UI. 1. DISCUSSION AU CONSEIL DÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION
1. IIISCI SSIOT (VJ juillet et 5 octobre.) — l.'arl. 63 esl u ï 0| . I j 2. OB.stnvATIOAS UE LA COHMISSIOX. — Mont. laKfwnanl duos tes drus séances. sans observations. ô. moi 1rs — Kit at, n“ 6| Riant o, n-n tO-ll el 15.
Code de 1810
Art. O® Lorsque l’accusé aura moins de seize ans, s’il est décidé qu’il a agi sans dixrerttemenl, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour j être élevé el détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année.
Art. 6J. S’il est décidé qu’il a agi a tue discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :
S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à lu peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction;
S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera coftdamtic à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au lier s ait moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.
Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous lu surveillance de la haute police pendant cinq uns au moins et dix ans au plus.
S’il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un au à cinq ans, dans une maison de correction.
Art. 68. Dans aucun des cas prévus par l’article précédeut, le condamné ue subira l'exposition publique.
Code de 1832.
Art. 66. Conf. nu rntle île 1810.
Art. ®S S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :
S il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d’emprisonnement dans une maison de correction.
S il a encouru lu peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égalait tiers au moins cl à lu moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ees peines.
Dans tous les cas, il pourra être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
S il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.
Art. 68. I. individu âgé de moins de seize ans, qui n aura pas de complices présents audessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. SECONDE 1.01, Art. 66-69.
Aiit. ©9. Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correct ion nellc qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de In moitié de celle qu’il aurait subie s’il avait eu seize ans.
Code de 1832.
| de la peine de la déportation ou de celle de la [ détention, sera jugé par les tribunaux corrcc- I tionucls, qui se conformeront aux deux article?» ci-dessus.
Art. ©». Dans tous les cas où te mineur de seize ans n'aura commis qu’un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s’élever au dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans.
PROJET DISCOTE AU CONSEIL D ETAT
Art. 66. Lorsqu < l'accusé aura moins de seize ans, s’il est décide qu'il a ayi sans discernement, il pourra être ordonné , selon les circonstances, qu’il sera remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.
Art. 67. S’il est décidé qu’il a ayi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit :
S’il a encouru la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , U sera condamné à la peine de dix à vingt ans de détention dans une maison de correction ;
S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pendant un temps qui pourra être égal à la moitié de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines, sans pouvoir être au-dessous du tiers.
Dans tous ces cas, il pourra être mis sous la surveillance du gouvernement, depuis cinq ans jusqu'à dix.
S’il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné ù être enfermé, d’un un à cinq, dans une maison de correction.
Art. 68. Dans aucun des ras prévus dans l'article précédent, le condamné ne subira l’exposition publique.
Si le coupable n'a encouru qu’une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu’il aurait subie s’il avait eu seize ans.
Art. 69. Dans tous les cas ou les individus accusés de crime auront été déclarés coupables, mais excusables suivant la loi, ils seront condamnés ù un emprisonnement qHi sera an moins de deux ans. et de dix ans au plus.
Ils pourront en outre être mis sous la surveillance spéciale du gouvernement, fie ntl a ni cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Nota. Cet article, d’après ta demande Ue la commit* tu h légistative, a été fondu dan* l’art. 526. Voyez cet article.
Code penal de 1791, part. /, lit. /'. — Art. t. Lorsqu’un accuse, déclaré coupable par le jury, aura commis le crime pour lequel il est poursuit!, avant l'âge de seize ans accomplis, les jurés décideront, dan* les foinit'v ordinaires de leur délibération, la question suivante : Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ?
Art. 2. Si les jurés décident que le coupable a commis le crime saus discernement, il sera acquitté du crime; tuais te tribunal criminel pourra, suivant les circonstances, ordonner que le coupable sera rendu à srs parents, ou qu’il sera conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et déteuu pétulant tel nombre d’années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque â laquelle il aura atteint l'âge de vingt aus.
Art. 3. Si les jurés décident que le coupable a commis le crime avec discernement, il sera condamné : mais à raison de son âge, les peines suivantes seront commuées.
Si le coupable a encouru la peine dr mort, il sera condamné à vingt années de détention dans une maison de correction.
S’il a encouru la peiuc des fers, de la recln ion dans la maison de lorce. de la gêne ou de la détention, il sera condamné à être renfermé dans la in.itsou «le correction pendant un nombre d’années égal à celui pour lequel il aurait encouru l’une desdiles peines à raison du crime qu'il a commis.
Art. 1 Dans les cjs portés en l’article précédent, le condamné ne subira pas l’exposition aux regards du peuple, sinon lorsque la peine de mort aura été commuée en vingt années de détention dans une maison de correction, auquel cas l'exposition du condamné aura lieu pendant six heure», dans les formes ci-dessus prescrites. (Vov. supra, p. 41.)
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
1. DiM.t smov [iO juillet et 5 octobre 1809.} — Les art. 66 à 69 sont adoptés successivement duos les deux séances, sans observations.
2. OBsLHVATlOVS DE LA LOMMIVHIOV (19 décembre 1609.) — La commission croit :
1° Que la lin de la rédaction du troisième paragraphe de l'article 67 serait plus correcte et plus simple, «ans rien changer au fond, en mettant ces mots : pour un lemp* .gai ou fiers au moins et à ta moitié au plut de celui auquel il aurait pu être condamné à /'une etc cet petite*.
2* Par le même motif, on mettrait dans le quatrième paragraphe : pendant cinq ans au motus rf dix ans au plut, au lieu de ce* mots : depuis cinq ans jtuqu'à dix, qui peuvent paraître amphibologiques, et s'appliquer ù l'âge du condamné.
3» On pourrait aussi adopter le mémo changement dans le
cinquième paragraphe et mettre : pour une année au moins et cinq ans au plus, au lieu des mois : enfermé d'un on à i iuq.
Art. 69. — La commission propose un changement dans la durée de la peine établie dans cet article contre les individo» déclarés coupables, mais excusables ; l’emprisonnement de deux aus à dix lui parait offrir un minimum cl un Maximum trop élevés. Il y a btaucoup de cas oit les causes qui motivent l'adaptation de l'excuse légale placent le condamné presque ou niveau de l'homme non déclare coupable, et où un emprisonnement moins long est suffisant pour punir une frolr souvent involontaire. On croit donc qu'il conviendrait de lixer le minimum cl le maximum ainsi qu’il est porté dans l’art. 326.
La commission fait observer aussi que le second paragraphe présente une contradiction avec l'art. 326, dans lequel on lit que, lorsqu'il s'agira d'un crime emportant peine de mort, ira-
SECTION 1. CObE UE 1810.
vaux forcé* & perpétuité ou déportation, la peine sera réduite ' à lin emprisonnement de deux k cinq ans.
Dans tel étal, il faut supprimer ou l’art. G9 ou l’art. 32G ; |r premier, contenant une déposition générale dan» un chapitre destiné it poser de» principes, ne peut être, sans inconvénient, renvoyé au litre qui traite de ce» ea» particulier» auxquels un de ce» paragraphes s’applique; car si l’on adoptait ce système de renvoi pour l’art. G!), il faudrait en faire autant pour près* que toute» le» dispositions énoncées dans le second chapitre dont on -s'occupe ici, et il en résulterait alors qu'il y mirait une lacnne dans la position préalable et néces-saire des base» du code pénal. On estime qu'il conviendrait beaucoup mieux d'ajouter k Tort. G9 le corollaire composé de» trois paragraphes de l'art. 32G, et supprimer celui-ci; l'art. G9 acquerrait plu» de clarté, et celle addition lui procurerait immédiatement de» développement* dan» le genre de ceux que pré-enleul les autres articles de ce même chapitre où on le» remarque, rr qui serait ainsi rédigé :
Dans tous le» cas ou le» individus accusés de crime aurout été déclaré* coupables, mai* excusable» .suivant la loi, ils seront condamné*, lorsque le fait de l'excuse sera prouvé, s'il s'agit d’un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcé» Si perpétuité, ou celle de la déportation, à un emprisonnement d'un an au moins et ciuq ans au plu*.
■ S'il s'agit de (ont autre crime, à un emprisonnement de six moi» au moins et deux an* au plus.
■ S'il s'agit d'un délit, ù nn emprisonnement de six jour» au moins et six mois au plus. Il» pourront en outre être mis sous la surveillance de la haute police pendant cinq an» au moins et dix an» au plu», h compter du jour où ils auront *ubi leur peine. »
Conte il d'Etat. (G janvier 1810.,' — Tiieiiuand rend compte des observation» de la coin tu i*.' ion.
Le rop-iil adopte, «an* observation*, la rédaction qui a pas*é dan» le code.
I». motifs. — K une, n"‘8-9; Hiooid. n»» II- 12.
Code de 1810.
A ut. JO. I.os peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation cl des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante et dix ans accomplis au inomeut du jugement.
Aht. 71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, et selon la durée de la peine qu’elle remplacera.
.Art. 72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité nu à temps, dés qu’il aura atteint l’âge de soixante et dix ans accomplis, eo sera relevé, cl sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n’ciil été condamné qu'à la réclusion.
rxorcr DISCUTE AO
Art. 70, 7t et 72. Conformes au texte du code.
Code DE 1832.
Art. 70. Conf. au iode de 1810.
Art. îl. Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir : celle de la déportation, par la détention à perpétuité ; et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.
Art. 72. Conf. au code de 1810.