‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 205 sur 657 · COMPLÉMENT · texte numérisé non relu

COMPLÉMENT

Avis oc cosseii i»'£t*t, du 10 décembre 1815 [approuvé le 18)

sur un référé de ta cour de cassation tendant à obtenir l’interprétation de l’art. 02 du iode pénal.

Le coxscil ü'Ëtat qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport dr la section de législation sur relui du grand juge ministre de la justice, et un référé de In cour de cassation ayunt pour objet de faire déclarer le sens de l'art. 62 du code pénal ;

Vu, 1° un arrêt de la cour d’assises du département du Zuyderzée, du 21 août 1812, rendu sur une déclaration du jury, portant :

Sur la première question : « Oui, Jean Pasman est coupable du meurtre commis sur la personne de Mgntie van Palmen, suivi de vol d'elfrts appartenant à ladite Slgntie vau Palmen, commis dans un lieu habité; »

Sur la deuxième question ; « Oui, Clasina Patinait s’c»l rendue coupable en enlevant, niellant en gage, vendant et recélant des effets provenant d'un vol commis par son père de la ma-

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nière susdite, sachant que ce vol avait été commis après que Mynlie t au Palmen avait été tuée d une manière violente par son père Jean Pasman susdit, en sa présence; •

Lequel arrêt, appliquant l'arl. 401 du code pénal, condamne ladite Clasmu Pasman, comme coupable de vol simple, à la peine correctionnelle de cinq an» d'emprisonnement ;

2° l'n premier arrêt de la cour de cassation, du 29 octobre suivant, qui, pour fausse application de l’art, 401 et pour violation de l'art. 62 du code pénal, casse l'arrêt de la cour d'assises du Zuyderzér et renvoie l'affaire à la cour d'assises du département des Bouchcs-de-la-Meusc ;

ô° L’arrél de cette dernière cour, du 12 février 1815, qui, d'après le même art. 401 du code pénal, condamne Clasina Pasman à la même peine de cinq ans d'emprisonnement, sur le motif que, de la déclaration du jury, il résultait uniquement que le vol dont Clasina Pasman avuit clé déclarée complice, avait été commis après et non |ias à l'aide du meurtre effectué par son père; ledit arrêt attaqué par les mêmes moyens;

4° l'n second arrêt de la cour de cassation, du 12 avril 1813, rendu, sections réunies, sous la présidence du grand juge ministre de la justice qui, pur les mêmes motifs, casse celui de la cour d’assises des Bouchcs-de-la-Meusc, cl renvoie l'affaire b la cour d'assises du département de la Dyle ;

3° L'arrêt de celle cour, du 19 août suivant, qui, comme les deux arrêts précédents dcsdiles cours du Zuyderzée et des Bouches-de-la-Meuse, appliquant l'art. 401 du code pénal, ne condamne Clasina Pasman qu'à trois ans d'rmprisonnemrnl, sur le fondement qu'aux termes de l'art. 62 du code pénal, les receleurs de choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d'un crime ou d'un délit, ne peuvent jamais être considérés que comme complices d'un vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie, et que, d'après la déclaration du jury, Clasina Pasman n'était coupable que d'un vol simple :

6® Le référé par lequel la cour de cassation, conformément à l'art. 5 de la loi du 16 septembre 1807, demande au gouvernement l'interprétation de l'art. 62 du code pénal;

Vu les art. 59, 65, 504, 401 du code pénal, et notamment l'article 62 dudit code ;

Est o'avis

Que, lorsqu'un vol a été commis à l'aide ou par suite d'un meurtre, 1rs personnes qui ont reeélé les effets volés, ayant connaissance que le vol a été précédé du crime de meurtre, doivent, aux Irrmes de l’url. 62 du code pénal, être considérées comme complices de ce dernier crime;

El que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois (1).

.T w~*r -fr-ü. —

Code de 1810. Code de 1832.

Abt. #4. Il ii'y a ni crime ni délie, lorsque Art. 64. Conf. au code det8IO. le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force il laquelle il n’a pu résister.

DAOJET DISCUTE AU CONSEIL D'ÉTAT

Art. 64. Conforme au texte du code.

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