Je passe aux peines de la seconde classe
16. — La première est le carcan ; la loi de 1791 en avait fait une peine principale: maiuteuuc comme telle par le uouveau Code, elle devient aussi accessoire, eu certains cas, à d'autres condamnations afflictives; on eu a rendu l'application plus fréquente, parce qu'ou a reconnu son efficacité. Le carcan isole le condamné; il le laisse, seul avec son crime, exposé à toutes les atteintes de la honte, principal ressort de cette peine. L'Assemblée Constituante avait créé la peine de l'exposition : et, dans l'esprit qui l'animait, elle devait en attendre d'utiles effets; mais l'expérieucc a frustré cette attente : ou a vu fréquemment plusieurs criminels réunis sur un meme échafaud, au lieu de montrer uue contenance abattue, s'cucourager réciproquement à l'impudence; on a dû abolir une peiuc qui a perdu son acliou.
17. — Mais l'applicatiou des peines afflictives eût souvent manqué ses plus salutaires effets si elle eût continué de se faire dans des lieux éloignés de celui du délit, et c'était là l'une des fautes les plus graves de la législation actuelle. En effet, messieurs, c'est dans les lieux qui out été témoins du crime, c'est sur les pcrsouiics qui se sont entretenues de ces détails, et qui ont connu le coupable, que l'impression produite par l'exécution est profonde, et inspire une terreur utile; c'est aussi là qu'est plus puissant l'effet de la honte et du remords sur celui qui est frappé de la peine; en laissaut aux juges la faculté de fixer le lieu de l'exécution, le projet a donc atteint le but auquel doit tendre l'applicatiou des peines, celui de leur donner toute l'action dont elles sont susceptibles pour la répression des crimes et le maintien de l'ordre public.
1». — J ai maintenant à vous parler du bannissement; il avait été aboli par l’Assemblée Constituante, et il faut convenir qu'appliqué comme il l'était alors aux délits de toute nature, cette suppression était politique et sage ; le bannissement, à cette époque, était un échange de malfaiteurs entre les gouvernements : aussi u 'est-il rétabli par le projet que pour les crimes politiques ; ainsi modifiée, cette peiuc devient sans inconvénients. Lu homme eu effet peut être mauvais citoyen dans un pays, et ne l’être pas daus un autre ; la présence du coupable d'un délit politique n'a ordinairement qu’un danger local, et qui peut disparaître dans le gouvernement sous lequel se fixe le banni.
19. — Je passe rapidement sur la dégradation civique, de même que sur les dispositions relatives à l'interdiction légale des condamnés, et à la privation de leurs droits civiques, qui toutes sont puisées dans le Code de 1 79! , et dont une longue expérience a démontré les motifs et l'utilité, pour arriver à la peine accessoire de la contiscaiiou générale.
Dans uue grande partie de la France, la confiscation générale était autrefois appliquée à tous les crimes capitaux; quelques proviuces seulement en étaient affranchies, les unes en vertu de capitulations sous la foi desquelles s était opérée leur union à la France, les autres par l’effet de leurs coutumes, revêtues de l'homologation du prince; de là, l'ancieu axiome du droit français : Qui confisque le corps , confisque les hic tu. L'Assemblée Constituante, par le motir sans doute que cette peine rendait des innocents victimes du crime de leurs auteurs, lavait repoussée du Code de 1791 ; mais par des lois postérieures, dont on retrouve la substance daus celle du 18 floréal an m, la confiscation générale Tut rétablie pour les crimes commis contre la sûreté de l'État, et pour celui de la i fabrication de fausse monnaie. C'est aussi pour ces J deux cas et pour la dévastation et le pillage public par attroupement et à force armée, que le nouveau Code veut que la confiscation soit prononcée.
RAPPORT. - PREMIÈRE 1.01, Art. 1-58.
Les crimes contre la sûreté de l’État et contre la personne du souverain ont des conséquences désastreuses ; les dommages que peut occasionner la seule tentative de ces crimes sont incalculables; la législation doit donc déployer une légitime rigueur, et chercher à retenir l'ambitieux que la crainte du supplice «'effrayerait pas, par l'aspect des besoins qui, après lui, poursuivraient sa famille.
Il faut bien distinguer, messieurs, les crimes qui attaquent l'existeuce politique d'un empire, d'avec ceux qui ne blessent que les intérêts particuliers.
Le législateur doit se servir, coutre les premiers, de tous les remèdes convenables pour les empêcher, quaud bien même ces remèdes blesseraient les intérêts d'un tiers, parce qu’en fait de législation, la conservation de l’État et de la société est la loi suprême.
C'est d’après ces principes que les plus sages législateurs des temps anciens et modernes ont cru nécessaire d'ajouter la confiscation des biens à la peine de mort, contre les coupables des crimes de lèse- majesté, de haute trahison, et autres qui compromettent la sûreté de l'État.
Ces crimes sont ordinairement suscités par l'ambition ; les ambitieux qui craindraient la mort seraient rarement des conspirateurs dangereux : la peine capitale ne suffirait donc pas pour arrêter l'exécution de leurs desseins pervers.
L’ambitieux qui se met en état de guerre contre sou prince ou contre le gouvernement qu’il a adopté, ne pense pas seulement à son élévation personnelle, il croit travailler aussi pour sa postérité; c’est pour sa famille qu’il s'expose : le danger de la mort ne suffit pas pour l’effrayer et le contenir. En sondant le cœur humain, on découvre que la crainte de réduire ses enfants à l'indigence par les suites de la confiscation, sera souvent un moyeu plus efficace pour le détourner de l'exécution de scs projets, et arrêter son bras parricide.
Au surplus, la peine de la confiscation dont le cou- I spirateur est menacé par la loi, intéresse In famille [ elle-même à surveiller les démarches du son chef, et à . le retirer du précipice s’il se trouvait engagé dans quelques trames ou complots contre son prince , ou dans quelques projets de trahison contre la sûreté de l'État. |
Il est juste d'ailleurs que le trésor public trouve, j dans la fortune de ceux qui se sont rendus coupables des grands crimes auxquels s'applique la confiscation, une légère réparation des dommages qu'ils ont occasionnés à l'État.
Au surplus, messieurs, quelque puissants que I soient les motifs qui prescrivent ici la mesure de la | confiscation, vous remarquerez que la rigueur en est , tempérée par des dispositions qui rendront même la I législation sur ce point moins sévère qu'elle ne l'a ! jamais été, soit sous la législation ancienne, soit sous j la législation actuelle.
L'une de ces dispositions porto que les biens cou- | lisqués demeureront grevés de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de leur valeur, ainsi que de l'obligation de fournir aux enfants ou autres desccudauts uue moitié de la portion dont le père u 'aurait pu les priver : ces biens restent aussi grevés de la prestation des aliments à qui il eu est dû de droit. Enfin lu loi réserve à l'Empereur la faculté de disposer des biens confisqués en faveur, soit des ascendants, soit des descendants, soit de 1a veuve, soit même des parents des condamnés ; par là un tempérament pourra être apporté à la peine, par là aussi le prince aura un puissant moyen de rattacher à sa personne et à l'État la famille qui aura eu le malheur de compter dans son sein un conspirateur.
Vous voyez, messieurs, que les droits du lise dans la matière importante des i nnfiscations ont été modifies
I et restreints en faveur de l'intérêt des familles, autant | que le permet l'intérêt plus puissant de la société et de 1a vindicte publique.
*20. — Je suis arrivé à la partie du Code qui traite des peines correctionnelles et de police; les délits | auxquels s'appliquent ces peines, quoiqu'ils ne fas- , sent à la société, que des offenses moins graves, n'en ; appellent pas moins toute la prévoyance du législateur. l>c légers délits, qu'une sage sévérité ne réprimerait pas, produit aient, en se multipliant, de grands | désordres, et frapperaient le corps social d'une lan- ! g lieu r dangereuse; c'est d'ailleurs par des délits que i les malfaiteurs s'essayent au crime : cette partie du Code n’est donc pas sans une grande importance pour la société et la morale publique.
lass peines correctionnelles sont l’emprisonnement, l'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, et l'amende.
Les dispositions par lesquelles la peine de l'emprisonnement est réglée ont été puisées dans la loi du 22 juillet 1791. On a eu soiu de maintenir cette prévoyante disposition, par laquelle le détenu est excité au travail par l'attrait de quelque adoucissement | à sa position présente, et par l’espoir de trouver à sa I sortie un fonds de réserve qui lui sera précieux.
*21. — J’aborde, messieurs, une peine d’institution uouvelle, et qui appelle toute votre attention : je veux parler de l’interdiction de certains droits civiques, civils et de famille, que le juge peut prononcer dans les cas spécialement prévus par la loi. Il est des délits qui présentent, avec l’exercice de ces droits, une alliance offensante, et que repoussent le noble caractère des uns, l'intérêt grave ou touchant des autres. Les plus belles fonctions du citoyen ne doivent pas être confiées à l'homme qui vient de porter atteinte aux principes et aux vertus sans lesquels l’exercice en devient dangereux ; et si l'offense n'a pas été assez, grande pour l'en priver sans retour, il faut du moins un intervalle eutre le délit et l'entier oubli que la société en pourra faire; il faut un temps d'épreuve qui servira de garantie pour l'avenir : espérons aussi, messieurs, que ce sera un frein nouveau pour l'homme sur qui l'honneur n’aura pas eu* cure perdu ses droits; il sentira sans doute combien est grave pour l'honneur l'affront attaché à cette peine.
‘2*2. — De même que la loi du 22 juillet 1791, le projet laisse au juge une certaine latitude pour fixer la quotité de l'amende correctionnelle, 1 .es circonstances qui atténuent ou augmentent un délit ne peuvent être toutes prévues par la loi ; il faut doue accorder aux juges le moyeu de proportionner l'amende à la faute.
*23. — Je m'arrête tiu instant sur le renvoi sous la surveillance de la liante police de l'État, et sur la mise à la disposition du gouvernement. Ces deux peines rendues, en certains cas, communes aux crimes et aux délits, sont encore d'institution nouvelle : il a paru essentiel que l'autorité suprême fût mise à portée d’exercer une surveillance spéciale sur ces hommes qui, après avoir subi déjà des condamnations, ne reportent souvent dans la société que plus de perversité et de disposition aux méfaits : ils ne doivent y être admis qu’avec de sages précautions qui les contiennent dans la ligne du devoir.
C’est eucore par une suite de cette même prévoyance que le renvoi sous la surveillauce de la haute police donnera au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger soit du condamné, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteurs ou curateurs, un cautionnement pécuniaire de sa bonne conduite. Celte mesure aura le double avantage de donner uue garantie de plus contre de nouveaux délits, et d'intéresser les personnes par qui le caution*
nemeut auia été fourni, à les prévenir par leur surveillance et leur autorité.
I/im possibilité, ou le refus de fournir ce cautionnement, devant Taire naître une plus vive défiance, il a paru nécessaire d’y pourvoir par d'autres mesures : le projet porte qu'alors le condamné demeurera à la disposition du gouvernement, qui pourra ordonner son éloiguement de certains lieux, ou sa résidence continue dans un lieu déterminé.
Il fallait prévoir aussi la désobéissance à cet ordre ; elle sera punie par la détention.
Enfin les vagabonds et les gens sans aveu seront soumis à ces mesures, et ici leur utilité n'a pas besoin d'être indiquée.
Au surplus, messieurs, le projet détermine avec clarté le mode de contrainte auquel est soumis relui qui s'est porté caution, la nature des poursuites qui tendent au recouvrement des condamnations, l’objet et l’ordre des privilèges entre l'État et les particuliers sur les biens des condamnés, la solidarité dont sont tenus les condamnes pour un même crime ou pour un même délit ; et parmi ces diverses dispositions, je inc bornerai à vous faire remarquer celle qui défend aux juges d'appliquer ii une œuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée, les dommages et intérêts qu'ils prononcent: dans la législation actuelle celte faculté est laissée aux juges; mais on a remarque qu'ils eu ont abusé, et que, par des motifs d'une fausse bienfaisance, ils ont adjuge eu faveur d’œuvres pies plus qu'ils n'eussent fait en faveur des parties, et que ne le voulait une sage application de la peine; il a donc fallu pourvoir à cet abus.
$ I. — Vous remarquerez, aussi, messieurs, le privilège que le nouveau Code accorde ou plutôt couserve aux restitutions et dommages et intérêts au prolit des particuliers, sur les amendes et confiscations au profit de l'Êlat.
Il est juste que la réparation du dommage soit préférée au lise, qui n'a pas été lésé ; mais les frais de la procédure, avancés par le gouvernement, ne sont pas soumis à la même préférence, par la double raison que la partie civile étant persounellcment tenue du remboursement des frais, cette préférence eût été illusoire, et que, dans tous les cas, il s'agit ici d'avances faites daus l'intérêt des parties civiles, et dont le payement doit être, avant tout, assuré.
95. — Des dispositions sur la récidive terminent le premier projet de loi; le gouvernement a reconnu que la loi de 1791 était sur ce point trop indulgente.
La récidive porte 1111 caractère plus grave que la première chute ; elle annonce l'habitude do crime et l'incorrigibilité du coupable : c'est pour cette raisou que le projet de loi veut que celui qui, précédemment condamné pour un crime, en aura commis un second, soit puni de la peine immcdialemenlsiipéricure à celle que la loi a prononcée contre le second crime.
Il prévoit ensuite le cas où l'individu coiulamué pour crime aurait commis un délit de nature à être puni correctionnellement, et il veut que eetlc sorte de récidive soit punie du maximum de la peine portée par la loi ; il permet même de l’élever jusqu’au double. Une autre disposition est enlin appliquée aux personnes qui, après avoir été déjà correctionnellement condamnées à un emprisonnement de plus d'une année, commettraient un nouveau délit de la inéme classe : daus ce cas, les coupables par récidive seront condamnés au maximum de la peine portée par la loi, laquelle pourra être élevée jusqu'au double; le projet les soumet en outre il la surveillance de la haute police pendant cinq années au moins, et dix aunées au plus. La sagesse de toutes ces dispositions est facilement aperçue.
96. — Je vous ai exposé, messieurs, les principales considérations qui ont fixé l'attention de voire commission dans l'examen approfondi qu'elle a fait du projet qui vous est soumis.
Elle a particulièrement considéré comme une amé- ; lioratinu précieuse le maximum et le minimum assignés à la gradation des peines temporaires applicables aux crimes. La loi ne peut prévenir Di déterminer toutes les circonstances, toutes les nuances par lesquelles ils peuvent se varier; si cette précision ne peut pas exister dans le Code Pénal, il faut bien laisser à la sagesse des juges, qui ont les informations sous les yeux, qui entendent les témoins, interrogent les prévenus, et peuvent apprécier toutes les circonstances qui aggravent ou atténuent le crime, la latitude nécessaire pour appliquer la peine dans la plus juste proportion.
Cotte latitude ne peut pas faire craindre l’arbitraire ; la loi en écarte suffisamment le danger, eu fixant aux magistralsdeslimitcs qu'ils ne peuvent jamais franchir.
97. — Les lacunes qui existaient dans le Code de 1791 n'existent plus dans celui-ci ; tous les crimes et délits qui peuvent troubler l’ordre public ont été prévus avec la plus grande altentiou ; et si l'on a gardé le silence sur certains crimes obscurs et secrets, qui sont plutôt du ressort de la cotiscieuce et de la justice divine, c'est qu'il a paru que la loi devait les considérer comme impossibles, et qu'on ne pouvait même pas les nommer sans alarmer les mœurs.
I.a peine déterminée pour chacun des crimes et délits est lixée avec discernement et dans uuc sage proportion : le nouveau Code, beaucoup moins sévère que l'ancienne législation pénale, l'est quelquefois davantage que celui de 1 7111 ; niais l'expérience a prouvé que ce dernier Code, souvent trop iudulgeut, a fait à la philanthropie des sacrifices que réprouvait l'intérêt de la société; votre commission a reconnu que le projet a gardé uu sage milieu entre les dangers de l'indulgence et l'injustice d’une trop grande rigueur.
Ce Code réunira dans un même corps toutes les dispositions pénales, et ce ne sera pas un de scs moindres avantages sur la législation de 1791, qui avait réglé par des lois particulières et séparées les peines à appliquer aux crimes, les peines à appliquer aux délits, et les peines à appliquer aux simples contraventions. La réunion de toutes ces dispositions daus une meme loi en fait mieux saisir l'ensemble cl en indique mieux l'esprit.
Enlin, messieurs, il a paru a votre commission que la rédaction du nouveau Code Pénal a été faite avec l'ordre, la clarté, la précisiou que l’on devait attendre des lumières et des talents des magistrats distingués qui oui été chargés de cet important iravail.
La régénération des lois criminelles ne contribuera pas moins au bonheur et à la tranquillité del’état social que ne le fait à présent la régénération des lois civiles; cl en donnant au Code Pénal voire sanction, vous couronnerez un nouveau mouiiinent des hautes conceptions du prince qui nous gouverne; vous poserez la dernière pierre du grand édifice de la législation de la France.
Si les bonnes lois sont le plus beau présent qui puisse être fait aux peuples, rendous grâce au héros de qui nous recevons ce nouveau bienfait; à aucune 1 époque du monde, un plus juste tribut d'amour, de fidélité et de dévouemeut n'aura été offert par la rci connaissance des peuples à uu souverain qui aitautaut j fait pour leur bonheur et pour leur gloire, i Je vous propose, messieurs, au nom de votre commission de législation, de convertir en loi le projet soumis à votre délibération.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - SECONDE LOI, Am. 5MS.