Conclusion
TEXTE DE L'EXPOSÉ DE MOTIFS
1. — Messieurs, si la lecture des lois pénales d'un peuple peut donuer une juste idée de sa morale publique et de ses mœurs privées, le Code Pénal qui vous est annoncé, et dout uous vous portons le premier Livre, attestera les progrès immenses qu'ont faits parmi nous la raison et la philosophie.
Vous n’y trouverez que des peiues nécessaires, des peines clairement énoncées, répressives, et jamais atroces ; vous y verrez aussi des disposition» faites pour diminuer la masse des désordres, parce qu'elles placeront sous une surveillance active et salutaire les hommes dont les intentions perverses auront éclaté.
L'Assemblée Constituante a dégagé notre législation pénale de plusieurs dispositions contre lesquelles l'humanité réclamait depuis longtemps; elle a réduit
la peine de mort à la simple privation de la vie ; elle a fait disparaître les supplices barbares du feu, de la roue et d’élrc tiré à quatre chevaux. Toute mutilation est défendue, et les peines de lèvre coupée, de langue percéc,etautrcsdccette nature, nesouillent plus lecode français. C’est déjà un grand pas vers la perfection; mais cette Assemblée eélêbre, qui se distingua par tant de conceptions utiles , qui détruisit tant d'abus, qui avait, sans contredit, pour elle la pureté des intentions , uc se tint pas toujours en garde contre /'cnf/iousi(u»ic du bien : le flambeau de l’expérience, qui lui manquait, a fait apercevoir depuis d'utiles améliorations dont le Code de i 75M est susceptible.
L'Assemblée Constituante crutdevoir poser en règle qu'aucune peine ne serait perpétuelle ; celle des fers,
la première après celle de mort, ne dm jamais être prononcée que pour un temps qui, dans aucun cas, j n’excéderait vingt-quatre années.
La durée des peines fut déterminée pour chaque espèce de crime, d'une manière invariable; la marque et la confiscation furent supprimées; enfin, un coupable qui avait subi sa condamnation fut lancé | sans précaution dans la société pour y jouir de tonte la liberté des autres citoyens.
Les bases du projet qui vous est soumis diffèrent, sur ces points importants, de celles posées par l'Assemblée Constituante.
Nous avons pensé que, pour parvenir à une juste , gradation des peines, il fallait en établir de perpétuelles.
Il nous a paru suffisant de régler la nature des pei- , nés à appliquer, et de fixer les termes qu’elles ne pourraient excéder, sans déterminer la durée précise de celle qui serait prononcée contre chaque cou- ! damné; les magistrats la régleront dans la latitude que la loi leur laisse.
Nous avons rétabli la peine de la marque.
La confiscation pourra être prononcée dans cer- j tains cas.
Enfin les condamnés, après avoir subi leur peine, i seront placés sous une utile surveillance.
J'aurai occasion de remarquer dans la suite quel- • ques autres différences moins importantes, entre la ! législation pénale de l’ Assemblée Constituante et celle I qui vous est proposée.
Quant à présent, je dois uie borner à exposer, eu peu de mots, les motifs qui ont fait adopter nos nouvelles bases.
!t. — Et d'abord, pour peu qu’on veuille y réfléchit, on sera bientôt convaincu que la distance entre ! une pciue temporaire et la mort, est si immense que, i pour la combler, il faut uéeesairement établir une peine perpétuelle; saus elle, plus de gradation, et toute proportion entre la peine et certains crimes est absolument rompue.
On ne peut disconvenir, par exemple, qu’un fonc- | tionnaire coupable de faux en écriture authentique, et dans l'cxcrcicc de ses fonctions, doit être puni beaucoup plus sévèrement qu'un particulier qui a commis le même crime, et lorsque celui-ci subit uue simple peine temporaire , si on ne prononce pas la peine de mort contre le premier, parce qu’il est dangereux de donner trop souvent au peuple le spectacle du sang versé, il mérite certainement de subir à perpétuité la peiue prononcée temporairement contre l’autre.
Le faux roonnoyeur qui a altéré ou fabriqué des espèces d’or ou d’argent, est puni de mort; couvieutii d’appliquer la même peine à celui qui n'a altéré ou fabriqué que des espèces de cuivre? Si la gravité du crime et ses funestes conséquences ne permettent pas de se borner en ce cas à une simple peiue temporaire, | n’est-il pas plus couvenable, dans l'alternative de la ; peine de mort ou d’une peine perpétuelle, de sc bor- ! ner à cette dernière?
La règle posée par l'Assemblée Constituante, que nulle peine ne serait perpétuelle, détruit donc les proportions qui doivent exister entre les peines et les crimes; dans son système, on est souvent exposé, ou à infliger au coupable une peine trop sévère, ou à lui faire gràced'une partie de celle qu’il a encourue.
S. — Vivement frappée de quelques erreurs graves | reprochées aux tribuuaux, l’Assemblée Constituante ne crut pas pouvoir resserrer dans des bornes trop | étroites la délégation de pouvoir faite à la magistra- ; turc ; elle régla, en conséquence, avec une exacte pré- j vision, la durée de la peine qui devait être appliquée I
à iliaque fait particulier, et elle voulut qu’après la déclaration du jury, la fonction du juge fût bornée à l'application mécanique du texte de la loi.
Sans doute le magistrat ne doit et ne peut prononcer que la peine de la loi; mais n’y a-t-il pas quelque distinction à faire entre deux hommes convaincus du même crime? Doit-on placer sur la même ligue le jeune homme séduit, que des conseils désastreux et son inexpérience ont précipite dans l'abîme, et l’homme dont la profonde corruption est manifeste, et dont toute la vie est souillée de crimes!
Ici, nous avons pensé qu’une saine politique et la justice bien entendue appelaient sur la magistrature une marque honorable de confiait CO, non que les cours puissent changer la nature de la loi; mais la loi voudra que chaque espèce de peine puisse être prononcée pour un temps qui ne doit ni être moindre ni excéder les limites qu’elle prescrit. C'est dans cette latitude que les magistrats, après avoir présidé à toute l'instruction, pesant le degré de perversité de chaque accusé, connaissant parfaitement toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou atténuer le fait, c’est, disons-nous, dans cette latitude que les magistrats fixeront la durée de la peine légale qu’ils doivent appliquer.
•I. — La peine de la marque ou de la flétrissure fut proscrite par l’Assemblée Constituante, parce qu’elle offre un caractère de perpétuité que l'opinion d'alors repoussait; vous avez déjà vu que la perpétuité de quelques peines était nécessaire pour la perfection du système pénal, cl l'on ne peut sc dissimuler que l'apposition publique de la marque produit, et sur le coupable et sur les spectateurs, une impression qui ne peut être que vive et profonde.
Je pourrais' ajouter que la marque est un des moyens les plus efficaces pour constater les récidives dont il est si important de s’assurer; mais je ne crois pas qu’il soit nécessaire de s'appesantir sur cet article, puisque déjà vous avez adopté le rétablissement de la peiue de la marque pour certains crimes, et que l'expérieuce a démontré les bons effets de cette mesure.
5. •— l-i confiscation générale fut aussi écartée du Code de 1791 ; nous u'hésitons pas à en proposer le rétablissement.
Les intentions philanlhropiqucsde l’Assemblée Constituante, quand elle rejeta la confiscation et la marque, étaient certainement louables; mais ue craignons pas de !e dire, cette Assemblée a trop souvent considéré les hommes, non tels qu'ils sont, mais tels qu’il serait à désirer qu’ils fussent; elle était mue par un espoir de perfectibilité, qui malheureusement ne se réalise pas ; et si, dans le mouvement rapide qui l’en* traînait, cette erreur Tut excusable, nous ne le serions pas, nous qui, éclairés par l'expérience, méditons dans le calme des passions; nous ne serions, dis-je, pas excusables de persister à méconnaître l’efficacité incontestable de quelques moyens de répression qui ue furent pas bien appréciés en 1791.
On objecte que la peine de la confiscation réfléchit sur des enfants qui peuvent n'étre pas complices du crime de leur père : mais qui donc souffrira pour les fautes des pères, si ce ne sont les enfants? Lorsqu'un homme a consumé tout son patrimoine par des spéculations insensées, ou par des voies souvent plus répréhensibles, scs enfants ue supportent-ils pas la peine des égarements de leur père?
Lorsque des réparations civiles prononcées en faveur d’une victime du crime absorbent toute la fortune du coupable, peut-on sc récrier contre sa condamnation sous le frivole prétexte que sa succession est ruiuée?
K X POSÉ I»t: MOT1KS. - l’KKMIÉHK I.OI. A»i. 1-58.
Or, qu’es t-cc que la confiscation prononcée pour «les crimes qui ont pour but de renverser l’Étal, le gouvernement et la fortune publique (car la confis aiion n’est proposée que pour des crimes de cette nature), qu'est-cc, dis-je, que la confiscation dans des cas de cette espèce? C’est évidemment une indemnité légitime, toujours trop faible pour b| réparation du tort que l'on a fait, et qui ne couvre presque jamais les dépenses qu'on a occasionnées; la confiscation, qui doit être odieuse quand on l'appliquait sans choix et sans discernement, n'aura rien que de convenable, rien que de juste, lorsqu'elle sera appliquée avec mesure et discrétion.
Je ne vous dirai pas qu'en rejetant la confiscation pour des crimes contre la sûreté de l'État, il serait souvent fort à craindre qu'ou ne laissât aux euuemis de la chose publique des moyens de lui nuire ; je n'ai pas besoin de ces considérations secondaires po irjusti fier une mesure toute fondée sur un principe de justice ; déjà même la confiscation a été rétablie pour les crimes de fausse monnaie. Au reste, vous verrez, daus la suite, combien la rigueur de cette peiue est adoucie dans l'exécution, et vous serez convaincus qu'ou a su concilier ce que prescrivait la justice et ce que conseillait l'humanité.
6. — Enfin, eu nous occupant des voies de répression, nous n'avons pas négligé les moyens de prévenir le mal; les condamnés, après avoir subi leur peine, demeureront, dans les cas prévus par la loi, sous la surveillance de la haute police.
Dans un petit État, tout le momie est surveillé, parce qu’ou est pour ainsi dire réuni sur uu même point, et que personne ne peut sc soustraire à l'œil vigilant de ses concitoy ens ; dans un Empire immense, il est nécessaire qu'une institution sage et active remplace cette surveillance respective qui ne peut pas y exister; il faut que les hommes pervers ue soient jamais perdus de vue; or quelle déuoncialion plus pressante que celle qui résulte d'un arrêt de coudamuation ?
Je crois, messieurs, que celte mesure sera vue avec reconnaissance par tous les amis de la paix publique. Je dirai dans la suite comment elle s'effectuera ; dans ce moment, je ue dois vous parler que des bases en général du projet qui vous est soumis.
J'ai justifié celles que nous avons adoptées en matière criminelle ; j’ai peu d'observations à faire sur celles en matière correctionnelle.
7. — L’Assemblée Constituante punissait les délits par l'amende, la confiscation, en certains cas, de la matière du délit, et par l'emprisonnement.
Nous avons cru devoir ajouter à ces peines celle de l'interdiction, à temps, de certains droits civiques, civils, ou de famille, et même, dans quelques cas, le renvoi sous la surveillance spéciale du gouvernement. Je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai dit sur cette deruière. Quant à la privatiou temporaire de certains droits, je demanderai quelle peine plus convenable on peut infliger à celui qui, pat* exemple, aura troublé la paix et commis quelque délit daus une assemblée politique, que celle de lui en interdire l'entrée pendant un certain temps? Au reste, on a dû prévoir l'abus, et ue rien laisser à l’arbitraire du juge ; les peines de cette nature, ainsi que celle de la mise en surveillance, j ne seront prononcées que dans les cas où elles seront autorisées par une loi précise.
#. — Après avoir développé les nouvelles bases du piojet de Code Pénal, je dois vous donner une idée du plan que nous avons suivi.
L'ouvrage est divisé en quatre livres : le premier énonce les peiues établies par la loi; il prescrit le mode de leur exécution, et il en règle les effets.
Le second a pour objet les personnes punissables, excusables ou responsables pour crimesou pour délits.
Le troisième détermine la nature de la peine encourue pour chaque crime ou chaque délit commis, soit contre la chose publique, soit contre les particuliers.
Le quatrième enfiu est destiné aux contraventions de police et aux peines dont elles sont susceptibles.
Cette division embrasse l'ensemble des matières criminelles et de police; et vous verrez dans la discussion de ces différents Livres que nous avons rempli plusieurs lacuuesdu Code de 1791.
Nous n'apportons aujourd'hui que le premier Livre : il expose, en général, les peines que les tribunaux pourront infliger, sans s'occuper en aucune manière de leur application aux faits particuliers. Il règle, comme je l’ai déjà annoncé, le mode d'exécution de ccs peines et leurs effets : ces disposition sont précédées d’un petit nombre d’articles préliminaires.
9. — Le premier de ces articles définit les expressions de crime, délit, contravention, trop souvent confondues et employées indifféremment. Désormais le mot crime désignera les attentats contre la société qui doivent occuper les cours criminelles. Le mot délit sera affecté aux désordres moins graves qui sont du ressort de la police correctionnelle. Enfin, le mot contravention s'appliquera aux fautes coutre la simple police.
10. — Le second article préliminaire punit des mêmes peines que le crime, les tentatives manifestées par des actes extérieurs, et suivies d’un commencement d'exécution, lorsque cette exécution n'a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du coupable.
Il a commis le crime autant qu'il était en lui de le commettre ; il a donc encouru la peine prononcée par la loi contre le crime; la sûreté publique avait déjà provoqué cette disposition, qui se trouve textuellement écrite dans une de nos lois. On peut méiue dire qu'elle est un développement nécessaire de deux articles du Code Pénal de 1 791 , qui infligent aux tentatives d’assassinat etd'empoisonuemeut les mêmes peines qu’au crime consommé.
11. - Mais cette disposition ne peut pas être si généralement adoptée pour les délits, parce que les caractères n'en sont pas aussi marqués que les caractères du crime; leur exécution peut très-bien avoir été préparée et commencée par des circonstances et des démarches qui, en elles-mêmes, n'ont rien de répréhensible, et dont l’objet n'est bien conuu que lorsque le délit est consommé ; il a donc été sage de déclarer que les tentatives du délit ne seraient considérées et punies comme le délit même, que dans des cas particuliers déterminés par une disposition spéciale de la loi.
l«e dernier des articles préliminaires retrace une maxime que l'on peut regarder comme la plus forte garautie de la tranquillité des citoyens : « Nulle cou-
< travenlion, nul délit, nul crime, ne peut être puui • de peines qui n'étaieut pas prononcées par la loi
< avant qu'ils fussent commis. »
Un citoyen ne doit être puni que d'une peiue légale ; il ne doit pas être laissé daus l'incertitude sur ce qui est ou u'est pas punissable ; il ne peut être poursuivi pour un acte qu’il a pu, de bonne foi, supposer au moins indifférent, puisque la loi n'y attachait aucune peine.
Vous pouvez, messieurs, juger par la disposition de cet article, de l'esprit qui a présidé à la rédaction du Code Pénal. Vous voyez que, si l’on s’est occupé efficacement de la recherche et de la poursuite des hommes qui se constituent en état de guerre avec la
OIS PÉNALES EH VNÇAISES. - St HT ION I.
tOÜt ht 1810.
société, on n a pas apporté moins de soin pour ne pas troubler la sécurité du citovcu paisible qui ne transgresse les dispositions d'aucune loi.
1$. — l>e premier Livre, dont vous entendrez bientôt la lecture, donne le tableau des peines que les tribunaux pourront prononcer.
Celles adoptées en matière criminelle sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la réclusion, le carcan, le bannissement, la dégradation civique, la marque, la confiscation, et le renvoi sous la surveillance de la haute police.
L'Assemblée Constituante n'avait insère dans sou Code que les peines de mort, des fers, de réclusion, de la 6éne, de la détention, de la déportation, de la dégradation civique et du carcan. Nous en avons conservé une partie, et nous avons apporté quelques modifications dans les autres.
13. - Il nous a paru à propos de remplacer par la peine des travaux forcés, celle des fers, qui, n'étant établie que pour les hommes, avait mis daus la nécessité d'introduire, particulièrement pour les femmes, la peine de la reclusiou ; celle des travaux forcés, que noussubstituons, peut être appliquée aux deux sexes, en donnant à chacun l'espèce de travail qui peut lui convenir. Aiusi, les femmes ne pourront être employées à ces travaux que dans une maison de force; les hommes pourront être employés à toute espèce de travaux pénibles, avec les précautions suflisaotes pour prévenir leur révolte ou leur évasion.
La peine des travaux forcés étant commune aux deux sexes, nous avons fait de la peiue delà reclusiou, qui, dans le Code de 1791, est particulière aux femmes, une peine également commune, et nous avons pu supprimer la peine de la détention.
14. — Nous avons aussi supprimé la peine de la gène, qui consistait à être enfermé dans une maison de force, sans aucune communication à l'extérieur ni avec les autres prisonniers : cette peine était prononcée quelquefois pour vingt ans.
Nous avouerons que nous n'avons pas reconnu, dans cette occasion, les sentiments philanthropiques de l'Assemblée Constituante.
Quel est donc le sort d'un homme enfermé pour vingt ans, sans espoir de commuuicaiion ni à l'intérieur ni à l'extérieur? N'est-il pas plongé vivant daus son tombeau? Quelle peut être d'ailleurs futilité de cette peine? On ne peut pas dire qu'elle est établie pour l'exemple, puisque le condamné, soustrait à tous les yeux, est mort, pour ainsi dire, à la société: d’ailleurs, il est presque impossible qu'une disposition qui introduit une séquestration aussi sévère, soit jamais exécutée; nouveau motif pour faire disparaître du Code la peine de la gène.
15. — En supprimant cette peine, nous avons rétabli celle de la relégation ou du baiiuissement ; elle nous a paru convenable pour certains crimes politiques qui, ue supposant pas toujours un dernier degré de perversité, ne doivent pas être punis des peines réservées aux hommes profondément corrompus.
16. — Vous jugerez, messieurs, dans la suite, si les peines que nous avons cru devoir adopter sont appliquées avec sagesse aux crimes cl aux délits : le premier Livre du Code que nous vous présentons, ne s'occupe, je le répète, eu aucune mauière de celle application : les règles eu seront tracées dans les autres Livres; j'ai dû me borner aujourd'hui à vous faire connaître notre système pénal, et à vous donner une idée du mode d'exécution et des efTets des peiues qui pourront être infligées.
17. — i'auiai peu d'observations à faire sur le mode d'exécution ; il s'éloigne peu du mode actuel.
et les dispositions que nous vous préseulous août du nombre de celles qu'il suffit de lire pour les justifier.
IM — L'assemblée Constituante a réduit la peine de mort à la simple privation de la vie; en applaudissant à cette mesure, nous avons cependant pensé qu'elledevait éprouver uuc légère dérogation pour un crime qu'on ue peut pas se dispenser de prévoir, puisqu'il ne nous est malheureusement pas permis de le regarder comme impossible, pour le parricide : le monstre aura le poing coupé. Puisse notre siècle n'avoir jamais à rougir de cet horrible forfait !
19. — Les condamnés à la peine des travaux for- ! cés à perpétuité seront toujours flétris sur la place ! publique, par l'application d'uue empreinte avec un ! fer chaud, sur l’épaule droite; les condamnés à d’au- I Ires |ieincs lie subiront cette flétrissure que daus les | cas où la loi l'aura attachée à la peine qui leur est j infligée.
Ceux qui seront condamnés à la peine des travaux j forcés à perpétuité, ou à temps, et à la peiue de réclusion, seront, avantde subir leur peiue, attachés au I carcan sur la place publique, pour y demeurer exposés ! aux regards du peuple, durant une heure.
La déportation s'effectuera par un transport dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du ter- ! riloire continental de l’Empire, et pour y demeurer à perpétuité.
Les condamnes au bannissement seront transportés hors du territoire de l'Empire; s'ils y rentrent avant le temps prescrit, ils seront puuis de la peiue de la déportation.
| £i les déportés reutrent, ils subiront la peiue des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui aura été condamné à la réclusion sera | renfermé daus uue maison de force et employé à des ! travaux dont le produit pourra être, en partie, appli- ; qué à son profit.
La dégradation civique consistera toujours dans la destitutiou et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois publics; ces dispositions ne présentent rien de uouveau, rien qui exige une explication.
*20. — Quant à la durée des peines temporairement infligées, l'échelle eu a été graduée de manière à correspondre à l'échelle des crimes, en sorte que la proportion entre le fait et la peine ne sera jamais rompue.
Vous avez vu, dans le Code d'instruction criminelle. que les tribunaux de police ne pourront prononcer la peine d'emprisonnement que pour cinq jours; la peiue d'emphsounement, en matière correctionnelle, ne pourra être prononcée pour moins de six jours, ni pour plus de cinq aus, sauf les cas de récidive.
l,a durée de la peine du bannissement et de celle de la réclusion sera, au moins, de ciuq ans, et de dix ans, au plus.
La peine des travaux forcés ue pourra, comme les précédentes, être moindre de cinq années ; elle ue pourra pas en excéder vingt.
Le projet règle, au surplus, avec précision, le moment où commencera la peine, le lieu où seront faites les exécutions, les jours où il ne sera pas permis d'en faire.
SI. — Il serait superflu d'entrer dans des explications sur ces objets de détail ; je passe aux efTets des peines prononcées. Je crois pouvoir nie dispenser de [ remarquer que toute peiue, en matière criminelle, est | infamante, et que les peiues des travaux forcés à perpétuité et de la dégradation, emportent la mort civile.
1 22. — L'etfet de la condamnation aux travaux
1 forcés à temps, nu taiinisscmeiil, à la réclusion ou au
EXPOSÉ; DE MOTIFS. - PREMIÈRE LOI, Abt. 1-58.
carcan, ne doit pas être aussi étendu ; mais la tache j d'infamie imprimée sur le front des condamnés ne | permet pas que leur témoignage soit admis en jus- | ticc, et surtout leur présence ne doit jamais souiller les rangs des braves qui ont porté si loin la gloire du nom français; ils sont, en conséquence, déclarés déchus du droit de servir dans les armées de Sa Majesté. ,
*23. — Ceux qui ont été condamnés à la peine des ' travaux foreés à temps et de la réclusion sont, de j plus, pendant la durée de leur peine, dans un état d'interdiction légale; il ne faut pas, comme il est trop j souvent arrivé, que des profusions scandaleuses fas- • sent d'un séjour d'humiliation et de deuil, un théâtre de joie et de débauche.
Le curateur qui administrera le bien du condamné ne pourra lui faire aucune remise de ses revenus pendant la durée de la peine; lorsqu'elle sera subie, le curateur rendra compte de son administration.
*24. — La confiscation ne pourra jamais porter le moindre préjudice aux droits acquis par des tiers sur les biens du condamné; si une sévérité juste et politique a nécessité l'adoption de cette mesure, l'humanité eu tempérera la rigueur dans l'exécution : nonseulement les biens confisques demeurent grevés des dettes légitimes, ce qui est de toute justice, mais les enfants et la famille du condamné éprouvcrontencore la bienfaisance du gouvernement ; les enfauls recevront la moitié de la portion dont leur père u'uurail pu les priver dans sa succession ; les parents qui pouvaient avoir droit à des aliments u'eu seront pas déchus, et l'Empereur pourra encore disposer, en tout ou eu partie, des bicus confisqués, en faveur des père, mère, enfants, ou des autres parents des condamnes. C’est ainsi qu’a près avoir assuré la punition du coupable, la loi prépare le moyen de récompenser la bonne conduite des membres de sa famille.
$5. — Je passe aux effets du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'État.
Nous devons attendre, comme je l'ai déjà observé, des résultats heureux de cette mesure; mais il a fallu prévoir les abus de l'exécution, et ne tolérer que la rigueur qui est indispensable.
Celui qui sera placé sous celte surveillance donnera une caution solvable de bonne conduite; ou pourra j exiger une caution de ses père, mère, tuteur ou curateur, s'il est eu âge de minorité; toute personne ! pourra même être admise à fournir pour lui cette caution ; à son défaut, le gouvernement peut ordonner leloigiicmeut du condamné, même lui indiquer une résidence dans un lieu déterminé ; et s'il n'obeit point à l'ordre qu'il aura reçu, le gouvernement pourra le faire arrêter et le détenir pendant tout le temps fixé pour l'état de surveillance.
*26. — Indépendamment des peines dont je vieus de parler, les course! tribunaux peuvent encore prononcer des restitutions, des amendes, des condamnations de frais; le projet pourvoit aussi au mode d'exécutiuu de ces dispositions; mais les articles n’en sont susceptibles d'aucune observation particulière.
*27. — Il ne me reste plus actuellement qu’à tous faire connaître le dernier chapitre du premier Livre du Code Rénal ; il est relatif aux peines de la récidive pour crimes et délits
Un premier crime ne suppose pas toujours nécessairement l’entière dépravation de celui qui s’en est rendu coupable ; mais la récidive annonce des habitudes vicieuses et uu fonds de perversité, ou au moins de faiblesse non moins dangereuse pour le corps social que la perversité.
Un second crime doit donc être réprimé avec plus de sévérité que le premier.
L'Assemblée Constituante n'a établi coutrc le second crime que la peine prononcée par la loi, sans distinction de la récidive ; mais elle a voulu qu’après la peine subie, les condamnés pour récidive fussent déportés; disposition qui ne nous parait pas conforme aux règles d’une justice exacte, puisqu’elle ne fait aucune différence entre celui dont le second crime entraîne la peine de la réclusion, et celui dont le second crime emporte la peine de vingt-quatre années de fers, la plus grave du Code de 1791 après celle de mort.
Il nous a paru convenable de chercher une autre règle plus compatible avec les proportions qui doivent exister entre les peines et les crimes ; elle se présente naturellement : c'est d'appliquer au crime, en cas de récidive, la peine immédiatement supérieure à celle qui devrait cire infligée au coupable, s'il était condamné pour la première fois.
Ainsi, si le second crime emporte la peine de la dégradation civique, le coupable sera puni de celle du carcan ; si le second crime emporte la peine du carcan ou celle du bannissement, le coupable sera condamné à celle de la réclusion; il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps, si le second crime emporte la peine de la réclusion ; à la peine des travaux forcés à perpétuité, si le second crime emporte celle des travaux forcés à temps ou de la déportation ; et enfin il sera condamné à la mort, si le second crime emporte la peine des travaux forcés à perpétuité.
Lorsque le condamné pour un crime n'aura commis depuis qu'un délit de nature à être puni correctionnellement, il sera toujours condamné, dans ce cas, au maximum des peines correctionnelles, et même la condamnation pourra s'élever jusqu’au double, c'est-à-dire jusqu a dix ans.
SH. - V ous connaissez actuellement, Messieurs, toutes les bases sur lesquelles s’est élevé le nouveau Code ; nous le proposons avec confiance ; l'adoption que vous en ferez complétera notre législation criminelle.
Le Code d'instruction que vous avez sanctionné dans l'avant-dernière session garautit que les méchants serout poursuivis, atteints et punis. Le Code Pénal garantira les proportions qui doivent exister entre les peines et les crimes ou les délits.
Nous n'avons jamais perdu de vue le but que nous I devions atteindre, celui de concilier la sûreté publique, qui réclame des peines répressives, et le vœu de l’humanité, qui repousse toute rigueur qui u'est pas necessaire.
J’ose dire que cet ouvrage porte l'empreinte de la sagesse profonde qui caractérise tous les Codes que Sa : Majesté a donnés à la nation : le Code Pénal méritera aussi la reconnaissante du peuple français, l'hommage des contemporains et le respect de la postérité.
RAPPORT
Fait au Corps Lé'pslahf. dans la séance du 12 février 1810, pal M. Diimbehmri, en présentant le vœu d'adoption émis par la commission législatire, sur le livre I ” du C ode pénal.
SOMMAIRE AVVI.VTK.HE.
1. Le code d’instruction criminelle, qui règle les forme-, ap-
pelail «près lui le code qui qualifie les faits criminel» cl en détermine le châtiment : ni l’un ni l'autre ne doit être abandonné à l'arbitrage des magistral».