‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 203 sur 657 · SECONDE LOI · texte numérisé non relu

SECONDE LOI

COMPOSÉE ni LIVRt II nu CODE . DES l‘ER SUSSES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES. POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.

N'oiice bistoriçce. Le livre II, qui forme celle seconde loi, a été présenté au Conseil d État, le 29 juillet 1809, par M. Treilhard, conseiller d'Élat et orateur du gouvernement. Il fut adopté dans la même séance sans donner lieu à aucune discussion, et définitivement arrêté, également sans discussion, dans celle du 9 octobre.

Le projet arrête dans celle dernière séance fut officieusement communiqué le l à la commission de législation civile et criminelle du Corps Législatif, conformément à l'acte du 19 août 1807.

Cette commission fit des observations dont M. Treilhard rendit compte au Conseil dans la séance du ü janvier 1810, dans laquelle il présenta aussi la dernière rédaction, qui fut adoptée sans plus de discussion que les précédentes.

Le 3 février, M. Faire, accompagné de MM. Berlier et Portalis, présenta le projet au Corps Législatif, et en exposa les motifs.

Le 13 février, M. Biboud, membre et secrétaire de la commission législative, apporta au Corps Législatif le vœu d'adoption émis par la commission, el en ex|K>sa les motifs.

Dans la même séance, le projet fut décrété à la majorité de 2i0 voix contre 16. La nouvelle loi a été promulguée le 23 février 1 81 0.

Code se 1910.

\iit. J 11. I,e> complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les . auteurs mêmes de ce crime ou de. ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé mûrement. I

Art. «o. Seront punis comme complices j d une action qualiliér crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à celte action, ou donné des instructions pour la commettre;

Ceux qui auronl procuré des armes, des in- ! slrumenls ou tout autre moyen qui aura servi à | faction, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui auronl, avec, connaissance, aidé ou assisté fauteur ou les auteurs de faction, dans les fails qui l'auront préparée ou facilitée, nu j dans ceux qui l'auront consommée : sans préjudice des petites qui seront spécialement portées I par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations atlcnlalojres à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Étal, même dans le cas où le crimequi était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

Art. <ii. ('.eux (pii, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des hriaan-

Art. 50. I ou f. nu code de INIO.

Art. UO. Conf. un rude de INIO.

\rt 61. C nnf. nu rude de INIO.

Code de 1810. Code de 1832.

dages ou des violences conlrc lu sûrelé de l'Etal, lu poix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent lialiituelleinenl logement, lieu de rclraite ou de réunion, seronl punis comme leurs complices.

Art. H. Ceux qui sciemment auront recelé, Vrt. Oî. Conf. au code de 1810. en lout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d uncrimeou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

Art. (13. Néanmoins, et à l’égard des rccé- Art. 63. Néanmoins, la peine de mort, lorsleurs désignés dans l’article précédent, la peine <|u’elle sera applicable aux auteurs des crimes, de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de sera remplacée, à l’égard des recélcurs, par celle la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne leur des travaux forcés à perpétuité, sera appliquée qu'aillant qu’ils seront comain- Dans tous les cas, les peines des travaux eus d'avoir eu, au temps du recelé, connais- forcés à perpétuité ou de la déportation, lorssancc des circonstances auxquelles la loi alla- qu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées che les peines de ces trois genres : sinon, ils ne ; contre les receleurs qu'aulant qu'ils seronl consubiront que la peine des travaux forcési temps. I vaincus d'avoir eu, au temps du recelé, con-

| naissance des circonstances auxquelles la loi : attache les peines de mort, des travaux forcés à | perpétuité et de la déportation; sinon ils ne I subiront que la pcinedes travaux forcés à temps.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D ETAT

Art. Ii0. Seront pou nui vit et jugés comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à celte action. ou donné des instructions pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;

Ceux qui auront aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de Faction , dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, on dans ceux qui l’auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État , même dans le cas où le crime qui était T objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.

Art. (il. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûrelé de l’Étal, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement , lieu de retraite ou de réunion, seronl poursuivis comme leurs complices.

Art. lii. Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, de» choses enlevées, détournées on obtenues à l’aide d'un crime ou d’un délit, seronl aussi poursuivis comme complices de ce crime ou délit.

Art. 05. Conforiiu* au code.

II SOURCES

Code penal de 1791 , pan. II, tit. III. — Art. 1. Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque Aéra convaincu d’avoir, par don», promesse*, ordres ou menace*, provoqué le coupable ou les coupable* .1 le commettre :

On d’avoir sciemment, et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables les moyens, armes ou instruments qui ont servi à *on exécution ;

Ou d'avoir sciemment, et dan* le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupable*, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité sou exécution, soit dan* l’acte même qui l'a consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre le* auteurs dudit crime.

Art. 2. Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, soit par de* discours prononcés dan* le* lieux publics, soit par placards ou bulletins affichés ou lépandu* dan* lesdil* lieux, soit par îles édit* rendus public* par la voie de l’impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre le* auteur* du crime.

Art ô. Lorsqu'un vol aura été commis, avec l’une de* circonstance» spécifiées au précédent litre, quiconque sera convaincu d’avoir reçu (gratuitement, ou acheté ou recèle tout ou |»artie des effets volés, sachant que lesdits effet* provenaient d’un vol, sera réputé complice, et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteur* dudit crime.

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