le texte du projet en !8 article».)

Berlier dit que, parmi le» propositions rappelées par Jaubert, il en est une surtout qu'il ne saurait admettre; c'est celle qui tendrait à déclarer milles toutes disposition» k titre gratuit faites depuis le crime, mai» avant l’arrestation du criminel ; car le tiers qui a recueilli l'effet de ce» disposition» doit être présumé de bonne foi, à moins que la collusion ne soit prouvée; et le fisc n'est pus assez favorable pour que l'on doive anéantir k son profil cette règle du droit commun : remarquons d'ailleurs que la donation a pu être faite en faveur de mariage, et qu u quelque titre qu'elle ait eu lieu, elle a pu devenir le fondemrul de spéculation» raisonnable* dont toute l'économie se trouverait subverlie par l'arrestation et la condamnation du donateur, souvent postérieure» de plusieurs année* ; cela serait contre toute équité.

Qu'on annule le* contrat» postérieurs à la prise de corps, c’est déjà faire beaucoup ; car, jusqu’à l'arrêt de condamnation, le prévenu est aux yeux de la loi inlegri statù*. Cependant, comme il est in realu, la présomption de fraude eut plausible, et peut, dan» cette position, embrasser le prévenu et le» lier» qui ont traité avec lui ; mai» on ne saurait aller plus loin sans injustice.

L'article, ainsi que les propositions et observation*, sont renvoyés à la section.

(fi juillet 1809.) — 3* rédaction, conforme aux précédente».

(23 juillet 1809.) — La rédaction de» art. 36 et 37 (37 fl 38 du code) est adoplée sans observations (1).

L'art, 38 (39 cfu code) est discuté.

Le prince AncuiciiANCELiER pense qu'au lieu de dire : le gouvernement, il serait plu* exact de dire : /"empereur.

Cet amendement est adopté et appliqué à tous les articles auxquels il peut convenir.

(3 octobre 1809.) — 4e rédaction, conforme à celle du code.

Elle est adoplée.

Page 1