Conclusion et pmpo-tlinu d’adopter le projet
TEXTE DI HAPPOHT.
I. — Messieurs, le Code d'instruction criminelle que vous avez décrété dans la session de 180H, a établi des formes qui, dans la poursuite des crimes et délits, doivent servir de garantie, tant au corps social qu'aux particuliers; une instruction publique, des débats solennels assurent la punition du crime ou le triomphe de l'innocence; tout est prévu, tout est réglé, pour reudre l'action de la justice plus éclairée et plus rapide, et pour éviter l'erreur dans une matière où le tnoiudre écart peut conduire à la perte de l’bonueur et de la vie.
Mais l'instruction n'est qu'une partie de la législation criminelle; une autre partie lion moins intéressante doit la compléter : c’est celle qui a pour objet d'indiquer les faits que la loi considère comme crimes ou délits, d'eu déterminer le caractère et la gravité, et de fixer dans une juste proportion les peines qui doivent leur être appliquées.
Malgré le sens iutiiue qui rappelle l'homme à la vertu, malgré la voix qui lui cric qu'il ne peut être heureux que par elle, la violence des passions, le choc des intérêts et la corruption du cœur produisent ! partout de nombreux délits.
Les leçons de la morale, les impressions que laisse [
toujours dans le cœur une éducation soignée, la vigilance de la police administrative, préviennent sans doute beaucoup de crimes ; mais l'expérience a prouvé que ces ressources sont insuffisantes, et qu'il est nécessaire d'en chercher d'autres dans les moyens de répression.
Mais s'il est nécessaire de punir, il ne l'est pas moins de régler avec précisiou et clarté l'application des peines.
Sous uu gouvernement sagement organisé, il faut que les magistrats ne puissent voir d'autres crimes que ceux qui sont qualifiés par la loi, ni appliquer d'autres peines que celles que la loi prononce ; il faut que la loi tnoutre au juge ce qu'il doit faire, et au coupable la punition qui l’attend : sans celte sage mesure, la liberté et la sûreté individuelles succomberaient sous les abus d'une administration arbitraire de la justice.
*i. — L'incertitude de l'ancicunc législation criminelle a fait plusieurs victimes ; les vices de cette législation, sou veut combattus par des écrivains distingués, étaient depuis longtemps reconnus; aussi l'Assemblée Constituante s'empressa-t-elle d'y porte t remède, eu créant le Code Pénal de 1791.
RAPPORT. - PREMIERE LOI, Art. 1-58.
Par ce Code, que la France reçu! comme un bienfait signalé, un grand pas sans doute a été fait vers la régénération de la législation pénale; néanmoins on ne tarda pas à remarquer des omissions; la nécessité de quelques changements fut sentie; les peines, ou trop faibles ou trop fortes, parurent n*étre pas toujours convenablement proportionuées aux délits : de là les différentes lois qui depuis l'ont modifié sur plusieurs points.
Depuis encore, l’expérience et l’étude du cœur humaiu ont indiqué d'autres améliorations ; d'ailleurs la Constitution de l'Etal a reçu des changements qui ne sont plus eu harmonie parfaite avec le Code de 1791 ; tout se réunit donc pour faire sentir la nécessité d’un nouveau Code.
3. —■ Le projet de ce Code, messieurs, est divisé en quatre Livres : le premier traite des peines en général, abstraction laite de leur application.
la: deuxième regarde les personnes punissables, excusables, ou responsables pour crimes ou délits.
Le troisième a pour objet les crimes et délits coutre la sûreté intérieure ou extérieuie de l’Etat, coutre la Constitution, contre la paix publique, contre les personnes et les propriétés.
1 js quatrième concerne les simples contraventions de police.
Je n'ai à vous entretenir dans ce moment que du projet de loi qui forme le premier Livre du Code : je tâcherai de vous faire remarquer le bien qui doit en résulter, et je vous rendrai compte des motifs qui ont détermiué votre commission à vous en pioposer l'adoption.
4. — Les Dispositions préliminaires posent des principes généraux qui Sont, eu quelque sorte, la base de tout le Code Pénal.
On y établit la différence eulre ce qui constitue la simple ‘contravention de police, le délit et le crime.
5. — La tentative du crime devait aussi être prévue : celui qui, par des actes extérieurs et suivis d'un commencement d'exécution, manifeste la volonté d’un crime, que des circonstances fortuites l'empécheut de commettre, u'est pas moins coupable, pour ne l’avoir pas consommé. Aussi le nouveau Code reproduit-il la sévère mais sage disposition de la lui du 22 prairial au iv, qui déjà avait puni cette teutalivc 'comme le crime lui-même.
La tentative du délit n'appelle pas la même rigueur; ses résultats sont moins graves; le délit ne suppose pas toujours la corruption; cette tentative, hors les cas spécialement prévus par la loi, n'est donc point considérée comme délit par le projet, qui, sur ce point, ne fait encore que confirmer la jurisprudence actuelle.
6. — Ou y consacre ensuite uu principe qui est de tous les temps et de toutes les lois, celui qui veut qu'un délit, qu'im crime, ne soit puni que des peiues prononcées par les lois qui étaient eu vigueur au inomeut où il a été commis.
Enfin, on avertit que le Code ne s’applique pas aux crimes et délits militaires, qui, appartenant à un autre ordre de choses, doivent être régis par d'autres lois.