motifs. — Treiumrii, ii<> 24; Dihi'hehsart, n
Code de 1810.
Art. 40. Quiconque aura clé condamné à la peined'eraprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction ; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.
La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus ; sauf les cas de récidive ou autres, où la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine a un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures;
Celle à uu mois est de trente jours.
Code de 1832.
Art. 10. Conf. nu (ode de 1810 (2).
(Voyez, ci-dessus, page 41, l’art. 24 (no urean) du Code de 1832.)
(1) « Sa MqjckIc a désiré un projet *ur le* effet» de la confis- ! frrr dan» le rode pénal. * (Note de Locré, séance du conseil raiion. La section de» finanre» s*e.»l déjà occupée de cet objet; i d'Élat du 22 juillet 1809.)
*on projet sera revu par le» deux sreliou*. Il ne doit point en- (2) Yov. infra, rut. III, Loi* pés. nécrunoake».
Code de 1810.
Code de 1832.
Art. 41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel, seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s’il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique.
Art. 42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certaiuscas, interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils cl de famille suivants : 1" de vole et d élection; 2“ d'éligibilité; 3# d’élre appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; 4° de port d'armes; 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; (i° d’étre tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille; 7° d’être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8° de témoiguages eu justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Art. 43. Les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
Art. 41. Conf. au Code de 1810.
Art. 42. Conf. au Code de (810.
Art. 43. Conf. au Code de 1810.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ÉTAT
Art. 40. Quiconque aura été condamné à ta peine d’emprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction ; il y sera employé à l’un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.
La durée de cette peine sera au moins de onze jours, et de cinq années au plus ; sauf les cas de récidive on autres , oi« la loi aura déterminé d’autres limites.
La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle à un mois est de trente jours.
Art. 41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes delà maison, partie à lui procurer quelques adoucissements , s’il les mérite, partie <t former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu’il sera réglé par le gouvernement.
Art. 42. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, pendant dix ans au plus, à compter du jour ou la peine d’emprisonnement aura été subie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants, ou de. quelques-uns de ces droits : 1° de vole et d'élection ; 2° d’éligibilité; 3“ d'iire appelé oh nommé aux fonction» de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; 4° de port d’armes, et de service dans les armées de terre ou de mer ; S* de vole et de suffrage dans les délibérations de famille; 6° d’étre tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants, ci sur l’avis seulement de la famille; 7 * d’être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8* de témoignages en justice, autrement que pour tj faire de simples déclarations ou y donner des renseignements.
Art. 43. Cet article est le même que l'art. 43 du code.
11 SOURCES
Loi des 10-23 juillet 1791, Ht. //, art. 5. Toute maison de correction sera maison «te travail : il sera établi, par les conseils ou directoires de départements, divers genre* de travaux communs ou particuliers, convenables aux personnes des deux sexe» ; les hommes et les femmes seront séparés.
Art. 6. La maison fournira le pain, l’eau et le coucher : sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dépense commune «le la maison.
Sur une partie des deux autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plu* aboudanic.
Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré
Il lui sera également permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante sur sa fortune particulière, à moins que le jugement de condamnation n'en ait ordonné autrement.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
f . discussion. (8 octobre 1808.) — L’art. <0 est disenté.
Le raines sacaiCMtscELisa demande comment la section entend concilier la disposition qui porte que la peine de l'empri-
sonnement sera au moins de onse jours, u»ee celle qui suppo-e qu’elle pourra n’étre que de >ingl-qualre heures.
Tniiih»hi> répond que celle dernière disposition se rapporte
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - PREMIÈRE LOI, Art. 44-50.
aux condamnations prononcées par la poliee municipale; que foules ces distinctions sont faites dans la suite du projet.
Fscre observe que le maximum de» peines que prononce la police muuicipule ayant été réduit b cinq jours, le minimum de» peines correctionnelle» doit être de six.
Tmiumid convient que l'article doit être rrcliHé d'après cet amendement.
L’article et l’amendement sont adoptés.
L’art. 41 est adopté sans discussion.
L’art. 42 est discuté.
B4rexccr demande si les actes auxquels l'interdit aura parti* ripé seront nuis. Il observe que celte sévérité pourrait entraîner beaucoup d'inconvénients. I*ar exemple, serait-il juste d'annuler un acte notarié où un interdit, qui ne serait pas connu pour tel, aurait été appelé comme témoin? Ensuite, il faut bien prendre garde de ne pas établir des interdictions qui deviendraient des exemptions au lieu d’élre des peines : telle serait, entre autres, l'exclusion du scrv icedes urinées de terre cl de tuer.
Tbf.iliuhd dit que cette exclusion n'a été proposée que pour honorer la profession des armes, mais qu'on peut la retrancher.
Le mixte xacuicuixctiicR pense qu'il convient de retrancher l’article entier, pour se conformer au principe non bit in idem. Suivant le projet, l'emprisonnement peut être de longue durée, et l’on se réserve encore le droit de le faire suivre d'autres
peines. Il vaudrait mieux permettre de le prolonger. Tout an plus pourrait-on souffrir que le condamné fût suspendu de quelques-uns de se» droits, quand il lie subit qu’une peine légère. Ensuite, comme l’a dit Bérenger, l’article multiplie trop les exemptions sous l'apparence des peines.
Trciuurd observe que l'art. 43 établit des limitations qui corrigent la trop grande étendue qu'on reproche A celui-ci. Au surplus, il en demande rojournement, afin qu’on mette la peine accessoire dans une proportion exacte avec la peine principale.
L'article est ajourné.
L'art. 43 est adopté sans discussion.
(21 février 1809.) — 2f rcdâctiox, conforme à la première, sauf le retranchement des mots .- et de service dans les armées de terre et de mer, uu $ 4« de l’art. 42. — Adoptée.
(22 juillet 1809.) — 3* axavCTIon, conforme à la deuxième.
Les articles «ont adoptés.
(ô octobre 1809.) — Demxièbe aéoâCTloa, conforme à la lr«isième.
Celle rédaction fat adoptée.
<i. OBSERVATIONS DK LA COMMISSION. (6 janvier 1810.) — Sur la proposition de la rommiafinn de législation, le conseil retranche le» mots : ou de guelqtus-uns de cet droits, qui terminent le S I de l’art. 42.