I. DISCUSSION. (25 juillet 1809.) — L'art. 51 est discuté
Merlin observe que cet article semble restreindre les dommages-intérêts au cas où il y a restitution; cependant il peut en être dù hors rc cas comme, par exemple, quund un homme a été excédé de coups.
Trulhard dit que la section n'u pas entendu affaiblir le principe d'après lequel les dommages-intérêts sont dns A toute personne lésée par un crime. Si elle a parlé plus particulièrement de la restitution, c’est qu'elle a craint que les juges ne crussent que la réparation devait se borner IA, et qu’il ne leur était pas permis d'adjuger d’autre indemnité. La dernière disposition de l'article s'applique donc à tous les cas où il y a lieu à des dommages-intérêts. Elle a pour objet de détruire relie fausse délicatesse qui, en faisant toujours renoncer A l'indemnité, en privait eeux auxquels l’état de leur fortune la rendait nécessaire.
Le eonseil arrête que la rédaction de l’article sera généralî-ée.
( Celle décision n‘a pas rtfu d rxcrnlion, sans doute par oubli.)
La rédaction des art. 52 et 53 est adoptée sans observations.
L'art. 54 est discuté.
Brrlikr observe que si la préférrner est justement accordée à la partie lésée pour les restitutions et dommages-intérêts, relie préférence doit également embrasser les frais légitimes que celle partie aura faits pour obtenir de la justice ces mêmes restitutions et dommages-intérêts.
Treimiard répond que cette préférence ne peut pas souffrir de difficulté, et que déjà l'art. 46 l'établit.
Devirhon dit que cependant il faut que, pour les frais, les particuliers ne viennent qu'après le trésor public.
Treilrard dit que le privilège du trésor public est de droit, mais que néanmoins on l'exprimera.
L’ariiele est adopté, sauf rédaction.
L’art. 55 est adopté sans observations.
(3 octobre 1809.) — Dernière rédaction.
Art. 31 e| 32. — Conformes au code.
Art. 53. — Conforme à ta première rédaction. (Voir ci-dessu».)
Arl. 54 et 55. — Conformes au code.