II. SOURCES
Loi du 22 juillet 1791, titre /. — Art. 5. Dans les villes el dans les campagnes, les aubergistes, maîtres d’hôtels garnis et logeurs, seront tenus d’inscrire, de suite et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et parafé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit, de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fois qu’ils eu seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux officiers de police, ou aux citoyens commis par la municipalité.
Art. U. Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnes à une amende du quart de leur droit de patente, sans que cette amende puisse être au-dessous de trois livres, et ils demeureront civilement responsables des désordre* el délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL DETAT. - 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
1. blM.l î*MOV (29 juillet et 3 octobre I8U9.) — Les art. 73 el 74 sont adoptés successivement dan» les deux séances, sans observations.
•2. OBSERVATIONS UE LA COMMISSION. (19 décembre 1809.)
Il y aurait plusieurs observations 4 proposer sur l'article 73 :
Lu première est que l'article se trouve littéralement répété dans un de» paragraphe» de l'art. 473, où il purull plu» naturellement placé que dans le livre II. Les peines à encourir par les aubergistes el hôtelier» sont de la classe de celle» de police cl la responsabilité d’une simple contravention.
Le principe général de celle responsabilité imposée è des personnes étrangères au fait à punir se trouvera suffisamment posé dans l'art. 74, qui deviendrait alors l'art. 73, en ne substituant qu'un léger changement qui consisterait : 1* à supprimer l'expression les autres cas, el 4 la remplacer par celle-ci : dan 4 les tas . Les mots antres cas supposent qu'on en a désigné précédemment un ou plusieurs; mais l'énonciation générale dans les cas les comprend tou», el convient particuliérement à la tète d'un article qui a pour objet rétablissement d'une peine, el non les détails qui peuvent concerner soo application ; 3° en maintenant l'art. 74 avec le changement, on ajouterait 4 la fin ccs mots : et aux art. 1932 et 1933 dudit code.
La suppression de l'art. 73 du projet parait doue convenable
en ce chapitre, sauf à en discuter les dispositions intrinsèques lorsqu’on arrivera 4 l'art. 473; mais dans le cas où la section du conseil d’Élal se déciderait pour laisser subsister ici cfet article, la commission croit devoir observer 4 tontes fins qne la responsabilité qui est établie contre les aubergistes, hôteliers et logeur», et qui s’étend aux restitution», aux indemnités el aux frai», est d'une nature »i extrême, qu’on ne présume pas qu'elle puisse être maintenue. Il est, en effet, de certaine» auberge», placée» sur de» point» lrè»-frcqucntés, tels que le cours de la Saône à MAcou, ChAloii», etc., où chaque jour quarante 4 cinquante personnes et plus arrivent par de» barques publiques au même instant; elles y passent quelque temps de la nuit, et repartent à trois ou quatre heures du matin. Dans un si grand mouvement journalier, comme dans celui qui a lieu presque partout la veille et les jours de foire, n'esl-il pas facile qu'un aubergiste oublie un ou plusieurs individus? l'ne telle omission compromettra néanmoins sa fortune, si l'un d'eux commet un crime. D'un autre côté, il faut considérer que, dans la presque totalité des campagnes, le» hôteliers ne savent pas écrire, cl qu'il est certain que la grande majorité de ees cabarelicrs et logeurs, qui sont dans le cas de loger plus que les autres celte classe d’hommes obscurs ou errants qui commettent la plupart de» vol», est incapable de tenir ses registres.
Eulin, une autre observation qui ne peut échapper, c’est que
l'homme qui veut commettre un vol ne donnera jamai» son véritable nom, eu sorte qu’ou ne peut guère espérer un avanloge d'une responsabilité si étendue : il est certain qu'elle (.fourrait ruiner facilement une multitude de citoyens, faire bientôt resscr une profession si nécessaire au commerce, aux voyageurs et aux communications des hommes entre eux.
Cornai d'Etat. (Snmn du 6/ai*«irr 1810.)
Trkilhshd dit que les observations de la commission du corps législatif n'oiTrcnt pas assez d'importance pour occuper le couieil, et que la tertio* y a eu égard. Le conseil adopte la rédaction qui a passé dans le code.
>1. nom». — Fi(iu,n° 13 1 Kikucd, il" 16.
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EXPOSÉ DE MOTIFS
l)u livre II (ht Code pénal, fait par M. le chevalier Faire, conseiller d' filai et orateur tlu ijouvcrnement, dans la séant e du C or/ts législatif du 5 février 1810.