‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 191 sur 657 · a rédaction rst adoptée · texte numérisé non relu

a rédaction rst adoptée

2. observations de l.% COMMISSION (16-18 décembre 1809.)— Art. 53. L'emprisonnement de» condamnés pour crimes et délits pendant un certain temps, pour l'acquit d'amendes cl frais au profit de l’Etal, la prohibition de pouvoir, avant l'expiration du temps de cet emprisonnement, établir leur insolvabilité, «ont, A la vérité, des mesures qu'exige l'intérêt du fisc ; mais, dans cet article, l'emprisonnement dont il a'agit est porté à trois années pour les condamnés pour crimes, et A une année A l'égard des condamnés pour délit : la commission es» lime que, pour les premiers, ce terme doit être réduit A une année, et pour les seconds A six mois. La durée de l'emprisonnement pour cause purement pécuniaire, à l’égard d’individus qui v iennent de subir une peine, et dont la majeure partie est ordinairement *ans fortune, est excessive, soit en elle-même, soit en la comparant A ce qui se pratique en ce cas jusqu’ici.

En elle-mèmr, puisqu’elle ajoute trois ans de détention pour ira défaut d'acquit d'amende et frais A un condamné qui sûrement ne l'aura dû qu’A une peine de quelques années, ou A un emprisonnement an-dessou.s d'un an pour un délit ; il n'y aurait donc, dans la disposition du projet, aucune proportion entre la durée de la peine du crime ou délit, et la mesure de garantie de l'acquit des condamnations pécuniaires, et l'on ne peut s'empêcher de convenir que, si le terme d'un mois exigé en ce moment est trop court, ceux de trois ans et d'on an sont trop considérables. Ces motifs ont déterminé la commission A proposer une modification qui concilie les Intérêts des parties, du fisc et des condamnés.

(6 Jmumtr 1810.) — La proposition de la commission de législation est adoptée et l’art. 53 rédigé dans ce sens.

ô. MOTIFS. — Treiluard, n« 26; Dhacrersart, n« 24.

Code de 1810.

Art. 56. Quiconque, ayant etc condamné l>uur crime, aura commis nu second crime emportant la dégradation civique, sera condamné a la peine du carcan ;

Si le second crime emporte la peinedu carcan nu le bannissement, il sera condamné à la peine de la réclusion;

Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et à ta marque ;

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité;

Si le second crime culmine la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort.

Art. 57. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

Art. 5». Les coupables condamnés corrcclionucllemcul à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, cl celle peine pourra être élevée jusqu'au double : ils seront de plus mis sous lu surveillance spéciale du Gouvernement pendant au utoius ciuq années, et dix ans au plus.

Cork oe 1832.

Art. 56. Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la‘ dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.

Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peiue de la détention.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra étreélevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Quiconque, ayant été condamué aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peiue, sera condamué à la peine de mort.

Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, eu cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'aulaut que la première condamnation aurait été pmnoucée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

Art. 57. Cuitf. au Code de 1810 (t).

Art. 5S. (ouf. au Code de 1810.

»OJIT DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT

Art. 56. Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commit un tcconti crime emportant la dégradation civique, tera condamné à la peine du carcan.

Si le tecond crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il tera cotulamné à In peine de la réclusion et à la marque.

Si le tecond crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.

(1) Vojr. infra, part. Il), Lola pEralca kèerlarbaisei.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — PREMIÈRE LOI, Am. 56-58. 55

ST le second crime entraîne la fteine de la déportation ou des travaux forcés à perpétuité , il sera condamné à la peine de mort.

Art. 57 et 58. Conformes au texte du code.

U SOURCES

Code pénal de 1791, part /, titre //. art. I . Quiconque aura «lé repris de justice pour crime, s’il est convaincu d'avoir, postérieurement à la première condamnation, commis on second crime emportant l’une drs peines des fers, de la reclusiuu dans la maison de force, de la gène, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime ; et après l’avoir subie, il sera transféré, pour le reste de sa vie, au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.

Art. S. Toutefois si la première condamnation n’a emporté autre peine que celle de la dégradation civique ou du carcan, et que la même peine soit prononcée par la loi contre le second crime dont le condamné est trouvé convaincu ; en ce cas. le condamné ne sera pas déporté; mais, attendu la récidive, la peine de la dégradation civique ou du carcan sera convertie dans celle de deux années de détention.

Loi du 33 floréal an x, art. t. Tout individu qui aura été repris de justice pour un crime qualifié tel par le» lois actuellement subsistantes, et qui sera convaincu d'avoir, postérieurement à sa première condamnation, commis un second crime emportant peine afflictive, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime, et, en outre, à être flétri publiquement. sur l’épaule gauche, île la lettre H.

Loi du 25 frimaire an vm, art. 15. En cas de récidive, les délits suséuoncés [vols, abus de confiance, escroquerie, menace (l'incendie) seront jugé» par le tribunal criminel et punis des peines portées au rode pénal (de 1701). Il v aura récidive quand un délit de la nature de ceux ci-dessus énoncés aura été commis par le condamné dans les trois année» à compter du jour de l’expiration de la peiue qu'il aura subie. — La lecture du présent article sera faite aux condamnés, lors de la prononciation du jugemeul de police correctionnelle.

III. ! DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

1. IHM.t.ssiOV (8 octobre 1808). — Le conseil ajourne la discussion du chapitre IV, comprenant le» dispositions sur la récidive.

(21 février 1800.) — 2* léuntoi.

Art. 56. Cet article correspond à l’art. 57 de la I rédaction et à l’art. 56 du code. • (Jnii nuque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant ta dégradation civique, sera condamné à ta peine du carcan.

« Si le second crime emporte ta peine du carcan, ou le bannissement, il sera condamné à la peine de la réclusion et à la marque ;

« Si le second crime culmine la peine de ta réclusion, il seru condamné à ta peine des travaux forcés à temps;

• Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés o temps, il sera condamné à la peine des travaux forcés ti perpétuité ;

■ Si le second cri me enlruint la peine de la déportation ou des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort. •

Art. 37 et 58. Ces articles sont les mêmes que les art. 38 et 30 de la !•* rédaction et que les art. 57 et 58 du code.

(H juillet 1809.) — 3* rIdactio».

Art. 53. Cet article esl le meme que l'art. 56 de lu 2* rédaction et correspond à l'art. 56 du code.

Art. 36 et 57. Ces articles sont tes mêmes que tes art. 57 et 58 de ta 2r rédaction et que les art. 57 et 58 du code.

(25 juillet 1809.) — L’art. 56 est disenté.

BtnLiLH observe que ce serait peut-être ici le moment de s'expliquer sur la proportion qui a été anciennement faite d'attacher la peine de In marque à lont crime commis en récidive.

Si la discussion s’engage sur ce point, Berlier incline à adopter cette proposition ; car autant il lui répugne que, pour un premier crime dont la peine est temporaire, on marque on homme qui peut s'amender, autant paralt-il peu convenable d'accorder les mêmes ménagements à l'homme incorrigible, repris et condamné pour un nouveau crime.

Tresihuid pense qu'il serait injuste de ne pas faire de distinction.

La proposition de Berlier est renvoyée il la section.

Lo rédaction des art. 57 et 58 est adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.) — Dirvii.re rêdsctios.

Art. 56. « (tun onque, ayant été condamné pour crime, aura commis tin second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à ta peine du carcan.

* Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamné à la peine de la réclusion.

« Si le second crime entraîne la peine de la reilusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et a la marque.

« Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.

« Si le second crime entraîne la peine de la déportation ou des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort. ■

Art. 57 et 58, conformes au rode.

Celle rédaction esl udoplée.

2. OBSERVATIONS DK LA COMMISSION. (16-18 décembre 1809.) — Celle commission propose une nouvelle rédaction de l'art. 56 concernant la récidive.

Elle serait ainsi conçue :

« lu Celui qui, apres avoir été condamné pour crime à des « peines nOlictives cl infamante», commettra un second crime « emportant 1rs mêmes peines, sera condamné ainsi qu'il suit :

« Si le second crime entraîne la peine de réclusion, il sera - condamné aux travaux forcés à temps.

« Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à « temps, il sera condamné A la déportation.

■ Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à « perpétuité ou de la déportation, il sera coodarané à la peine « de mort.

• 2° Celui qui, après avoir été condamné pour crime empor-

• tant peine infamante, commettra un second crime emportant « peiue afflictive et iufamuntc, sera condamné, si le secoud « crime emporte la peine de réclusion, au maximum de la durée « de celle peine.

« Si le second crime emporte la peine de déportation, il sera

• condamné aux travaux forcés b perpétuité.

• Si le second crime emporte la peioe des travaux forcé» à « temps, au maximum de cette peiue.

« Si le second crime emporte la peine de» travaux forcés A « perpétuité, il subira celle peine, et sera déchu de la faculté « de recourir à l’empereur pour obtenir une réduction, chan- « gement ou adoucissement de la peine.

« 3* Celui qui, après avoir été condamné pour crime em|H)r- « tant peine afflictive et infamante, rom me lira un second crime ■ emportant seulement peine infamante, sera condamné :

• Si le second crime entraîne la peine du earean, au minimum

• de la réclusion.

• Si le second crime emporte la peine du bannissement, il « sera condamné de plus au carcan.

■ Si le second crime emporte la peine de dégradation civique,

• il sera condamné au minimum du bannissement.

• 4° Celui qui, après avoir élé condamné à une jwiiu infa- « manie , commellra un second crime emportant aussi une ■ peine infamante, sera condamné :

- Si le second crime emporte la peine du carcan, au carcan,

- el de plus à deux ans d'emprisonnement.

• Si le second crime emporte la peine du bannissement, il

- sera condamne à un bannissement double de celui porte par

- le premier arrêt ou jugement.

• Si le second crime entralnr la dégradation civique, il sera « condamné nu carcan. •

L'article proposé se trouve beaucoup plus long que celui du projet; mais quoique la législation criminelle sur la récidive, très-imparfaite jusqu'ici , reçoive dans l'article discuté une amélioration sensible, celle matière est si délicate, à raison des differents cas et de la difficulté d'une gradation proportionnelle, que la commission a dû chercher à considérer el déterminer la réridive sous scs divers rapports. Il lui a paru indispensable de classifier les différents cas qui peuvent la constituer el l’aggraver : sans celte précaution, on s'exposerait 4 infliger souvent des peines peu proportionnées entre la nature et les circonstances du premier cl du second crime. Elle a pensé que, par exemple, il ne serait pas de l’exacte justice «le prononcer la peine de mort en remplacement des travaux forcés 4 perpétuité, lorsque le coupable n’aura été condamne pour le premier crime qu’à la dégradation civique.

Toute récidive doit sans doute aggraver la seconde peine; mais, autant qu'il est possible, on doit faire scs efforts pour établir une gradation proportionnelle et équitable. Tour arriver 4 ce but, la commission a examiné la récidive sous quatre rapports :

!• Récidive par crime era|>orlant peine afflictive et infamante, après condamnation pour crime de même nature;

2° Récidive par crime emportant peine infamante seulement, après condamnation pour crime emportant peine afflictive et infamante ;

3» Récidive par crime cm|M)rlant peine afflictive et infamante, après condamnation pour crime emportant peine infamante;

4» Récidive par crime emportant peine infamante, après condamnation pour crime de même nature.

Ces différentes distinctions étant consignées dans la loi même, l'application des peines sera plus facile el plus correspondante avec les divers cas : c'est ce qui a déterminé la commission 4 leur donner plus de détails dans l'article qu'elle proposr.

Venant ensuite 4 la désignation drs peines 4 appliquer à chacun des cas, l’on retrouvera, dans la plupart d'entre eux, le» peines exprimées dans l'art. 3G. Néanmoins, la commission a cru pouvoir proposer quelque» modifications dérivant de la nature des circonstances qui constituent la récidive. Ainsi, dans la première classe, elle propo.se une peine intermédiaire entre celle des travaux forcés 4 temps cl à perpétuité, en lui faisant appliquer le maximum des travaux 4 temps; cette dernière, qui touche 4 la peine de mort, serait, selon la commission, trop forte en beaucoup d'occasions; elle croit devoir l'abandonnera celte peine, et le priver de la faculté d'obtenir du prince tout adoucissement de peine. Elle a pensé aussi que si le second crime entraîne la condamnation 4 perpétuité, il serait bien sévère de faire prononcer la peine de mort contre celui dont le

premier crime n’aurait élé puni que de dix ou vingt ans de travaux forcés.

Dans celle même classe, la commission substitue la prine du maximum de la réclusion 4 celle des travaux forcés 4 temps ; elle y a été déterminée par la considération de la nature du premier crime ; et. par la même raison, le maximum des travaux forcés 4 temps lui parait une aggravation suffisante.

Dans la troisième, il lui a paru équitable de n'infliger que le minimum de la reclu-ion au premier cas, parce que la transition du carcan 4 la réclusion, qui est afflictive et infamante, est une peine qu'elle regarde comme très-sévère. Au bannissement elle ajoute le carcan ; dans le second cas, et lorsque la dégradation civique est encourue, cite y réunit le minimum du bannissement.

Dan» la quatrième classe, on fait observer que, ne ^'agissant que de peines infamantes subie» et 4 subir par l'effet de la récidive, il serait, d'après le motif ci-dessus présenté, extrêmement fort d'appliqurr au eoiquible une peine afflictive et infamante. L'addition d'une peine de deux ans d'emprisonnement 4 celle qu'aurait encourue le coupable si son crime ne formait réridive, donne A sa peine une Aggravation assez grande. Dans le second ras de cette classe, on peut parvenir au but de punir la récidive, «oit en doublant la peine du bannissement, soit en ajoutant. au troisième cas, le carcan 4 la dégradation civique qui aurait été encourue s'il n'v avait pas de récidive.

La commission a d'autant plus élé décidée 4 proposer de substituer, en certain cas, une augmentation de durée dans la peine 4 celle énoncée dans l'art. 56, que ce système se trouve consacré dans le projet de loi aux art. 37 et 58, qui portent punition de la réeidive en matière correctionnelle par le maximum ou par le double de la peine. Si l'un a pensé qu'il était juste, en ce cas, de ne pas faire passer les auteurs de récidive dans la classe drs peines destinées aux crimes, ne peut-on pas admettre le même principe pour le» récidives en crime emportant peines infamante', et n'en point classer les antrurs dans les peines afflictive» el infamantes? .Ne pourrait -on pas aussi adopter, pour les récidives de celle dernière espèce, de» mollifications qui augmentent la durée de certaines peines sans imposer la peine immédiatement supérieure, laquelle se trouverait quelquefois trop grave en raison des caractères de la réeidive?

La commission a donc lieu d'espérer qu’après un mûr examen du système pénal qu'elle propose dons les cas de récidive, on reconnaîtra combien il est important d'en classer le» différentes espère», et combien il y aurait peu d'égnlité 4 la punir indistinctement par la même échelle de peine». La gravité plus ou moins grundr, la diversité de» crimes récidivé», engageront sans doute la section 4 admettre des dispositions dictées par des vues d'amélioration presque entièrement conformes 4 celles du projet de loi, el qui n'en différent, en quelques cas, que parce que le premier et le second crime sont d'nne nature et d'une différence qui autorisent une mollification de prine. quoiqu'elle» commandent une augmentation plus ou moins sévère.

Cet observation t ayant été abandonnée! par la eommiision, on n'y a pat donné d’antre mite.

(G janvier 1810.)— I.c conseil adopte la rédaction qui a passe dans le code.

S. motifs. — Tar.iLR»an, n* 27 « Dmi nz»Mnr. n° 23.

KXFOSf. UE MOTIFS. - PREMIÈRE l oi, Am. 1 à*.

EXPOSE DE MOTIFS

Du livre l” du Code pénal, fait par M. le comte Treiliiard, conseiller d’Êtat et orateur du gouvernement, dans la séance du Corps Législatif du !" février 1810.

SOMMAIRE ANALYTIQUE

I Liée générale «lu ooJr pénal. Amélioralionx »|i|Kirl»i par l'avsiTnblée coovlituanlr A crllo partie de la législation. — L'enthousiasme du bien et le défaut d'expérience l’ont quelquefois emportée ou delà de» limites. - Comment le code y Tail rentrer.

2. Si l'on u'admet pas de peines perpétuelles, l'inltnulle im-

mense qui sépare ce» (seines de celle de la mort n'est plus comblé, cl lu proportion qui doit exister entre le crime et le châtiment n'est plus possible.

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