MOTIFS. — Tmiuuro, u° 7 ; Du ai bersabt, n
Code de 1810.
Aiit. 44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute poliee de l'Etat sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet étal, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père cl mère, tuteur ou curateur, s'il est en Âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement : toute personne pourra être admise à fournir celle caution.
Faute de fournir ce cautionnement, le condamne demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d'ordonner soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu détermiué de l'un des départements de l'empire.
Art. 43. En cas de désobéissance à cet ordre, le gouvernement aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné, durant nu intervalle de temps qui pourra s’étendre jusqu'à l'expiration du temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.
Art. 46. Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par uu arrêt ou jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par corps, uu payement des sommes portées dans cet acte.
Les sommes recouvrées seront affectées de
Code de 1832.
Art. 44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la baille police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamne de paraître après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut lixer sa résidence; il recevra une feuille de roule réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de sou séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt -quatre heures de son arrivée, devant te maire de lu commune; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, cl saus avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.
Art. 45. En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous lu surveillance de la haute police sera condamné, pur les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.
Art. 46. AOroyé
Code de 1810. Code de 1832.
préférence aux restitutions, aux dommagesintérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.
Art. 41. Les coupables condamnés aux Ira- Art. 47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion seront de vaux forcés à temps, à la détentiou et à la replein droit, après qu'ils auront subi leur peine, clusion, seront, de plein droit, après qu’ils et pendant toute la vie, sous la surveillance de auront subi leur peine, et pendant toute la vie, la haute police de l’État. sous la surveillance de la haute police.
Art. I#. Les coupables condamnés au ban- Art. 4H. Conf. ntt Code (h* 18 tO (1). nissenieut seront, de plein droit, sous la même surveillance pendant uu temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.
Art. J9. Devront être renvoyés sous la même Art. 49. C ouf. nu Code de 1840. surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etal.
Art. 50. Hors les cas déterminés par les ar- Art. 50. C ouf. nu Code de 18i0. ticles précédents, les conduinués ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition parti- j eulière de la loi l’aura permis.
PROJET DISCUTE AD CONSEIL D'ÉTAT
Art. 44. Le renroi sous lu surveillance spéciale du gouvernement lui donnera, ainsi qu’à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, soit de ses père et mère , tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, un cautionnement solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme fixée par l’arrêt ou jugement.
Faute de fournir ce cautionnement , le gouvernement aura le droit d’ordonner, soit l’éloignement de l’individu d’un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé.
Art. 45. Conforme au code.
Art. 46. Aussitôt qu’un condamné mis sous la surveillance spéciale du gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamné par un arrêt ou jugement devenu irrét<ocable, pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par corps, au payement des sommes portées dans cet acte.
Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions et aux dommages-intérêts adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.
Art. 47. Les coupables condamnés au p travaux forcés à temps et à la réclusion seront de plein droit, après qu’ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance sociale du goui'ememenl.
Art. 48. Les coupables condamnés à la rélégation seront de plein droit sons la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la veine qu’ils auront subie.
Art. 49. Cet article est le même que l’art. 49 du code.
Art. 50. Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront placés sous la surveillance spéciale du gouvernement que dans le cas ou une disposition particulière de la loi l’aura ordonné.
Art. 5t. Tout condamné mis à la disposition du gouvernement sera arrêté immédiatement, et détenu pendant tout le temps déterminé par sou jugement, ou par une disposition de la loi applicable au crime ou délit dont il est convaincu.
Nota. Cet article n’a pas reparu dans la rédaction suivante.
Ces dispositions n’ont pas de précédent dans la législation intermédiaire.
•III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2- OBSERVATIONS DE LA COMMISSION
1. DiscrssiOv [S octobre 1808.) — L'art. 44 est discuté. ] Treiumrd dit que la surveillance est infailliblement pronon-
Le rance arcmcrarceue* dit que sans doute personne ne se fée par les cours impériales, puisque l'appel des jugements corrrfusera à mettre sou* la main du gouvernement un homme rerlionnels est porté devant elles.
frappé par la justice pour de* crimes graves. Mai», Quant au cautionnement, il ne peut être fourni que par les
la II conviendrait de fixer In quotité du raulionuemenl. Si elle familles qui jouissent de quelque fortune, et il est bon que les demeure indéterminée, on exigera un raulinimemcnl exressifel condamnés qui ne soûl pas d'une condition ù pouvoir fournir que personne ne pourra payer; celle garantie, demeurent & la disposition du gouvernement.
1“ Il faudrait que la mise en surveillance ne put élie pronon- Le rance arciicnaucelikr dit que i'arlicle ne concerne pas le* cér que par les cours d'a**i*e*, et non par les tribunaux eor- vagabonds, puisqu'ils sont hors d’étal de fournir un eautionnerrrlionnel*. ment; que s’il ne regarde que les domiciliés, il faut ne pas le*
(I) Voy. infra, sert. Il, Lois lomplèmeniatres, $ III, n*7j r*at. Il, Lots revues incis, et rsat. III, Lois resues xeeriisruses.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - PREMIERE 1,01, Akt. *4-50. 51
empêcher d'en profiter, quand ils n'ont qu'une fortune médiocre, r
En général, la surveillance n’est utile qu'en matière de délits politiques; mais le même intérêt n'existe pas pour les autres crimes.
Sous ce rapport, on remplacerait utilement la surveillance en rendant les peines plus sévères; mais il est difficile de se fixer à cet égard avant d’avoir discuté le livre III du projet qui traite de» Crime», de» Délit» et de leur Punition.
Tmeilhsro partage l'opinion de S. A. S.
Les chapitres III et IV sont ajournés juaqu aprèa la diacuation du livre III.
(21 février 1809.) —2* rédaction.
Art. AA. 1" alinéa conforme à la première rédaction.
Alinéa 2. « Faute de fournir ce roufionncmenf, le condamné , demeure à la diapoaition du gouvernement, qui a le droit d'or- j donner, aoit l'eloignement de f individu d'nu certain lieu, eoit ta réaidence continue doua un lieu déterminé. »
Art. A3. Conforme à la première rédaction.
Art. A6. I. urique la personne mise son» la turreillance. etc... le reate de f article conforme <i la première rédaction.
Art. A7 k 50, conformes à la première rédaction.
(22 juillet 1809.) — 3* rédaction, conf. à la deuxième.
(25 juillet 1809.) — La rédaction des art. A4 et A3 est adoptée ' sans observations.
, L'art. AG est discuté.
De SÉcua pense que cet article n'est pas du nombre de ceux auxquels l'amendement adopté sur l'art. 38 doive être appliqué.
Le misci a rc ii ic ii * set lie r propose de substituer ces mol* : la police générale de l'État, à ceux-ci : du gourer nemetil.
Treimiard dit que celle rédaction est d'autant plus exacte, qu'elle présente les expressions employées dans le sénatuseonsulte du 28 floréal an xit.
L'amendement de S. A. S. est adopté.
Les art. A7, A8, A9 et 30 sont adoptés sans observations.
(ô octobre 1809.) — Dernière rédaction, confia me à la pré - j eédente, sauf la aubatitulion des mol a surveillance de la haute police de l'État, à ceux de .• surveillance spéciale du gouvernement.
Celte rédaction est adoptée sans observations.
2. OBSERVATIONS DE 4< COMMISSION. (16 et 18 octobre 1809.) — Art. AA. Le renvoi sous la surveillance du gouvernement est une mesure qualifiée peine dans l'article qui la déclare , rommune aux matières criminelles, correctionnelles et dr police, i
Dans les premières, son emploi ne peut qu'être avantageux à ! la société; mais pour les deux autres, il parait à la commission que si, en quelque» circonstances, la mise en surveillance peut ' être utile et même nécessaire, son application trop facile peut 1 faire naître des observations. 1° Elle assimile, en ce point, les coupables de simples délits, souvent l'elTet des passions, de j l'erreur et des écarts de l'instant, de la part de personnes d’une conduite d'ailleurs sans reproche, aux coupables de crimes; 2° il lui parait k craindre que, dans ces matières, ceux qui : appliqueront la mesure ne le fassent souvent avec légèreté, ou par des motifs trop généralisés. F.n conséquence, elle croit pou- ; voir émettre le vsu de voir circonscrire, autant qu'il se pourra, ce moyen, dans les matières correctionnelles et de poliee. j
En abandonnant k la prudence de la «ecliou du conseil d'Etat cette réflexion, sur laquelle la commission reviendra dans les ! articles qui lui paraîtront devoir la faire naître, elle passe à l’art. AA.
Elle ne se dissimule pas que eel article ne contient point de j
(I) Lorsque la commission faisait celte observation, elle igno- ‘ rait que, dans la séance. du 23 juillet, il avait été arrêté que les roots haute police de l'Etal seraient partout substitué* au mol j gouvernement. La différence est que si le gouvernement, que la constitution de l’an vm confiait aux consuls, cl celle du 28 flu- 1 réal à l’empereur, eût exercé la surveillance, elle n'aurait pu l'élre que par des décrets, au lieu qu'en l'attribuant A la haute police, il suffisait d'un ordre du ministre.
La seconde et la troisième proposition de la commission ont été adoptées.
A l'égard de sa première observation, ou a pensé qu'il serait trop difficile de distinguer aver précision les ca» qui donne- 1
définition de la mise en surveillance, tandis qu'elle en offre une relativement k la mise & la disposition du gouvernement.
D'un autre côté, elle y remarque beaucoup de dispositions cumulées dans la même phrase, telles que le droit d'exiger un cautionnement, celui qui est attribué k la partie intéressée, le* personnes qui peuvent cautionner, que l'article semble restreindre au condamné, k se* père, mère, tuteurs ou curateurs, s'il est en minorité, quoique ce ne soit pas l'intention des auteurs de la rédaction; et il peut résulter de celle cumulaiiori trop connexe des incertitudes dans l'application, et des interprétation* qu'il importe de prévenir dan» une loi de eelte espèce.
Pour y parvenir, la commission pense qu'il conviendrait de former cri article en deux paragraphes, qui fixeraient avec plu* de précision les Idées sur chaque objet ; et c'est dans celle vue qu'elle propose In rédaction suivante :
Art. AA. « Le renvoi sous la surveillance de la haute police consiste dans le droit d'exiger de l'individu placé en cet état, dans 1rs cas prévus par In loi, un cautionnement solvable de sa bonne conduite, jusqu'à la somme fixée par l’arrêt ou le jugement.
• Si l'individu est mineur, le cautionnement sera exigé des père et mère, tuteurs et curateur». Toutes personnes domiciliées et solvables pourront être admises à fournir ce cautionnement.
« Ce cautionnement pourra aussi être demandé par la partie intéressée.
« f aute de fournir ce cautionnement, le condamné est mis dr plein droit k la disposition do gouvernement.
- La mise k la disposition du gouvernement lui donne le droit d’ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un errlnin lieu, soit la résidence continue dans un lieu déterminé, dans l'étendue «lu territoire continental de l'empire et dans un rayon de cinquante lieues. -
La commission remarque que, si elle a demandé qu'à la fin de cet article on énonce que le lieu qui sera déterminé |»or le gouvernement sera dans le territoire continental de l’empire, c'est qu’il pourrait arriver que, »i on n'admettait que l'rxprrssion d’un fieu déterminé, qui termine l'article du projet, l’individu mis en surveillance pourrait être envoyé hors de l'empire, ce qui constituerait un bannissement, ou dans les possessions d’outre-mer dépendante* dr l'empire, ce que Ton ne peut guère présumer être entré dan* l'intention d'une mise à la disposition qui ifa lieu que par suite d’un défaut de cautionnement.
Une dernière observation sur cet article est que la surveillonce du gouvernement établie dons l'art. 11 est appelée ici surveillance de la haute police de l'État ; lu commission croit qu'il importe d'adopter, à ecl égard, une expression uniforme : l'une et l'autre se trouvent disséminées dans le code discuté; en sorte qu'on pourrait en iudnire qu'il y a deux espèces de surveillance, l'une du gouvernement, et l'autre de la haute poliee de f’Atair.'tandisqueces deux expressions indiquent évidemment la même chose, sans quoi on l'aurait expliqué. La haute police ne peut d'ailleurs s'exercer que par le gouvernement ou se* agents; ainsi, en mettant un individu k la disposition du gouvernement, c'est le soumettre k la haute police; d'un autre côté, le mol gouvernement étant seul consacré dan* l'art. II. qui contient des bases, et *e trouve énoncé dans le cours du projet de loi, U pourrait être employé seul. Néanmoins, comme le mol haute poliee de l’État *c trouve consigné dans un sénalus-consulle, la commission pense qu'il doit être conservé, et remplacer celui de gouvernement dan* tous le» articles où il pourra se rencontrer (I).
raient lieu k In surveillance et rrux où elle ne serait pu* prononcée. C’eût été introduire l'arbitraire de la loi, et forcer le juge, tantùl d'être trop indulgent, tantôt trop sévère. Les considéralions même* sur lesquelle» la commission se fondait prouvaient invinciblement qu'on ne pouvait que s'abandonner k la prudence et k l'équité des tribunaux, et que c'était assez de rrndre la peine purement facultative. Comment la loi auraitelle pu spécifier par le menu ce* diverse* circonstances que lu commission du corn* législatif avait d'ailleurs grande raison dr regarder comme devant faire pencher le juge ver» l'indulgence? (Note de I.ocré. j
LOIS PÉNALES Fit A NL AISES. — SECTION L — CODE DE 1810.
Art. 45 (45 du code). En ras df désobéU»unee 4 l'ordre dont U s'agit dans l'article précédent, le gouvernement, suivant l'article 45, aura le droit de fairr arrêter et détenir le condamné. Comme le lieu de celle détention n’est point indiqué, et qu'rlle forme une addition de peinr, la commission pense qu’il serait 4 propos d’expliquer si cette détention aura lieu dans une maison de correcliou ou dans un antre établissement. Dans le premier cas, cette mesure prendrait le caractère de l'emprisonnement qui est une peine spéciale, cl Ir condamné deviendrait
soumis au mode prescrit dans l'art. 40; dans le second cas, on croira sans doute utile que le tribunal du lieu où le jugement aura été rendu, et 1rs autorités de celui du domicile du condamné, aient connaissance de la maison où le gouvernement voudra le faire détenir, l u conséquence, la commission désirerait qu'il fût inséré dans l'article quelque explication 4 cet égard.
(6 janvier 1810.) — Trmuhsd préscuir ou conseil, et celui-ci adopte la rédaction definitive qui a passé dans le code.
«Y motifs. — TaciLiiiRD, nn 15; Diui trustai, n*' 23.
Code de 1810.
Art. SI. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées ; sans qu’elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l’application à une œuvre quelconque.
Art. 51. L exécution des condamnations & l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Art. 5.1. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profil de l'Etal, si, après l’expiration île la peine affiielive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit du ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise. par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.
Lu durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s’il survient au condamné quelque moyeu de solvabilité.
Art. 54. En cas de concurrence de l'amende ou de la confiscation avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
Aiit. 55. Tous les individus coiidamiiés pour un même crime, ou |>our un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
Code de 1832.
AnT. 5t. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, divers la partie lésée, si elle le requiert, a des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de lu cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.
Art. 51. C onf. an Co/le île 1810 (I).
Art. 53. (onf. me Coile île 1810.
Art 54. Eu cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
Aiit. 55. Conf. an Cuile île 1810.
(I) Loi tur la contraint e par corps, du 17 avril 1832.
• Art. 35. Acnnimiiiu, 1rs condamné i qui juatifirroHl de leur insolvabilité . tu iront te mode prétérit par l'art. 420 du iode d’intlruclion ci'imiurlle. seront mi* en liberté après avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires u'enédcrnnt pas quinze francs ; un mais, lorsqu'elles s'élèveront de quinze a cinquante [runes . deux mois, lorsque l'ameudt et les outres rnNt/awNnfinNi s'élèveront de cinquante à cent francs ; et quatre mou, lorsqu'elles excéderont cent francs. »
Celle disposition a clé modifiée nllérienrrinrnl pur la loi du 13 décembre 1848, dont l'art. 8 porte : r La duree de la contrainte par corps, dans tes ras prevus par l'art. 35 de la loi du 17 avril 1832, ne pourra excéder trois mois. -- Lorsque le* condamnations anrunt été prononcées au profil d'une partie civile
et quelles seront inférieures ti trois cents francs, si le débiteur fuit les justifications prescrit/ s par l'art. o9 de la même loi, la duree de l'emprisonnement sera la même que pour les condamnations prononcées an profit de l'État. — Lorsque le debiteur de l'Élal ou de la partie civile ne fera pas les justifications exi y tes pur le* articles ci-dessu* indiques de la loi du 17 avril 1832, et par le* t de l'art. 420 du rode d'instruction criminelle, la durée de V emprisonnement sera du double. •
■ Art. 36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu /le l'art à le precedent, elle pourra être reprise, mais une seule fois, el quant aux restitutions, dommages et interet* et frais sentiment, s'il est juge rvntradietoirrmenl avec le debiteur qu'il lui est kurrruN de* moyens de solvabilité.
Yoy. infra, mut. Il, l.o|* rivuiv BKLr.es.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - PREMIERE LOI, Art. 51-55.
PROJET DISCUTE AD CONSEIL D ETAT
Art. 51 et 52. Conformes aux articles correspondants du code.
Art. 53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profil de l'Etal, si, après l’eipiration de la peine afflictive, l'emprisonnement du condamné , pour l’acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré trois années complètes, il pourra, sur la preuve acquise, par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire ; sauf à reprendre la contrainte par corps, s’il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.
La durée de l'emprisonnement sera réduite à une année, s’il s'agit d’un délit.
Arl. 51- En cas de concurrence de l'amende ou de la confiscation avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence, au profit de la partie lésée.
Art. 55. Conforme à l'article correspondant du code.