‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 208 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code pénal de 1701, purt. I, lit. F. — Art. 5. Nul oc pourra être déporté, s'il a soixante et quinze an* accompli*.

Art. 0. Dans 1rs cas où la loi prononce l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la pêne, ou de la détention pour plus de cinq années, la durée de la peine sera réduite â quatre ans, si l'accusé trouvé coupable est âgé de soixante et quinze ans accompli», ou au delà.

Art. 7. Tout condamné à l’une desdites peines, qui aura atteint Pige de quatre-vingts ans accomplis, sera mis en liberté par jugement du tribunal criminel rendu sur la requête, s'il a subi au moins cinq années de sa peine.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

I. discissiov (29 juillet et 3 octobre 1809.1 — Les nrt. 70 | 2. obsi nv vtioxs de i.a commissiov — Séant, k 72 sont adoptés successivement dan* le* deux séance», san» J motu s. — Fuite, n°* 10 à 12; Hibou», n° 13. observations.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — SECONDE LOI, Art. 73-74.

Code de 1832.

Art. ïa. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant sou séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux è qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, lu profession et le domicile du coupable ; sans préjudice de leur responsabilité dans les cas des articles 1952 et 1953 du code Napoléon.

Art. 74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du code Napoléon, livre III, titre IV, chapitre II.

Art. 73. Couf. ail code de 1810.

Art. 74. Conf. au code de 1810.

PROJET DISCOTÉ AO CONSEIL D'ÉTAT

Arl. 73. Le* aubergiste* et hôteliers convaincus d’avoir logé quelqu'un qui aurait commis un crime ou un délit dans le même arrondissement communal seront civilement responsables lies restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelques dommages, faute par eux d’avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable ; sans préjudice de leur responsabilité, dans le cas des articles 1952, 1953 et 1954 <iu code Napoléon.

Art. 74. Conforme au code.

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