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Les peiues sout divisées eu quatre classes

La première contient les peines afflictives et infamantes. Ce sont :

ta mort,

Les travaux forcés à perpétuité,

ta déportation,

tas travaux forcés à temps,

La réclusion.

Vous remarquerez, messieurs, que dans certains cas spécifies par la loi, la flétrissure et la confiscation

générale des biens doivent être simultanément prononcées avec la peine principale.

La seconde classe rappelle les peines seulement infamantes. Ce sont le carcan, le bannissement, la déi gradation civique.

Toutes ces peines sont exclusivement du domaine de la justice criminelle.

tas peiues correctiouuelles, qui forment la troi- ! sièine classe, sont l'emprisonnement à temps dans uu ; lieu de correction,

L'interdiction à temps de certains droits civiques et de famille.

L'amende,

ta renvoi sous la surveillauce spéciale de la haute police, et la mise à la disposition du gouvernement.

Mais cette dernière peine et même l'amende sont, dans rertaius cas, communes aux matières criminelles et correctionnelles.

La quatrième classe comprend les peines pour contraventions de police.

Ce sont, l'amende légère, l'emprisonnemeut d’uu jour à cinq, et la confiscation spéciale de cetiains ob- I jets saisis ; celte dernière peine est, en certains cas, commune aux condamnations en matière criminelle.

H. — Ces diverses peines, qui sont, sur beaucoup de points, les mêmes que celles établies par la loi de 1791, présentent néanmoins avec celles-ci des différences et des modifications importantes.

9. — Suivant le nouveau Code, comme suivaut celui de 1791, la peine de mort ne sera encore que la simple privation de la vie; une seule exception est introduite : elle atteint le parricide, qui aura le poing coupé, après avoir été conduit au supplice la face couverte d’un voile noir: puisqu'une funeste expérience a forcé le législateur à prévoir ce crime, il a fallu en

! entourer la punitiou de tout l'effroi propre à cii augmenter l’horreur.

D’ailleurs le projet, d’accord avec le Code de 1791, a rejeté les tortures, autrefois employéesdans l'exécution des condatnuatious à mort, et dont l’humanité gémissait, sans avantage pour la société, toujours I satisfaite dès qu’elle s'est purgée du coupable.

Mais eu supprimant les tortures, le Code de 1791 avait créé la peine de la gêne; l'orateur du gouvernement vous a fait remarquer, messieurs, à quel point l'Assemblée Constituante s'est écartée de ses principes dans l'institution de celte peine, qu’on peut uommer une torture prolongée ; il parait d'ailleurs qu'elle n*a pas été exécutée; le nouveau Code l'abolit.

10. — La peine des travaux forcés peut, suivant le uouveau Code, être perpétuelle. Le Code de 1791 en avait fixé à vingt-quatre ans la duree la plus longue ; mais il est des coupables profondément corrompus, que la société doit tenir à jamais séparés d’elle; le tempérament d'une peine temporaire, quelque éloigné qu'eu fût le terme, ne lui eût pas donné uuc garantie suffisante contre le danger de leur retour, et l'on a seutl le besoiu de rendre ce retour impossible; d'ailleurs la perpétuité était nécessaire dans le système de la gradation des peines, pour faire disparaître la trop grande distance que l'Assemblée Constituante avait laissée entre les travaux forcés à temps et la peine de mort.

11. — En abordant les dispositions du projet qui traitent de la déportation, plusieurs observations d'uu graud intérêt se présentent.

Vous appréciez d'abord, messieurs, les motifs de la juste sévérité dont s’est armée la loi proposée contre les déportes qui rentreraient sur le territoire de l'Empire ; la peine de la déporta tioncta ut particulièrement réservée aux crimes politiques, plus ces offenses sont graves et susceptibles d'un résultat funeste, plus il

importe que ceux qui s'eu sont rendus coupables ne | soient pas tentés de reparaître sur le territoire dont ils pourraient encore troubler le repos parleur présence.

f 9. — Mais, pour les retenir dans les lieux assignés à leur déportation, on a pensé qu'à la crainte d'une peine plus grave pourraient encore se joindre d'autres motifs non moins puissants sur des hommes dont le cœur n'est pas entièrement dépravé.

Tel a été l'objet de la disposition qui, après avoir ; frappé le déporté de mort civile sur le territoire de ; l'Empire, a néanmoins réservé au gouvernement le { droit de lui accorder l'exercice des droits civils dans le lieu de la déportation ; par cette disposition d'une politique bieufaisautc, le déporté sera provoqué à mériter, par une couduite sage et laborieuse, de récupérer la vie civile et d'acquérir l'état de colon ; ce sera l'encourager à devenir meilleur, et ce ressort ne sera pas moins utile au bien de la colonie, qui est iutéres&éc à compter des citoyens plutôt que des cap- . tifs, et à les fixer dans son sein, par l'attrait de la propriété et les liens de la vie civile.

Des motifs du même ordre ont fait excepter les condamnés à lu déportation de la flétrissure, dont je vais vous entretenir tout à l'heure; les délits politiques que la déportation atteint ne supposent point toujours la renonciation entière à tous principes d'honneur et de morale; ils n'ont pas, comme les autres crimes, leur cause nécessaire dans la dépravation du cœur ; aussi, ces considérations n’ont-ellcs pas été étrangères à la disposition qui permet au déporté l'espoir d'étre restitué dans ses droits de citoyen, dans le lieu de son exil ; mais ou se fût exposé à détruire à l'avance l'cfTet de cette disposition, si on eût puni le déporté d'uuc flétrissure qui, en imprimant sur lui uue marque ineffaçable d'infamie, eut pu leloigncr sans retour des principes et de la conduite qui peuvent en faire un citoyen utile dans la colonie qu'il doit habiter.

L'ensemble de ces dispositions vous paraîtra sans doute coordonné avec discernement et sagesse.

13. — La partie du projet qui traite des travaux forcés à temps et de la reelusiou, n’a fait que reproduire avec quelques légères modifications les dispositions de la législation actuelle; par la loi de 1791, la réclusion était particulière aux femmes ; mais celte peine existait par le fait, à l'égard des hommes, sous le nom de détention. Le nouveau Code a supprimé cette différence, qui n’existait que dans les termes; il prononce que la reelusiou est commune aux deux sexes. |

14. — C'est le moment d'appeler votre attention sur les motifs qui ont déterminé, dans le projet, les dispositions sur la flétrissure : celte peine avait été rejetée du Code de 1791 ; depuis elle a été rétablie par la loi du 23 prairial au x, pour le crime de faux, et ceux qui sont commis par récidive ; le nouveau (iode ne fait doue que l'appliquer à un plus grand nombre de cas, et une triste expérience en a fait seutir la nécessité ; en vain ou opposerait que, le criminel pouvant revenir au bien, une flétrissure ineffaçable est trop rigoureuse; les crimes auxquels s'infligera cette peiuc ne sont pas de la nature de ceux dont je vous entretenais tout à l'heure à l'occasion de la déportation ; il s'agit ici de crimes qui partent d'une morale dépravée et de la corruption du cœur; et le passé a prouve qu'il est bien rare qu'un homme repris de justice pour des crimes de cette nature, sc corrige jamais : avant le Code de 1791, on a observé que la plupart des condamnés à mort avaicut déjà été flétris. Bien ne peut donc balancer ici le graud intérêt qu'a la société de prévenir le crime, par lacrainte d’une peine qui impose aux hommes pervers, et les pénètre d’une salutaire terreur.

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